VIII. — ATTRIBUTIONS DES DÉCURIONS
Les décurions assistaient les magistrats locaux dans l'administration de la cité. Aucune affaire importante, aliénation ou achat de biens, construction ou réfection d'édifices, concession de terrains, exemption de charges, érection de statues, ne pouvait être décidée sans un « décret des décurions «^ Eux
1. Tout au moins à la plebs urbana, celle du chef-lieu : je crois, notamment, qu'elle était, sinon une personne politique, du moins une personne morale et religieuse, comme autrefois celle de Rome, ayant son culte, ses représentants religieux (XII, 36S, 4333; surtout les sévirs Augustaux, ici, p. 347-8). pouvant recevoir des dons (XII, 372?), prendre certaines décisions (1873, et ici, p. 332, n. 2). Il n'y a pas, dans une cité, d'hommes absolument isolés; tout être se rattache à un groupe au moins religieux (cf. p. 348, p. 330, n. 3 et 4). — Il est probable que cette plcbc, dans les colonies, comprenait à la fois des indigènes et des immigrés.
3. La révolte de Mariée (p. 193) ; les émeutes de Vienne, accensas plebis Viennensium dissensiones (Velléius, II, 121 , I ; ici, p. 126, n. 1).