‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 381 sur 792 · POLICE DE SÛRETÉ GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

POLICE DE SÛRETÉ GÉNÉRALE

empereurs mirent sur pied une sorte do gendarmerie, formée surtout de détachements militaires, avec casernes et corps de garde aux bons endroits'. Mais ils n'hésitaient pas, même en cette affaire qui entraînait l'emploi d'une force armée, à recourir aux offices des pouvoirs locaux. Certaines cités de montagnes, par exemple les Voconces de la Drôme, reçurent ou conservèrent le droit d'entretenir sur leur vaste domaine une maréchaussée municipale-.

1. Stationes milittun (en Italie sous Tibère. Suét.. Tlh.. 37. 1). — Celte gendarmerie était constituée le plus souvent par l'armée légionnaire ou auxiliaire. Et c'est à elle qu'il faut rattacher les troupes en garnison à l'intérieur. — 1" La cohorte urbaine de Lyon (p. 63). — 2" La flotte de Fréjus. qui devait surveiller la mer, les cotes et les roules de l'Argens et de Riez (cL Tac, Ann., IV, 5), mais qui a dû disparaître dans la seconde moitié du second siècle, — 3" La cohors Ligurum de Cimiez, vetas l.oci auxiliiim (Tac. //.. H. 14; C. I. L., V, p. 903). chargée de la police de la cote et des passages alpestres. — 4* La cohorte alpine des Alpes Cotliennes, chargée des routes du Cenis et du Genèvre (Suét,, Tib., 37, 3). — Je doute qu'il n'y ait pas eu une garnison semblable pour les Alpes Grées et Pennines : voyez, au début de Tibère, la levis armalttra pour les Alpes centrales (C. /. L., IX, 3044). — 5" Les détachements, vexillaliones, des cohors I Ciassica et cohors Alpinorum. à Eysses dans l'Agenais : ils ont pu être constitués par Vespasien à l'aide des troupes de Fréjus et des Alpes, qu'on voulut peut-être alors éloigner de leur pays d'origine (C. /. L.. XIII, 922-4). Eysses, Excisum. sur le Lot, est la dernière station avant Agen sur la grande route de Bourges à Auch, et peut-être aussi sur une route menant de la Garonne vers les Cadurques et les Rutènes : assez près de là est la frontière des Pétrocores et des Cadurques. — C" Les détachements (sous Tibère?) de la II" et de la XIV" légions, chez les Santons ou, plutôt, chez les Pictons, à la frontière de la Saintongc et de lAunis, à Aulnay, Aunedonnacuin. au carrefour des grandes routes de Saintes à Lyon et de Poitiers à Saintes (C. /. L.. XllI. 1121-3); on y trouve aussi mention de lai" cohors Galloruin (Ann. éphjr., 1889, n" 84). — 7" Les garnisons du camp de Mirebeau (p. 438, n. 4). — Au camp de Mirebeau devaient se rattacher les postes de Poulailler (XIII, 3609) et de Thil-Chàtel (.362lo). — 8" Peut-être un détachement de la XIV à Néris, sous Claude au plus tard (G. /. L., XIII, 1383); et là également, sous Domitien?, un détachement de la YIII" (p. 458, n. 4) : Néris est chez les Bituriges, mais tout près des Lémoviques et des Arvernes. et sans doute au carrefour de deu.\ grandes roules vers Nantes et Saintes. — Il a pu y en avoir d'autres, dans les Pyrénées, les Cévenncs et en Armorique. Nous les connaîtrons en partie par les relevés des marques de briques militaires (C. /. L.. XII 1). — 9" Ajoutez la flotte (le Boulogne, pour la garde du passage et la police des rivages (classis Britannica, cf. neal-EitcycL. III, c, 2613-4), — Tous ces détachements ne furent point permanents. Ils ont pu avoir pour cause, non pas seulement ([uelque sédition ou brigandage, mais la réfection de routes. — Il est possible que quehiues-uns de ces détachements aient servi à garder des domaines du prince. — Si on les installait hors des grandes villes et le plus souvent à la frontière de deux ou trois grandes cités, c'était à la fois pour surveiller ces dernières et ménager l'amour-propre de celles-là.

2. fJ. I. L., XII. 1308 : l'nvf. prxsidio et prival(isl) : chargé à la fois de la garde

Kn cas de trouble imprévu, les magistrats municipaux n'attendaient pas une réquisition du gouverneur pour renforcer leurs troupes ordinaires de police par une milice d'occasion. L'État romain ne leur savait point mauvais gré de prendre un instant sa place et de veiller à la tranquillité de l'Empire'.

Cette tranquillité nécessitait aussi la surveillance des cultes et des propos publics.

Les dieux sont, dans la Gaule entière, si nombreux et si variés, qu'on peut, à leur endroit, prononcer le mot de liberté. Je veux dire par là qu'on admit toutes les formes et tous les noms de la divinité, et toutes les manières de l'adorer. Si Tentâtes a disparu, c'est que les Gaulois n'ont plus voulu de lui. A Paris comme dans les campagnes, les vieilles déités indigènes reçurent longtemps l'hommage public des cités ou l'hommage visible des dévots. Et, à voir cette profusion de dieux, d'images, de prières, d'autels, de temples et de prêtres qui se pressent | côte à côte, qui vivent sans se heurter, qui naissent, grandissent : et meurent sous la protection indifférente ou bienveillante de lEtat, on est tenté d'admirer la tolérance des empereurs romains'.

Mais prenons garde. Ils ont combattu les Chrétiens '^ et les

des domaines de la cité et d'un poste municipal de surveillance sur les roules. — A Nyon, un prœfeclus arccndis lalrociniis (C. /. L., XUI. 5010). sans doute sur les routes du Jura. — Même titre chez les Vang-ions (C. I. L., XIII, 0211) : garde do la frontière ou des forêts de l'intérieur? — Clicz les Helvètes, castclli, quod oUin [depuis longtemps] Heivclii suis inilitibus ac slipendiis luebantur (Tac, H., I. G") : .| redoute de frontière plutôt que de montagne? — A Nîmes, \e prœfeclus vigilum cl <• arrnoruin (C. /. L., XII. p. 382) est, outre le service des incendies, préposé peut-être • à l'arsenal et à la surveillance des routes des Cévennes. — A Paris, les nautœ, armés do boucliers et de lances, exercent peut-ôlre la police sur la Seine (Fitv. des '. Et. anc, 1907, p. 26.3-4: ici. p. 402, n. 2). — L'n rôle de police, peut-être, aux hastiferi de Vienne (Ù. I. L., XII, 1814), ainsi qu'à ceux de Wiesbaden (Xlll. 7281, 7317) et de Cologne (Xlll, 8184). Cf. p. 302, n. 1. — Habitants de Sens et d'Autua armés de l'épée (p. 275, n. 1). — Ici, p. 274-5; Hirsclifeld, Sit:iingsberichte de l'Acad. de Vienne. ph.-Insl. Ci.. 1883, ClII, p. 311 et s.; 1S84. CVII, p. 239 et s.

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