Hist. Aug., Hadr
3. C'est le cas de Caius César, petit-fils d'Auguste. Le prince se faisait alors remplacer par un prœfectus pro llviro {C. I. L., XH. 4230), qui. dans ce cas, gouvernait sans collègue (loi de Salpensa. xxiv). 11 ne serait pas impossible que ce fût une manière détournée, pour les empereurs, d'examiner de plus près les affaires de la cité. — En cas d'absence de duumvir (ou de quatuorvir), le sénat municipal désignait un prœfectus pro diiuinviro, lequel était d'ordinaire un autre magistrat en charge (l'édile à Narbonne. où, pour un motif qui nous échappe, le duumvirat fut souvent vacant: XII, 4.396, 4401, 4420; p. 361, n. 6). — En cas d'une vacance générale des magistratures supérieures, le sénat devait désigner un interrcx (à Narbonne, XII. 4389; à Nîmes, XII, 3138). — Le dictator in ju[v€lniliciis de Narbonne (XII, 4378) est le président de quelque fête de la jeunesse. — Pour tout ce qui concerne les duumvirs, Liebenam, art. Duoviri ap. Wissowa, n.-Enc, V.
4. Cela résulte des textes qui précèdent, p. 338, n. 2 et 3. p. 340. n. 3, p. 339, n. T.
5. Au moins dans les colonies d'origine romaine : duumvir quiiujuennuUs, h Narbonne (XII, 4371, 4433-4), à Arles (XII. 697). — 11 est possible qu'à Nîmes et à Vienne les magistrats ab serario ou les triumvirs (p. 342-343) aient exercé les fonctions des quinquennaux. — Chez les Sénons ou à Sens, où il y a également des ab œrario. ces fonctions appartiennent, peut-être sous leur direction, à des adores publici quinquennales (C. /. L., XMI. 2949: cf. actor publicus chez ces mêmes Sénons? XIII. 1684). — Quiwiuennalis, à Trêves? (XIII. 4030). — Duumvir quinquennalis à Marseille même (V, 7914).
0. Tout cela, sans être directement prouvé, surtout pour In Gaule, est fort vraisemblable; cf. Marquardt. p. 157-102; Houdoy, p. 329-334.
Les deux juges municipaux avaient pour collègues deux « édiles », œdiles\ inférieurs à eux et leurs subordonnés-. Ceux-ci surveillaient les rues, les places et les marchés, les poids et mesures, l'approvisionnement de la ville, les jeux et les fêtes, la construction et l'entretien des routes et des bâtiments publics : la sanction de leur pouvoir était le droit d'infliger des amendes et même de faire battre de verges \ En cela encore, l'antique constitution de Rome servait de modèle aux lois municipales de l'Empire.
Ce qui complétait cette analogie, c'est que ces magistrats locaux étaient, eux aussi, assistés* de « questeurs », quœstores^ , faisant office de receveurs de finances, de trésoriers et chefs comptables ^
Justice, police et finances, les trois fonctions naturelles d'une administration municipale donnaient donc lieu à trois groupes de magistratures distin-^tes. Mais si les règles que nous venons d'indiquer furent constantes par toute la Gaule, il resta, dans le
1. Celait la règle dans les villes d'origine ou de condition romaine. Mais ce chiffre de deux n'apparaît jamais nettement en Gaule. — Nulle part, non plus, on n'y trouve l'expression de œdilis accolée à celle de dimmvir (ce qui faisait, dans la cité, un collège de deux duumvirs édiles et un collège de deux duumvirs juges), pas davantage à celle de quattuorviri (ce qui faisait un collège de quatre magistrats, deux juges, deux édiles), à moins d'interpréter, dans une inscription de Narbonne (XII, 438'J), d(iomfir .Td(7(s. Et telles étaient les règles en Italie et dans le droit municipal latin (cf. Marquardt. 1. p. 150 et s. ; Kubitschek, R.-Eiic, I. c. 458 et s.). Mais ces règles, ou sont étrangères à la Gaule, ou y ont été moins strictement appliquées qu'on ne le croit. Et cela conlirme l'hypothèse de l'infériorité de l'édilité dans les cités gauloises (p. 342, n. 2}.