Dion, LX, 29, 2; Paul, Dig., L, 1, 22, 6; I
5. Cela dut être de plus en plus fréquent, surtout pour les sénateurs originaires de la Narbonnaise, auxquels Claude, en 49, permit de visiter leur province sans autorisation spéciale (p. 17.3, n. 1). Et peut-être, dès la fin du second siècle, l'autorisation n'était-cUe partout qu'une formalité (Dij., L, 1, 22, 6; I, 9, 11).
0. Voyez le rapproclienieut que les textes de lois font entre les vivi clarissunl et les potentiores (en 268-270, C. Just., Il, 13, 1). Cf. .Moniinsen, Staatsrecht, III, p. 458 et s., p. 886 et s. Ici, p. 5o4-3o.5, 60.)-0U6.