‹ Histoire de la Gaule (volume 5)Chapitre 778 sur 792 · V. — NOUVEAUX PROGRÈS DE L'ARISTOCRATIE UONCIÉRE · texte numérisé non relu

V. — NOUVEAUX PROGRÈS DE L'ARISTOCRATIE UONCIÉRE

La seule puissance sociale qui ne succombât point sous le poids de ces malheurs, était l'aristocratie foncière'. Qu'elle ait beaucoup perdu, villas, maisons et trésors, cela va de soi. Mais il lui était possible de réparer ses pertes, car elle demeurait maîtresse du sol. dont elle vivait et qui seul permettrait aux autres de vivre encore. Les nouveaux désastres, loin de nuire à son autorité, la rendirent plus utile et plus réelle. Un riche seigneur pouvait seul secourir les malheureux qui l'environnaient, il était leur recours naturel, il devenait leur protecteur, leur patron, leur sauveur même. D'une période d'anarchie, la grande propriété sort presque toujours plus grande encore. Au milieu de ces terres en friche et de ces maisons en cendres, de ces fermiers endettés et de ces biens abandonnés, rien n'était plus facile, pour le maître d'un vaste domaine, que de l'étendre sans mesure, annexant des parcelles dont personne ne voulait plus, se bâtissant un royaume terrien avec les épaves d'un voisinage ruiné". Après que les Barbares se seront retirés, beaucoup de ces riches seigneurs se feront bâtir leurs nouvelles villas sur le modèle des villes que les empereurs élèvent à côté d'eux : ils leur donneront l'aspect de citadelles, avec remparts, fossés, portes et tours'. Ils pourront, sous l'abri de cette forteresse qui leur appartient, attendre avec moins de crainte le retour de l'ennemi, et protéger contre lui non pas seulement leur famille et leurs biens propres, mais aussi la foule de serviteurs, de

cf. Kùbler ap. Wissowa, n.-Enc. IV. c. 23» et s. — Le plus ancien texte qui puisse sappliquer à la Gaule, est celui d'Ulpien (Digeste, L, 2, 1) : Decurionc/, quos sedibas civilatis ad qiiain périment relictis in alia loca transmigrasse probabdur, presses provinciœ in patrium soluni revocare et muneribus congruentibus fungi curet.

L Ch. XIV. § 5.

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