C. /. L., XIL
qu'entre l'ancien Etat des Allobroges et la commune coloniale de Vienne, qui Ta remplacé, il n'y a pas de solution de continuité : c'est l'histoire d'une même société qui se prolonge sur le même sol et autour des mêmes sanctuaires, transmettant à ses membres, d'une génération à l'autre, les souvenirs communs de son long passé '.
Ce qui, dans ces « républiques », achève de rattacher leur présent romain à leur passé gaulois, c'est que rien n'est changé dans les cadres et les principes de leur vie intérieure-. Elles ont, comme autrefois, un sénat, des magistrats, des prêtres, une assemblée, des biens qui leur sont propres, et le droit de prendre une décision collective. A l'origine de l'autorité publique, il y a uniquement le choix fait par des membres de la communauté. La formule fondamentale du droit municipal romain, — et ceci est la survivance de la liberté du monde avant la conquête, — est que le pouvoir local naisse sur place, créé par ceux-là mêmes sur lesquels il doit s'exercera
Un dernier avantage assurait à ces communes l'apparence solennelle d'un Etat. Chacune possédait sa « loi », qui réglait les élections et les assemblées, les attributions du sénat et des magistrats, la procédure des jugements, l'organisation de la police et l'administration des biens; et plus d'un détail, dans la loi d'une cité gauloise, devait être une coutume du temps de l'indépendance \
La déchéance par rapport à ce passé apparaissait, en revanche, profonde et irrémédiable, dès qu'on examinait, non plus les
1. Tac, Hist., I, 6o-G7, par exemple 07 : Helvelii, Gallica gens, oliin armis virisque, mox memoria iiominis clara; id., IV, 69 : Vetustatem originis (p. 210. n. 0); voir le souvenir de Diviciac et de son temps chez les Éduens, Pan. vet., VIll [V], 3, 14, etc.