Surtout aux séances d'élection (Digeste, XLIX
6. Dig., XLIX, 4, 1, 3-4; cf. p. 336, n. 3. La nomination de l'empereur ou d'un prince comme magistrat municipal (p. 340), a pu être une façon d intervenir. Et de même, par exemple à iVarbonne, la fréquence d'un pra-fectus (p. 340, n. 3), résulte pi'ut-ètre d'interventions du gouverneur.
7. Fronlhéres entre Viennois ou Allobroges et Ceutrons de la Tarentaisc. délimitées par un légat de la Germanie Supérieure (C. /. L., .\11, 113), légat dont l'autorité supérieure a pu s'étendre sur les provinces des .\lpes.
8. Pas avant Vespasien, je crois. Un sénateur romain (de liiez'.'), ciirator à Avignon (C. /. L., XII, 360); un chevalier romain et magistrat nimois, curaior à Aix, sous Trajan ou Hadrien? (32121: un Nimois de même qualité, curalor à Avignon, Cavaillon, Fréjus, peut-être Apt (3275); un ancien magistrat des Piétons, chez les Bituriges Vivisques (XIII, 1697): un Séiion, curator à Orléans?? (XIII. 3067).
restaurer les finances. Il arrivait alors dans les cités un « curateur de la commune », cnrator reij)ubUcœ, avec l'autorité la plus étendue sur la fortune municipale; et, comme il avait été désigné par le prince, et que son contrôle financier n'allait pas sans quelque droit de justice, il pouvait paraître une sorte de podestat, de gouverneur local. Mais les empereurs se sont bien gardés de lui donner ce caractère. Ils choisissaient, pour exercer cette mission dans une cité gauloise, un haut personnage d'une autre cité de la province : ce qui excluait l'analogie avec un proconsul. Cette mission était temporaire, et, quand elle prenait fin, le curateur rendait la cité à sa vie normale *.