‹ Histoire de la GauleChapitre 66 sur 718 · César, VII · texte numérisé non relu

César, VII

12. I, 4, 1 ; V, 32, 0. Au point de vue de la justice civile, nous ne possédons que deux ou trois rcnseigncinents : dans un port de l'Océan (Corbilo?, Nantes, cf. t. I, p. 266, n. 9), les corbeaux juges entre deux plaideurs, chacun offrant ses présents, les oiseaux désignant le coupable en refusant les siens (Artémidore ap. Slrabon, IV, 4, 0); le Rhin, juge de la légitimité des nouveaux-nés (ici, p. 132); une source dans la région du Uhin (?), juge de la virginité des femmes (Eustathe, écrivain du XII" s., VIII, 7, p. 570, Didot, Erolid= p. 131, Ililberg). Mais, en admettant môme l'authenticité de ces faits, il n'est pas certain que ces ordalies ou jugements des dieux oient été ordonnés par l'autorité publi(|ue. — Sur la justice religieuse, p. 100-1, familiale, p. 407, patronale et domestique, p. 70 et 64.

Jui.LUN. — Histoire de la Oaulo. T- '•■ — &

Des règlements très sévères contenaient la fougue habituelle des hommes. Dans les assemblées, toute interruption était sévèrement punie : l'appariteur public avertissait trois fois le coupable; à la troisième récidive, il lui coupait de l'épée un pan du manteau '. Certaines nations de la Gaule, les plus habilement ordonnées, avaient institué ceci : « Si quelqu'un a eu connaissance, chez les peuples voisins, d'un fait qui intéresse la cité, qu'il le révèle à son magistrat, et se garde de le faire savoir à tout autre »; car, ajoute l'auteur de (jui nous tenons ce détail, les faux bruits sont le plus souvent des causes de crimes*. Des choses que les magistrats apprenaient, ils cachaient les unes et annonçaient les autres, suivant les nécessités publiques. Des communiqués officiels étaient faits par les autorités à la nation; mais nul ne pouvait délibérer des choses do l'État en dehors des assemblées régulières : mesure excellente et naive, qui était prise pour empêcher les ronjuralions et dont ne se préoccupaient guère des conjurés.

Ce n'était donc pas le régime de la force et du bon plaisir qui gouvernail ces peuples; ils obéissaient à un autre sentiment qu'à celui de la crainte. Les membres de la cité connaissaient lo langage de la loi : ils devaient conformer leur vie à des princij)es arrêtés par les ancêtres et reconnus bons parles géni'r. liions qui les avaient précédés*.

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Malgré ces [»rét autions, les peuplades auraient été «les sociétés fragiles et provisoires, si elles n'avaient été maintenues que par «les chefs et des lois. Des contrats économiques, un

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