Eusèbe, V, I
.'). La lettre associe (1, 8l aux magistrats municipaux le tribun {-o-l •/-./•.àpyo-j) de la cohorte de Lyon (cf. p. 471, n. o). C'était sans doute celte cohorte ([ui fournissait le service de la prison (optio karceris, CI. L., XIII, 1833). — On a cru avoir découvert la prison dans les caveaux du soi-disant « palais impérial », sur l'emplacement de l'hospice de l'Antiquaille (AUmer, Musée. Il, p. 294-5); mais des doutes judicieux ont été émis là-dessus (Germain de Montauzan, p. 345-352).
0. .\u forum même : El; Tr,-; àyopàv... àvay.piO-'vtî; xal ô'tAOAoyriTavTs;.
7. Cela n'est point dit explicitement dans la lettre: mais voyez 1, 8 (n. 8), et Pline, Lettres, X, 06, 2.
5. Lettre, 1, 8. Le gouverneur était alors absent (éw; tt,; toû T,y£jj.rjvoç Traso-^j'a;). — On n'a pu retrouver le nom de ce gouverneur (cf. p. 500).
à les prouver coupables'. Mais elle était très longue: car les représentants de l'empereur redoutaient cet aveu qui les obligeait à prononcer la peine capitale; par mille artifices de langage, par des promesses insinuantes, par la menace, par la torture même -, ils voulaient amener le Chrétien à renier son nom, à retirer son aveu ou la confession publique de sa foi; les juges de ces affaires mettaient autant de passion et d'insistance à faire des innocents que les magistrats d'autres temps en ont mis à trouver des coupables.
Alors ^ s'engageait ce que les Chrétiens appelaient la grande
1. Dès l'enquête municipale du forum (''jp.o'j.oyr,fjx\-z:, 1, 8).
2. C'est de cette torture ou de ces supplices de l'enquête que moururent les plus faibles, comme Pothin l'évèque (l, 29-31).
3. C'est cette procédure que raconte la lettre, de 1, 9 h 1, 35. — Contrairement à ce que Trajan avait écrit à Pline {conquirendi non sunt, Pline, Lettres, X, 97), le gouverneur, par un édit. avait prescrit une recherche des Chrétiens, àvaîr|-£ï(y6a'. Triv-ra; (1, 14) : et je doute qu'il n'ait pas pris celte mesure avec l'assentiment du pouvoir central. — C'est à propos de cette enquête que se présente la principale difficulté juridique de cette histoire. Elle amena l'arrestation de Chrétiens des deux églises de Lyon et de Vienne, notamment de tout leur clergé, et la réunion de tous ces prévenus en un seul groupe (wo-te (7'j>.>.Eyr,vai ivt tûv ovo âxxÀriG-iôjv nivTct; Toy; <77:o-.-oaioj; xa'i 8'.' J)v ixi/.'.STa tjveo-tti/.î: Ta àvÔaÔE, V, 1, 13). Or, Vienne dépendait du proconsul de la Narbonnaise, et le légat de la Lyonnaise n'avait rien à voir sur son territoire. Si l'on suppose que les fidèles de Vienne étaient venus à Lyon pour partager le sort de leurs frères, et qu'on les a arrêtés à Lyon, il n'y a plus aucune difliculté : c'était ie gouverneur de Lyon qui avait à les juger tous, quelle que fût la province du délinquant {Digeste, 1, IS, 3 et 13; XLVIll, 13. 4). Si l'on suppose que le légat de la Lyonnaise a fait saisir les délinquants à Vienne par son collègue de la Narbonnaise et les a fait venir à Lyon aux fins d'enquête, la chose est possible (Code Just., III, 15, 1 : Quœstiones eorum criminum, quœ le(jibus aut extra ordincni coercentur, ubi comnùssa vel inchoata sunt vcl ubi reperiunlur qui rei esse perhibentur criininis, perfici debere satis notum est). Mais si l'on admet que c'est par le légat de la Lyonnaise qu'ont été jugés les Viennois et que c'est à la suite d'une arrestation à Vienne que le diacre viennois Sanctus a été exécuté à Lyon, la difficulté juridique est plus grande, le principe étant qu'un tribunal provincial ne jugeât (jue les crimes commis dans sa province. 11 n'est pourtant pas impossible d'admettre (]ue le légat de la Lyonnaise ait réclame les Viennois comme complices dans l'alTairc des premiers troubles lyonnais (Digeste, XLVllI, 3, 7 : Soient prœsidcs provinciarum, in quibus delictuin est, scribere ad collegas suos, ubi factures agere dicuntur, cl desiderare ul cum prosccutoribus ad se remittanlur; XLVIll. 2, 7, 5; XLVllI, 2, 22). Il est également possible que l'empereur, en cette affaire, ait conlié une délégation extraordinaire au légat de la Lyonnaise. Le droit criminel et surtout la cognilio sont choses trop mal connues de nous pour que nous puissions rien aflirmcr (ce que répèle justement Moininsen, Slrafrccht, p. 3.')7-.35S), et ce serait bien hardi que de tirer de ce fait aucune conclusion contre l'authenticité de la lettre. D'ailleurs, les Romains, même en matière de droit, n'avaient point
LE MARTYRE DES LYONNAIS. 49n
bataille, entre Dieu, dont ils se disaient les athlètes, et le Diable ou l'étemel Tentateur, dont le juge était l'instrument'. Quelquesuns succombaient, c'est-à-dire qu'ils reprenaient leur aveu, et on leur rendait aussitôt la liberté. Mais la plupart des Lyonnais triomphèrent, et affirmèrent leur nom et leur foi au milieu des tourments : on dut, à la fm, leur appliquer la loi. et enyo3-er à la mort ces sublimes entêtés -.
Ils ne périrent point tous de la même manière. Les citoyens romains, sur avis exprès de Marc-Aurèle \ furent décapités ";.les autres, livrés aux bêtes, et on profita, pour les derniers supplices, des jeux du Confluent '. Le nombre des exécutions dut dépasser la quarantaine*'.
Chacun, dans cette petite église, parla, souffrit, mourut suivant sa nature. Ce fut un drame d'une variété infinie', où chaque acteur sut jouer à sa manière son rôle de combattant et de victime, et acquérir sa part dune gloire éternelle. Celui-ci, jeune et ardent, invectivait contre ses juges, exaltait sa foi. expo-
les habitudes de réglementation absolue que nous leur prêtons : neque enim in universuin aliquid quod quasi certain formam habeat constiLui potcst (Trajan a Pline, X. 97); cf. p. 259, n. 2.