‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 437 sur 792 · Cf. p. 342, n. 1 et · texte numérisé non relu

Cf. p. 342, n. 1 et

3. C. /. L.. Xll. 1377, 3273; loi de .Malaga. lxvi; dOsuna, l\m: ni<jcslc. XVl, 2, 17; XVIII, 6, 13 et 14; L, 2, 12.

4. C'est, comme à Rome, la moins importante des magistratures, celle qui donne accès au sénat (XII, 58G4).

5. 11 est possible qu'il n'y en eut qu'un dans certaines cités. Je crois cependant, pour l'ordinaire, à la pluralité (cf. C. I. L., .\11, 5804). — La questure est le type de magistrature le plus constant dans les communes de la Gaule, quelle que soit leur condition (cf. C. /. L., XII, p. 941 ; Xlll, 3573, etc.).

0. La chose est, pour la Gaule, plutôt vraisemblable (jue prouvée. — J'imagine que quœslor labuUirii publici curator (à Aix, Xll, 525) forme une redimdance, car les (juesteurs devaient être, dès l'origine, préposés aux archives fiscales et autres : mais peut-être s'agit -il d'une cura spéciale formant inuniis, d'un quœstor inunerariui cf. p. 330, n. 3).

détail des titres et des attributions, de fort nombreuses variantes. De ville à ville, les habitudes changeaient, et la loi romaine le permettait : elle ignorait cette tyrannie de l'uniformité qui s'est imposée aux Etats modernes. — Ici. les édiles sont presque les égaux des juges '; là. ils sont au dernier rang, près des questeurs'. — A Nîmes, à côté des magistratures ordinaires, on trouve une sorte de préfet de police, prœfecius vitjilum et armorum \ qui s'occupe de l'arsenal, des incendies, de la sûreté générale '*. On a dit que l'institution avait été apportée par les premiers colons, venus d'Egypte, où la ville d'Alexandrie obéissait à un préfet de ce genre ^ C'est possible. Mais il y a une fonction semblable dans la cité libre des Voconces : et ceux-ci ne peuvent l'avoir reçue que de coutumes celtiques ". — A Nîmes, à Vienne, à Sens, à Trêves, il existe un contrôle général des finances, dont les titulaires, duoviri œrarii^ ou qualtuorviri ab œrario ^ sont presque les égaux des juges, supé-

1. Surtout dans les colonies romaines. Cela résulte de ce fait, que l'édile paraît avoir souvent fait rintérim du juge, prœfecius pro duuinviro {a. ynThonne, XII, 4396, 4401, 4420; cf. 4389; à Aix? XII, 529).

2. Surtout dans des villes où la tradition celtique s'est conservée. A Nîmes (Strabon, IV, 1, 12; Hirschfeld, XII, p. 382), où il n'y a aucune trace d'édiles parvenus à une charge supérieure. Chose également étrange! les édiles de Nîmes se disent presque tous œdilis colonise, ce qui me ferait croire que leur pouvoir était limité aux quartiers de la ville: cf. p. 3.52.

3. C. /. L., XII, 3002, 3160, 3210, .3223. 32.32, .3259. 3274, 3296, 3303. La magistrature paraît unique. Elle est inférieure à celle des quatuorvirs (p. 338, n. 3), supérieure à celle des édiles et des questeurs. Le titre de prœfecius semble indiquer qu'elle résulte moins d'une élection que d'une délégation émanant du sénat ou des magistrats municipaux (cf. loi d'Osuua, cm).

4. Supposé d'après le titre de la fonction. Cf. p. 289, n. 2.

5. Cf. p. 77, n. 3. Hirschfeld (Sit:ungsb. de l'Ac. de Vienne, hist.-phil. Classe, CVII, 1884, p. 239 et s.) la compare au vj/.Toc7-:parr,-;-o: d'Alexandrie (cf. Jouguet, La Vie municipale dans VÉgypte romaine, 1911, p. 193) et aux (7-paTr,Yol im Ta oTtAa de villes grecques comme Athènes (cf. Hermann. I, 6' éd., p. 791-2). — Un préfet de même genre à Metz et à Vienne? (p. 339, n. 13).

7. A Vienne, XII, p. 938. Lorsque, avant les duumvirs, A'ienne était administrée par des quatuorvirs (p. 338. n. 2), il est probable que deux d'entre eux furent œrarii. —A Sens, duumvir ab œrario; XIII, 2949, 1684? —A Trêves, duumvir œrarii publici; XIII, 3693.

8. .\ Nîmes : XII, 3166, quattuorvir ad serarium; ailleurs, quattuorvir ab œrario, 2794, 3184, 3190, 3212, 3213, 3214, 3222. 3232, 3235, 3272, 3275. 11 est possible (ju'il y fût un seul collège de quatuorvirs, deux juges et deux ab œrario.

rieurs comme eux aux édiles et aux questeurs ^ — A Vienne encore, auprès des magistrats ordinaires, fonctionne un collège de « triumvirs », chargé surtout de la gérance des domaines publics-. Or Nîmes et Vienne, malgré leur titre de colonie, sont les héritières de vieilles et grandes peuplades, Volques et Allobroges : l'importance qu'y prennent les magistrats de finances, ne peut être qu'une tradition du temps oîi les cités gauloises étaient des royaumes ou des républiques riches en biens de tout genre ^ Le passé seul nous fournira la raison de ces usages locaux, que les empereurs ont trouvé malséant de proscrire.

Une cité faisait plus de place encore au service des dieux qu'à celui des hommes, et les prêtres y étaient plus nombreux que les magistrats. La vie religieuse n'avait pas diminué d'intensité depuis la conquête, bien au contraire.. Bâtir des temples, célébrer des sacrifices et des fêtes, organiser des confréries, revêtir un sacerdoce et parader comme pontife, c'était alors, pour un Gaulois, une façon d'employer son temps, de dépenser son activité, de faire parler de lui. Le culte distrayait ces énergies que la liberté ne réclamait plus.

Il y eut dans la Gaule romaine toutes les espèces possibles de la prêtrise, et, malgré une apparence latine, elles ne contras-

1. Ce sont, évidemment, sinon comme fonction, du moins comme rang et situation, les équivalents, dans les cités à tradition indigène, des édiles des colonies romaines (cf. p. 342, n. 1).

2. Triuinviri locorum. publicoruin persequeiidoruia, fonction qui parait supérieure à la magistrature des duumvirs mêmes, ou, en tout cas, qui n'a pu être conférée qu'à des hommes susceptibles d'être duumvirs, et qui est peut-être une sorte de censure municipale (p. 340, n. 5). Elle n'apparait jamais au temps des quatuorvirs de Vienne (p. 338, n. 2). Xll, 1783. 1869-70, 1897, 2249, 2337, 235», 260r)-8, 2G18. — Peut-être à Aix (note de Clerc, d'après une inscription inédite).

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