CONVENTUS " DE CITOYENS ROMAINS
réunissaient (comme nous dirions de nos jours) en colonies ou chambres de commerce', que Ton appelait du mot tout juridique de conventus'-; ils tenaient des assemblées, et un curator. sans doute leur élu, était chargé de défendre leurs intérêts auprès des magistrats municipaux \ D'ordinaire, les compagnies romaines de ce genre, pareilles à des collèges, s'enfermaient dans le ressort d'une cité. Mais parfois aussi elles embrassaient les citoyens de toute une province*. De plus, il semble que les différents conventus d'une même contrée fussent en correspondance les uns avec les autres, et en relation constante avec les hommes et les magistrats de Rome' : l'ensemble de ces membres y apparaissait comme une vaste et puissante société de citoyens romains qui se dressait contre les cités indigènes. — Il suffit de formuler cette conclusion pour montrer qu'une telle entente, loin d'affaiblir l'État romain, lui prétait appui : c'étaient ses enfants qui se groupaient d'un bout à l'autre d'un paj's hostile ou conquis, de manière à affirmer leur qualité et leurs droits. Ces conventus présentaient, sur terre étrangère, l'image
1. Le point de départ de ces conventus est, en effet, le groupe associé des marchands italiens établis dans une ville étrangère (cf. t. III, p. 122, 142), et il est probable que la plupart d'entre eux date, même en Gaule, d'avant la conquête ou, au moins, de Jules César (t. III, p. 419, 472 et 480). Mais je crois bien que ces conventus ont fini par admettre les indigènes faits cives Romani. — En revanche, après l'octroi de la civitas à tous les habitants de l'Empire, il resta des conventus civium Romanoram limités aux incolse de la cité (Briancon, C. I. L., XH, 94 : inlerprétalion. proposée sous réserves, d'une inscription disparue).
2. Le mot s'entendait notamment des assemblées de collèges (p. .392, n. o) : les rjnventus de citoyens romains sont donc des assemblées collégiales sans 1& lex et sans le cadre du collège.
3. C. I. L., XIII, 444 et 1194 (simples affranchis); 950-4, 965, 970, 1048 (grands personnages de la cité); XII, 2618, XIII. 5013 et 5026 (chez les Helvètes : parfois étrangers à la cité, mais peut-être le conventus helvète s'étendait-il hors du pays).
— Les curatores colon(orum) d'Avenches doivent être, non pas des magistrats municipaux, mais les anciens curateurs du groupe des citoyens romains domiciliés à Avenclies et transformés en colons sous Vespasien [C. I. L., XIII, 5071-3).
— On trouve un qiuœstor) c{ivium) R(omanorum) chez les Nerviens (XllI. 3573).
4. G. /. L., XIII, 1900, suminus curatorc. R. provinc. Aquit.; 1921, de même, provinc. Lwj. Il s'agit de hauts magistrats lyonnais. Peut-être ces summi curatores représentaient-ils les citoyens romains auprès du gouverneur, les simples curatores. auprès du magistrat local.