Plus loin, p
0. L'octroi du jus Latii a contribué, évidemment, à la diffusion du droit romain, et il est fort possible que les empereurs aient répandu le Latium à cet elfet : c'est sans doute le cas d'Hadrien |p. 471, n. 3). Toutefois, tout porte à croire que le droit
Les pratiques qui intéressent le plus, non pas les règles, mais les actes de la justice ou de l'administration civile, sont celles de la langue, du calendrier, de la monnaie, des poids et mesures.
La langue officielle fut le latin dans les actes publics de l'Etat, des provinces et des cités. Pas une inscription, pas une monnaie émanant d'un pouvoir local, quelque modeste qu'il soit, n'est gravée en langue celtique \ Mais il est évident que l'usage du latin n'a pu être imposé dès le premier jour après la conquête. Il a bien fallu donner aux magistrats municipaux le temps de s'instruire. Et le fait qu'on reconnut longtemps leur titre national de vergobret-, montre que les empereurs ne furent pas délibérément hostiles à l'emploi de termes tirés de l'idiome indigène ^ Au surplus, je crois que les fonctionnaires locaux se sont servis du latin aussi vite et aussi volontiers que leurs maîtres ont pu le désirer. Ils n'avaient pas attendu César pour l'apprendre ou l'employer. Yercingétorix, sur ses monnaies d'or, fit graver son nom sous une forme romaine". Les Celtes se sont d'eux-mêmes rendu compte que, de gré ou de force, le latin allait devenir dans l'univers la langue administrative et la langue d'afTaires. — En matière de droit privé et religieux,
romain ne s'implantait d'office que dans les cités du Latiuin majus, par exemple peut-être en Narbonnaise (p. 245, n. 2), les autres, celles du Latium minus, pouvant retenir leur droit propre (p. 245, n. 1) -: ce qui fut le cas en Gaule Chevelue, colonies romaines mises à part (p. 246, n. 3). — Aulu-Gelle fait peut-être allusion à cette acceptation du droit romain par les cités latines, lorsqu'il parle des « municipes ", non alla populi Romani iege adstricti, nisi in quani populus coriim fundus factus est [dans le cas du Latium majus], et lorscju'il déplore <iue obscura oblitterataque sunL niunicipiorum jura, quibus uti Jam pcr innotitiam non qucunt (.KVI, 13).
1. Parmi les plus anciens documents de ce genre sont les pièces des vergobrets des Lexoviens, simissos publicos Lixovio (Gab., n"' 7156-08). Autres, p. 285, n. 2.
3. Il est même à noter ceci : sous la République, il faut une autorisation}pour que les magistrats de Gumes emploient le latin dans l'usage officiel et les ventes à l'encan, et ce sont eux qui la demandent (T.-L., XL, 42, 13).
l'autorité fut plus conciliante. Elle admit pendant longtemps qu'on pût se servir de l'idiome gaulois pour rédiger des testaments* ou des règlements de temples-. Il est vrai qu'il s'agissait des choses de la mort et de celles du culte, et que le passé s'y attarde davantage.
Il fallut aussi que le calendrier celtique disparût de l'usage public. L'empereur romain eut tout de suite tellement de fêtes et de dévots, que ses fastes s'imposèrent au monde dès l'origine de l'Empire. A Lj^on comme à Narbonne, devant l'autel du Confluent comme au forum des colonies, ce sont les ides et les calendes latines qui règlent les cérémonies de la religion officielle^ et aussi, n'en doutons pas, les actes de la vie politique. Mais les dieux de la Gaule eurent de la peine à abandonner les habitudes périodiques du calendrier national : trop de fêtes, trop de formules, demeuraient attachées à l'observance de ses mois lunaires'. On ne voit pas que les empereurs en aient proscrit l'usage dans les temples des divinités indigènes". Ils laissèrent faire le temps.
Il en fut de même pour les poids et mesures ^ Le système romain devint sans doute obligatoire dans les actes et les faits de l'administration : aux premiers jours de l'Empire, on compte en milles sur les routes', on mesure en pieds les concessions de terrain ^ on pèse en onces et en livres ^ Mais combien de mesures locales subsistèrent au su ou à l'insu des pouvoirs