‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 429 sur 792 · Cf. p · texte numérisé non relu

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.ï. Cf. Fuslel de Coulanges, La Cité antique, p. 435 et s.

0. C. /. L., XII, 2610, 4190. 1.590, 3179, 3233, 4399, 5413, etc.

ATTRIBUTIONS DES DECURIONS. 335

seuls avaient qualité pour engager la fortune ou la personne du peuple. Leur assemblée était permanente, et, en face des administrateurs municipaux, elle formait un conseil souverain de gestion et de contrôle. Son rôle rappelait, en image fort réduite, celui du grand sénat romain auprès des consuls, ou des sénats gaulois auprès de leurs vergobrets. Les empereurs pouvaient être assurés que, sous la surveillance incessante de sa curie, un magistrat de Narbonne ou d'Autun n'aspirerait jamais à une tyrannie gênante pour l'État ou oppressive pour les siens.

A s'aider ainsi de l'aristocratie des villes pour les gouverner. Rome trouva un autre avantage, d'ordre financier, et plus précieux encore : un sénat municipal lui servait en quelque sorte d'otage pour le paiement des impôts d'Empire. L'Etat transmettait aux décurions le chiiïre du tribut que leur cité devait acquitter. C'était à eux d'en dresser le rôle, d'en faire la répartition entre les différents contribuables, d'en diriger la perception. Ils avaient ensuite à verser la somme globale dans les caisses publiques : si le chiffre nécessaire n'était point atteint par les levées locales, il fallait que les sénateurs parfissent la somme à l'aide de leurs propres ressources ^ Car, aux yeux de l'empereur, ils représentaient leur cité, ils en étaient, si l'on peut dire, le corps et les biens.

La classe des décurions finit, à ce régime, par perdre plus qu'elle ne gagna. Les premières générations, enrichies par la mise en valeur de la Gaule, supportèrent allègrement leur res-

1. A quel moment apparaît ce procédé? Au moins dés le temps de Sévère : Papinien, Digeste, L, 1, 17, 7. Mais la peur de la curie, qu'on constate dès Trajan (Pline, Lettres, X, 113), le désir des décurions, sous Antonin, de se recruler parmi les plus riches pour alléger mimera decurionalus paucis onerosa (C. I. L., V, 532), laissent supposer qu'il est bien plus ancien, et peut-être primitif. Cf. p. 351, n. 1. — Voyez surtout les textes, sous Alexandre Sévère, relatifs à la responsabilité des di'caproti ou icosaproti, -> dix premiers » et « vingt premiers « : c'étaient, semble-t-il, les commissaires financiers de la curie, et il est vraisemblable que ce n'étaient pas toujours les mêmes (Digeste, L, 4, 18, 26; cf. L, 4, 1, 1; L, 4, 3, 10-11). Il n'est pas impossible que les undeciniviri de Nîmes (XII, 3170) ne soient de ces commissaires (tireo par Xlviros adsignata); il me paraît impossible de les rapprocher des î'v5;-/.a d'Alhénes (cf. Ilermann, Lehrbuch, 1, G" éd., 188VI, p. 507-570).

ponsabilité fiscale, que la prospérité générale dut réduire au minimum'. Quand arrivèrent les mauvaises années, au milieu du second siècle, nous verrons les sénateurs municipaux se fatiguer tout à la fois de gouverner et de payer. Ils chercheront le moyen de s'évader de leur classe, et l'Etat interviendra pour les attacher de force à leur curie et à leur ordre. La crise du décurionat, qui compromettra les forces vitales des cités -, sera la conséquence de ce système municipal, qui confondit noblesse et pouvoir, sénat politique et classe sociale, autorité publique et gestion fiscale.

Ce qui achevait de faire de ce sénat l'arbitre souverain de sa ville, c'est qu'il ne dépendait que de lui-même et de l'Etat. Il recrutait ses membres, il désignait les magistrats chargés des affaires courantes \

Le chef d'un peuple gaulois avait été ou un roi viager ou un vergobret annuel, celui-ci assez semblable à un dictateur romain ou à un consul sans collègue *. Les rois ont disparu à l'établis-

1. Cf. p. 172, 357-9, sauf l'exception indiquée lors de la révolte de 21 (p. 154-5) : les dettes contractées sous prétexte d'impôts l'ont été peut-être par des sénateurs, et comme conséquence de leur responsabilité.

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