VI, 13.6 et
<00 LES DllLIDES.
aux pensées et aux usaj,'c.s d'autrefois que ces puissantes niali'-dictions. Le coupable qui a négligé d'elTacer son crime par l'obéissance au juge est,, non pas seulement un rrbellc, mais un véritable criminel, et c'est alors qu'il ressent tous les eiïets de ses actes : il devient, du fait de sa faute inexpiée, un être impur et impie, voué aux dieux, séparé des hommes, qui corrompt la vie de sa tribu. La mission des prêtres-juges consistait à frapper les coupables des paroles magiques qui produisaient la condamnation suprême et la tare sacrée.
Mais la juridiction des druides n'était pas unitjue et nécessaire. En dehors, sinon au-dessous du tribunal fédéral, se tenait le tribunal public de chaque peuple. César nous a raconté quelques procès capitaux qui se sont déroulés en (jaule : ils ont toujours été jugés dans la cité même, et par ses chefs'.
Comment se fait-il, alors, que les pouvoirs publics, rois, magistrats, sénat et noblesse, aient permis de se développer à une juridiction de cette sorte? car celle-ci avait sur raulorité politique la prérogative d'être à la fois capitale et universelle, de frapper les crimes les plus grands, de s'étendre sur toutes les cités de la Ciaule, et de parler au nom des dieux, que les hommes craignaient plus que les lois. — Mais rois et vcrgobrets n'ont pas laissé naître ce tribunal, pour la bonne raison qu'il était, comme pouvoir et comme ressort, antérieur à eux, qu'il remontait au temps où les Celtes étaient jugés j>ar le conseil suprême et sacré de leurs rois-patriarches, et que les druides gardaient en partie l'héritage de ce temps et de ce conseil.
Ces deux justices, également souveraines, se faisaient donc concurrence. Il est vraisemblable que les Gaulois, gens amis «les règlements et prnmpts à légiférer, ont su délimiter leur action respective et fixer leurs rap|>orts^ En matière civile et
1. Césnr, 1, 4; Y, ^4, 2; V. 50, 3; VII, *, I : il rsl vrni quo dans tous ces cns il s'ngit de crimes contre lo sùrcti" do IKLil. Mnis \invi I, 10, 5; cf. p. .'•7.
2. Il n Tailu sans doute aussi, régler les rapports de cette double juslico
L'ASSEMBLEE CARNUTE. lOt
politique, les druides ne jugeaient, je suppose, que quand les parties s'entendaient pour recourir à eux'. Il devait en être de même en matière criminelle : si les intéressés, j'entends la victime ou sa famille, consentaient à traiter d'une composition, cette antique coutume des peuples à demi barbares, les prêtres intervenaient pour en fixer le montant, et pour donner à l'accord la redoutable sanction des lois religieuses; quand il s'agissait au contraire d'un crime commis contre la sûreté ou la dignité d'une nation, ou quand le coupable était livré à la vindicte légale par ceux qu'il avait lésés, l'affaire venait alors devant les magistrats de la nation, protecteurs nécessaires de l'ordre public'. Les druides étaient un tribunal, non d'appel et de répression, mais d'arbitrage et de composition : juridiction surannée, ils appliquaient les procédures d'autrefois ^
Enfin, les druides formaient, en quelque sorte, une cour d'exécution*. — Même après la création de juges spéciaux dans les cités, même après la séparation de l'autorité politique et du titre sacerdotal, l'intervention du prêtre semble toujours requise pour tuer ou mutiler les condamnés : toute exécution gardait un caractère religieux, elle demeurait une immolation et un sacrifice % et le maintien de cet usage immémorial contribuait à donner au tribunal druidique un motif d'influence et des garanties de survie.
publique avec la justice du patron sur son client (\'I, 13, 3) : nous ne savons rien de celle-ci. Sur la justice familiale (VI, 19, 3), cf. p. 407.
1. Cela semble résulter du mot con>:eniunt, VI, 13, 10. Cf. aussi l'expression £-£-:=Tpa-TO de Slrabon, IV, 4, 4, laquelle ne parait pas comporter obligation.
2. Tous les crimes jugés par eux et dont parle César (p. 57 et 100) sont des crimes commis contre la cité.
3. La formation des cités (p. 18 et suiv., p. 40 et suiv.) a dii contribuer à alTaiblir l'aut^jrité judiciaire des druides; et peut-être la cité a t-elle été en partie créée pour conférer à un chef civil, commandant ix plusieurs tribus, ces prérogatives capitales jusque-Iii réservées aux prêtres. Tout, dans l'histoire des inslilulions gauloises, s'enchaine étroitement.
4. Cela, évidemment, n'est pas attesté pour les jugements publics mentionnés par César (p. 57) : mais, outre que César a pu taire l'intervention du prêtre, il est possible qu'il y ail eu, entre le temps de Posidonius et celui de César, rt'cul des influences sacerdotales.