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militaires, à la location de mercenaires, à l'entretien des otages, au salaire des appariteurs publics'.
La cité fut bien une personne morale, une patrie. Ses magistrats ou son sénat la représentaient et la défendaient : c'était en son nom qu'ils connaissaient des crimes commis contre elle, trahison ou conjuration*. Ils pouvaient intervenir aussi dans les crimes ou les délits qui atteignaient les dieux et les particuliers*. Ces magistrats portaient un costume distinclif, fait d'étoffes teintes et brodées d'or, qui les désignait à l'attention et au respect de tous*; ils étaient assistés d'appariteurs armés ou de hérauts : ils disposaient d'une prison publique*.
11 faut évidemment se garder de comparer ces peuplades gauloises aux cités ordonnées du monde antique, pleines de défenses et de règlements, à l'Athènes de Solon ou à la Home des Douze-Tables; mais il serait aussi inexact et plus injuste de ne voir en tlles que des groupements de sauvages, n'ayant d'autres règles que la peur et de vagues traditions. Elles étaient sans doute plus incertaines dans leur vie, plus désemparées dans leur travail, que ces villes gréco-romaines disciplinées par des lois écrites et enserrées par des magistratures sévères et des prêtrises tatillonnes : l'homme y marchait plus libre, la formule V parlait moins haut. Mais la plupart d'entre elles possédaient une constitution, écrite ou verbale, qui se transmettait lldèleraent d'âge en âge"; les éléments d'un État régulier et méthodique, le magistrat, le district de gouvernement, la loi et la coutume ", existaient déjà dans la nation gauloise.
1. Toutes choses qui sont sipnnlres en Gaule et pouv.iient être du ressort de IKtnt : Osar. Vil, 4. 8; 11, C; 12, 2; 31, .".; M, 0; V, 27. 2; I. :18. .3; Strabon. IV, 4. 3; Diodorc. V. 32, 6; elr. ; cliaines publiques. Osar. V. 27. 2; I, i. 1; III. U. :t.