P. 307, n. 4. Voyez aussi pour les douanes, p. 306, n
4. On finit par distinguer entre le palrimonium (bien de la couronne?) et la res privata (la cassette du prince?): cf. la discussion entre Rarlowa [Rœm. Rechtsg., I, p. 505 et s.) et Hirschfeld (Venu., p. 18 et s.). — Deux districts : d'un côté Belgique et Germanies, et de Tautre sans doute le reste : procurator patriinonii Belgicse et diiaruin Germaniariiin. procurator rationis privatœ per Belgicain et duas Germanias (sous les Sévères, C. /. L., XI 11, 1807). — District spécial à Lectoure? (p. 423, n. 6). — Pour les mines de fer impériales : un procurator général pour toute la Gauie, procurator ferrariaruin ou ad vccligal fcrrariarum, résidant à Lyon (XIII, 1797; X, 7583-4), avec employés ou tabularii (XIll, 1808, 1825!. Cf. Hirschfeld, p. 157-8. — Certains services du prince avaient encore leurs chefs spéciaux, par exemple celui de ses gladiateurs : procurator familiœ gladiatoriœ per Gallias, Britanniam, Hispanias, Germanias et Rxtiam [Ul, 2491, tabularius ludi Gallici et Hispanici (II. 4519), chargés du recrutement et, sans doute, de la première formation des écoles impériales de gladiateurs.
5. C. I. L., W\. 072 : il s'agit d'un procurator Augustorum ad annonam provinciœ Narbonensis et Liguriœ, c'est-à-dire avec la surveillance des transports sur le rivage entre les Pyrénées et la Toscane.
6. A la tète, un prœfectus vehiciiloruin de district. — Deux districts : le district militaire du Nord, sur les routes du Rhin et de Bretagne, prœfectus vehiculorum per Belgicam et duas Germanias (G. /. L., VIII, 12020); le district de Celtique, Aquitaine, Narbonnaise, sur les routes d'Italie et d'Espagne : prœfectus vehiculorum trium provinciaruin Galliarum Lugdunensis, Narbonensis et Aquitanicœ (C. /. L.,
tement par l'empereur, prenaient, suivant les cas. le titre de légat ou celui d'intendant du prince. Leur ressort s'étendait d'ordinaire sur deux ou trois provinces, par exemple celles du Xord (Belgique et Celtique) ou celles du Midi (Aquitaine et Narbonnaise)'. Dans chacune d'elles, ils étaient, selon toute vraisemblance, soumis au contrôle de l'intendant ou du gouverneur-. Le morcellement de la Gaule en neuf provinces, la possibilité de les grouper ou de les disjoindre, facilitaient à l'administration romaine le jeu de ses rouages.
Dans cette vie des provinces gauloises, nous n'avons vu jusqu'ici que l'Etat et ses agents, et nous serions tentés de croire qu'elles servent uniquement à l'exercice de leur autorité : telle a pu être, d'ailleurs, l'intention des maîtres de l'ancienne République. Voici, maintenant, des faits d'ordre tout différent, créés par la politique libérale des premiers empereurs : en face des gouverneurs, des intendants et de l'Empire, la province va nous apparaître comme une société indigène, et nous retrouverons dans cette société certaines habitudes de la Gaule indépendante.
Le premier fait de ce genre s'observa dans l'histoire de la
VL 1024; Vi, 1641?; Inscr. Gr. ad res Jtom., IlL n° 181). — Une très importnnle station de courriers d'État était celle de Narbonne (C. /. L., XII, 4449) : elle avait une concession funéraire de 325 pieds sur 305.
1. Ici, p. 307, n. 4. Ou Belgique et Germanies d'un côté, le reste de l'autre (p. 424, n. 4 et G). Le cens et le recrutement sont organisés par provinces.