A Hesançon, C. /. /.., Xlll
6. P. 185, 188-1110. r)!.-)-7, .531, :i8S, .ï93. Je laisse de coté les affaires de 21 et 70.
l'état et la cité. 361
de leurs domaines ou de leurs revenus; on leur enlevait quelque territoire pour l'attribuer à une peuplade voisine; les villes perdaient leurs remparts, antique parure dont elles étaient fîères ; les nations « alliées » ou « libres » se voyaient réduites à l'état de « tributaires »^ Mais ces peines atteignaient des avantages matériels ou des privilèges honorifiques ; rien n'était changé au gouvernement intérieur des communes, et les règles traditionnelles du régime municipal ne souffraient aucune atteinte.
L'intervention de l'Etat était plus profonde quand il fallait rétablir la discipline, c'est-à-dire le calme dans la rue, l'accord dans la curie ou l'équilibre dans les finances.
Tantôt, le gouverneur agissait de lui-même, comme délégué permanent du pouvoir souverain, tuteur et curateur des autorités et des fortunes municipales-, 11 envoyait des troupes pour assurer l'ordre ^ il se faisait montrer les registres des comptes % il assistait lui-même aux séances du sénat % et il recommandait les candidats à élire comme magistrats*^. En cas de contlit entre deux cités, il jugeait au nom du prince'.
Tantôt, l'empereur expédiait sur place un commissaire spécial, avec mandat déterminé et pouvoirs en conséquence ^ Gela ne manquait pas de se produire quand il fallait contrôler et
2. Dig., I, 18 (De officio prœsidis); Pline, Lellres, X, ad Trajanum; Sir., III, 4, 20; etc.