‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 339 sur 792 · LA « CITÉ RESTREINTE » ; SA SUPPRESSION · texte numérisé non relu

LA « CITÉ RESTREINTE » ; SA SUPPRESSION

degrés à franchir entre la porte de la cité et le seuil du sénat; et on fit revivre, à l'endroit des Romains de la province, l'antique formule de la bourgeoisie restreinte, civitas sine suffragio^. Au bénéficiaire de cette bourgeoisie, il ne manquait aucun des avantages extérieurs et juridiques du Romain; mais il n'avait pas ses droits politiques, il ne pouvait voter dans les comices, siéger au sénat, briguer les magistratures. Grâce à cette restriction, les vieux Italiens ne craignirent plus de rencontrer les petits-fils de Diviciac ou de Lucter aux places occupées jadis par Caton ou Pompée-.

Mais sous la dynastie de Drusus, l'esprit conservateur ne remportait que de courtes victoires. Claude fit supprimer ces restrictions". Et l'événement redouté par les patriotes à l'ancienne mode, se produisit aussitôt. Ambitieux et riches, les Gaulois usèrent sans tarder de leurs nouveaux droits : ils furent sénateurs, préteurs, légats, consuls^; au temps où régnait Néron, le plus célèbre des gouverneurs de la Gaule, Vindex, était le descendant dun roi du pays; et s'il n'osa prendre l'empire pour luimême, ce fut lui qui désigna au monde son nouvel empereur Galbai — Ce même Galba avait été, lui aussi, gouverneur en

1. L'analogie entre le jus civilalis des Gaulois et l'antique civitas sine suffragio de l'Italie romaine a été indiquée |)ar Mommsen, Staatsrecht, I, p. 463, n. 1 : 3° éd., p. 499, n. 3.

2. Fruercnlnr sane vocabulo civitatis; al insiijnia patriim, dccora inagislratuuin ne vulgarent; Tac, Ann., XI, 23. — Il est probable que cette cité restreinte fut celle des cités latines de la Narbonnaise et même des colonies romaines, comme Vienne, où les colons n'étaient pas des Romains originaires d'Italie (p. 32, 70-7, 24.Ï-6). Je crois qu'avant Claude, et sans doute sous Caligula, ces colonies reçurent la cité complète, et c'est ce <|ue veut dire Claude, lorsqu'il rappelle ([ue Vienne n'eut pas d'abord solidum civilatis Romanœ bcneficiwn {€. I. L., XIII, 1668). D'ailleurs, même sous ce régime de la cité restreinte, il put se faire que certains citoyens, avantagés par un sttitut spécial, arrivassent au sénat et aux magistratures : c'est le cas du Viennois Valérius Asiaticus, consul avant 41 (C. /. Z-..X1I1, 1668). Le monde romain, je le répète, a souvent pratiqué les statuts individuels.

3. Il est possible, d'ailleurs, que la suppression ne fût point générale, et il est possible que ces restrictions aient élé rétablies après Claude dans certains cas.

4. C'est ce qu'avaient redouté les sénateurs : Oppleturos omnia divitcs illos (Tac, Ann., XI, 23). — Cf. Fabia, Revue des Études anciennes, 1912, p. 283-291.

Gaule; il était rarrière-petit-fils d'un légat de César*, comme Vindex l'était peut-être d'un adversaire du grand proconsul-. Nobles gaulois et nobles romains se passaient le pouvoir dans l'Empire. Les lois, les faits, les mœurs, la guerre et la paix, tout av£fitfini par faire d'eux les citoyens égaux d'une seule cité^

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