Ici, p. 335, n. 1; plus loin, p. 331, p. 604, n. G
3. Sauf l'intervention du gouverneur par voie d'arbitraire ou, plutôt, de recommandation (César, De b. c, III, 59; cf. p. 361). — Le sénat se recrute, soit en nommant directement un decurio (C. [. L., XII, 1385, honoraire?), soit en conférant une magistrature (honoraire aussi bien qu'effective? cf. XII, 5864), ce qui donne au nouveau magistrat l'entrée dans la curie. — Il peut conférer le décurionat honoraire {decurio ornainentarius) à des citoyens ou incolœ de sa cité ou à des sénateurs d'autres cités (Xll, 3058, 4068. 3219, 3200, 3288). — Il semble bien que, dans les colonies, il put y avoir des sénateurs indigènes d'origine (Tac, H., IV, 64-65, où les sénateurs indigènes parlent des colons romains). — Il est possible que le nombre moyen des décurions ait été de cent, mais Tacite parle de 113 sénateurs chez les Trévires {H., V, 19). — Contrairement à un ancien usage gaulois (t. II, p. 48), des frères pouvaient être décurions ensemble (C. /. L., Xll, .5864; 522 : paler triwn decurionum; cf. César, De b. c, III, 39, 2) : ce (lui accentuait le caractère aristocratique de l'assemblée.