‹ Histoire de la Gaule sous l'administration romaine (volume 2)Chapitre 6 sur 18 · XÀRCHB VBRS l'unué pab lb deoit · texte numérisé non relu

XÀRCHB VBRS l'unué pab lb deoit

Droit civil de Rome. — Constitution de la famille; puissance paternelle; puissance maritale; propriété; obligations; actions de la loi. — Droit prétorien. — Doctrines d'équité. — Modification du droit civil à la fin de la république. — Il se rapproche de plus en plus du droit des gens. -- Son état sous Alexandre Sévère. — Législation de Justinien.

Mais où se dëcèle avec un surcroit d'évidence cette révolution dont nous retrouvons partout les vestiges, c'est dans l'histoire du droit romain : nulle part y son empreinte ne s'est conservée plus profonde et plus nette. On y suit de l'œil comme une seconde. révolution de coutumes, de lois, de doctrines, qui se déroule parallèlement à la première, qui en reflète les circonstances principales, qui en reproduit les variations successives. On l'y suit pas à pas, depuis la grossière organisation des sujets de Romulus, jusqu'au jour où, de transformations en transformations, ce droit local, devenu une formule applicable à toutes les sociétés, et, comme on l'a dit, la raison écrite, nous annonce à son tour, par la voix de la science juridique , que la petite association des bords du Tibre, est devenue aussi l'association universelle.

Le droit primitif de Rome se montre à nous en effet avec un caractère de rudesse tout à fait

9(* mTRODDCTKXN.

original. La famille y qsi constituée sur des bases sans analogie ailleurs, les jurisconsultes romains eux-mêmes nous l'affirment^ : ces bases sont la puissance patemeUe^ et hipuissance nuiritale*, qui se rattache étroitement à la première.

Dans cette organisation ^ l'esprit aristocratique domine : Fintërét de la race compte pour tout, celui de l'individu pour rien. La famille a sa règle particulière, son autorité absolue, indépendante de l'autorité publique, véritable souveraineté du foyer. Plusieurs familles alliées *par le sang forment une race; la race possède aussi son droit particulier, le droit de gentilité^.

Le chef de maison , le père de famille • résume en lui toute la famille, il est maître et propriétaire unique; suivant Texpression consacrée, ce il a le a domaine dans la maison^.» En lui seul résident toute liberté , tout pouvoir, toute action sur les personnes et sur^ les choses. Lui seul a l'indépendance et la disposition de lui-même^; les

* Quod Jus propriam est clvlum romanorum... Galas, i, 55. « Palria potastas, ^ Jus patriui», ^ Patria potatus.

' Manus.

* Jos gentilltlam. Cf. Ulptan., L. 105, D. ds vsrb. iignif ^ Fest.

, " Patar ftiinUiai, ^ Prlncepi familln, Ulpian. » L, m. 9. 49 v^rh iignif.

* Pater ffimlHas appellatur qal in domo domlnlam habet. Ulpfan. l. 199,D.(f«tMfb. Hsnit*

' Sui Juris , su» potestatis.

siens, dépouillés de ce droit, ne a'apiMkrtieQiieEit point; ils relèvent de lui; ils n'e^iitent civilemeiy: que par lui^Sur ses esdaves il exerce la puissance dominicale, qui est sans limites; sqr ses en&nts la puissance paternelle qui n'est guère moindre; sur sa femme la puissance maritale. Lui seul peut vendre, acheter, transmettre, posséder; il n'a autour de lui que des instrumenta de son droit de sa propriété; sa femme^ ses enfants, êas esclaves, produisent et acquièrent pour lui, incapables eux-mêmes de posséder autrement que par sa volonté.

En vertu de la puissance paterpelle ( t et jamais, « dit Gaius, aucun peuple n'a confié à ses citoyens « un droit égal à celui-là ^ » ) le Romain y père de famille, peut exposer son fils, le tuer, l'emprisonner, le vendre, briser tous ses liens de parenté en rémancipant \ Les actioqs juridiques assimilent l'enfant au bétail et aux esclaves du père. Mais l'esclave vendu , puis affranchi par son nouveau maîtrfe, entçe dans la liberté; le fils vendu par son

* Alienl Jurii ; alieno Jnri svbjeeit.

* Qnod Jus ppoprinm «st dftOBi romaiidram i fire <uilm sntU alii sunthomines qui talem in ûlios suos habcant potestatem nqalam ikvb habemus. Gaias , i . 55.

* L. xii Tab. ^ Gt€. , d9L$g,,ni,ê.mm Wpnfê, iM. , Àn$, . Il, S6-i7. — Benee. ,d9 lfa,,i, t5. — Fapin. , in Cottai, kg* moioXc- , ÏY, §.

père et afFranchi rentre dans la servitude filiale : il est loisible au père de renouveler la vente jusqu'à trois fois. C'est la loi des Douze Tables qui , mettant une première limite à ce pouvoir effrayant, déclara libërë de la puissance paternelle le fils trois fois vendu par son père^ L'émancipation elle-même est une vente fictive de l'émancipé. Ki l'âge y ni le rang, ni les dignités ne libèrent le fils en puissance^; marié et père lui- même , il n'est point chef de famille , il reste sans autorité sur les siens qui tous, ainsi que lui, dépendent de l'aïeuF^ seul père , parce qu'il est seul chef civil. Le consul ou le tribun, maîtres au sénat ou au forum ^ reprennent la chaîne au seuil de la maison ; on en vit plus d'un , pendant les querelles politiques de Rome, plier, quoi qu'ils en eussent , leur conduite aux volontés de leurs pères ; on en vit d'autres arrachés de la tribune, et même frappés de mort ^

* Si Ipater fllium ter Yenumdait , fllius a pâtre liber esto.L. xu, tab. 4. — TJlpian , Fragm. . x , 1. — Gains » 1 , 138 ; iy » 79. — Dlonys.» ub, tupr.

* La dignité de Flamine était pourtant une exemption. — Exeant liberi Yirilis sexus de patria potestate , si flamines diales inaogarentur ; et feminlni sexus , si Yirgines Yestales caplantur. Gains, i , iSO,

* TJlpian. , L. 195 , D. de ver&. êignif, ; L>iy, de his qui $unt. — Gains 1 , 187.

4 Filins familias si militaYerit, Yel si senator Yel consul factus fuerit, manet In patria potestate. L. 4, d. qu<b, mod. jus, pat,, etc.

* Le tribun G. Flaminius, arraché de la tribune par son père. Cic , de Iment,, u.«— Horace tué par son père. Tit. LiY.,i. 86.— Sp.Cassius

par ce redoutable juge devant qui tout se taisait , jusqu'à la liberté la plus orageuse.

L'adoption produit tous les effets de la puissance paternelle ' ; Fadopté devient' complètement étranger à sa famille primitive : le lien du sang n'est qu'accessoire dans la famille quiritaire.

Le mariage résulte du simple consentement des époux ^ ; mais , pour y joindre la puissance maritale , il faut le consentement des agnats^; il faut surtout l'emploi des formes solennelles qui confèrent au mariage tous ses effets civils. Ces formes soutldiconfarréation^j cérémonie religieuse et symbolique , où est figurée la communication des choses dwines ethumaineSy qui va se créer entre les époux, et la coêmption^j tradition de la femme par une vente fictive. A défaut de ces solennités , Yusage^y ou la cohabitation pendant une année sans inter-

iaé pareillement par son père. Tal. Max.,Yy S. — Manlias Tor* quatu8> Scaarus , Fabius Ebarnus ; Id. , toc. laud, :-» Quintil., decl , III. — Aulas Fulvias. Sallust. , Bell. Catil., 39.

* Gains , i , 9t. — Ulpian., JFVaflfm. , viii , 2.

* Nnptias non concubitus , sed consensus facit. Ulpian. , L. 30, D. r.j.

* Paul, y L. S. D. de rit. nupt. — Cic. , pro Flace.

* Farreo in manum conveniunt per genus quoddam sacrificii quo farreus panis adhibetur; unde etiam confarreatio dicitur. Gaius , i ; lia. — Ulpian. , Fragm, , ix.

* Coemptione in manum conveniunt per mancipationem , id est per quamdam imaginariam venditionem... Gains . t . 113.

« Usas. Cf. Gaius , i, 108-116.

rupUon suffît pour produire la puissance maritale. Par la coëmption le mari achète sa femme; par l'usage 9 il s'en empare et la prescrit comme une chose \

Venue dans la puissance ^ ou , suivant le mot de la loi 9 dans la main de l'homme^ la femme preûd place à titre d'enfant dans sa nouvelle famille ; elle devient la fille de son mari*, la sœur de ses propres enfants. L'autoritë absolue du père s'étend sur elle comme sur les autres ; elle peut être répudiée^ tuëe dans certains cas' y mais non pourtant vendue; incapable de posséder, ni de disposer, ce qu'elle apporte avec elle, au moment du mariage, ce qui peut lui échoir plus tard, a[^rtient au chef de la maison : telle est la condition de la mèf'e de famille.

La femme qui cesse d'être en puissance de père ou de mari, tombe dans le premier cas sous la tutelle de sesagnats , dans le second cas sous celle des agnats de son mari ^. Un agnat , même mineur, peut être tuteur d'une femme. Le lien de famille

* Velut annua possessione usucapiebatur... Itaqne lege xii Tabularum caatum erat » si qaa nollet eo modo in manam mariti cooYenire^ ut quotannls trinoctio abesset , atque ita usum Gujasque anni interxumperet. Gaius, i, 3.— A. Gell., m, 2. — Macrob. Satnrnal., i» 3.

' Fili» locum obtinebat.' Gaius, i, 3. — Erat malier mater familial

Yiroloco fitiae. Boeth. , tn dn^r. Top. ^ Cf. Gaius, /<i.« ii, 139, 159.

» Dionys. Halic, ii. —A. GelL, ii, 23. — Plin., Hist^ nat.^ xiy, 13.

* Gaius, n,86, 90; m, 82. — Gic, T<»p.« vr ; pro Fkiee. , U

INTRODUCTION. tft

étouffant partout le lien naturel^ la pat*eBté ma* teraelle est nulle; les droits pour la tutelle^ les droits pour la succession sont concentrés dans la famille paternelle. ^

Le testament est d'abord une loi véritable ren«» due dans l'assemblée du peuple ^ On substitue ensuite à cette forme de difficile exécution une vente figurée de la famille y personnes et choses , faite par le testateur à un héritier qui est ordinai-» rement celui à qui échérait l'hérédité par in^ testât. L'institué mis aux lieu et place du défunt exerce tous ses droits , et continue en quelque £ft^ çon la personne du testateur.

Rien ne limite , en matière de succession f la vo^ lonté du père de famille : cette volonté est la loi même, les Douze Tables le disent^. Il peut ex«^ héréder ses enfants *j il peut aussi les forcer 4^ subir une hérédité onéreuse; ils sont à son égard , héritiers siens et nécessaires ^.

S'il meurt int^tat , les héritiers siens se» patta* ge^t la succession y avec égalité, qqel que soit

' In catatis comitiis. Gaius, ii, lOf.— A. Gell» vt, 97.— En temp* <i« gnerra et an moment du combat , la loi admit le testament in jm» • eiiicttt. Plut. , Conof, » 9. — Feat. , vcrb. Mn^ |>rQcino««.

* Uti legassit , ita Jus est. L. xii , Tab. 5.

* Licet eo3 exba)redare «uos et occidcre licebai. Paul , I» II. , 9. ie K6. etpozU — L. toi- — Ulpian. , Franm» » xi , 14.

^ Sous bnres «t nece99ariu8. — ^Omnlmodo, livo veUnt, •!?• Mlini.

le sexe; la mère a droit à une part d'enfant; le fils émancipé , la fille mariée et en puissance, ne sont point appelés , car ils sont sortis de la famille. La succession, à défaut d'héritiers siens^appartient aux agnats; à défaut d'agnats^aux membres de la race, auxgentiles^ ; à défaut de ceux-ci au pre* mier occupant.

Le droit de propriété, de domaine est un droit exclusif du Romain , au moins quant aux inuneublés; l'étranger n'y participe qu'en vertu d'un privilège spécial , comme le Latin et l'Italien ; autrement il n'est capable que d'un fait de détention , sans garantie de durée, sans force contre la revendication de l'ancien propriétaire romain entre les mains de qui le droit est resté ; mais ce droit, il faut que le Romain lui-même l'obtienne par l'efficacité des formes solennelles. La loi en reconnaît deux.

D'abord vient la Mancipation ^ que nous avons vue appliquée fictivement à la libération du fils de famille, au mariage par coêmption , à l'institution d'héritier. Elle se pratique comme il suit.

tam ab intestaio quam ex testamento heredes fiunt. Galuk , i , 157. — Ulpian. » Fragm. » xxii » 24.

* L. XII , Tab. 5. — Gaiai ; i, 155 » m , 0. — IJIplaii. , Fragm,, xxn, 1. — CoU. kg. mosa^., xti, 8, 4. —Justin. Initit. pr. de har, q^ ah Mut,

* Gaina , I , tii. —Je ne parlerai point ici de ia distinction des eboses mancipi et née maneipi ; cette manière d'envisager la propriété

étant étrangère à l'objet de mon livre.

Le vendeur et l'acheteur d'une chose se réunissent en présence de six témoins romains , dont Tuii tient une balance. L'acheteur, mettant la main sur la chose ou quelque symbole de la chose^ pro* nonce certaines paroles obligatoires ; puis il louche la balance avec un lingot de cuivre , signe représentatif du prix d'achat \ Dans cette forme, l'aliénation est consommée» le domaine quirilaire' de la chose est transféré irrévocablement ; mais la moindre omission dans la solennité priverait l'acheteur de toute garantie de la chose achetée : le Romain ne serait plus dès-lors aux yeux de la loi qu'un détenteur précaire, un étranger.

L'autre mode porte le nom de Cession en droit *. C'est une revendication fictive de la chose à transmettre , portée devant le juge par le nouveau propriétaire contre l'ancien , comme si lui-même était le véritable et légitime propriétaire de cette chose. Celui-ci ne contredisant point, la chose est adjugée au premier.

L'acquisition di; domaine quiritaire s'obtient en

* l8 qui mancipio accipit, rem tenons ita dicit : hanc ego hominera exjure Qutritiam meam esse aio, isqne mihi emptas est hoc »re ttneaque libra... Gaius^ toc. latid. « ii » 82 , 33. — Ulpian. , Fragm. , M. — Plin. , flÏJt. nof . » 23 ; 13 , 3. — Fest. , v" ckiM. te»f.

* Domininm qniriUriam, legitimum, exjure Quiritinm.

' Gessio in jare. ^ Et manGipationem et in Jure cessionem. Lr zii, Tab. in Fragm. Vatic. , 50.

Mt INTRODUCTION,

outre par une possession non interrompue de deux années pour les fonds de terres et d'une seule pour les autres objets de li propriété. Cest ce qu'on appelle Yusucapion ^

Quant aui obligoUans^ leur vertu dépend de formes rigoureuses, de paroles sacramentelles; elles posent aussi sur ce principe que Fobligé doit remplir son engagement ou se livrer lui-même. On connaît l'inhumanité ÛMfiexus; le débiteur insolvable devient la propriété du créancier; et, s'il faut adopter l'interprétation ordinaire du texte des Douze Tables, les créanciers, lorsqu'ils sont plusieurs, peuvent se partager entre eux les lam^» beaux de son corps '.

La procédure civile figure un combat judiciaire : chaque réclamation doit être accompagnée d'une symbolique particulière qui embrasse certains gestes et certaines paroles : ce sont là les actions de la loi^. La moindre inexactitude dans l'accomplis* sèment de ces gestes, dans renonciation de ces formules orales, entraînerait la nullité de l'action.

Tel est le caractère du droit romain , vers le lemps des Décemvirs.

Ce droit si fortement marqué au cachet du pa-

* Uracapio. — Cf. l. xii , Tab. 6.

• Parteis secanto. L. xii , Tab. 3.— Cf. A. GelU, xx, I, IS, 15, — Ëaius , m. W ; iv, 2f . — Quint. . ImU , ui , 6. — Tertul. , Apol.^ 4.

■ Actiones legis , actus legitimi. >

INTRODUCTION. fifiS

triciat, le patriciat s'était réservé le privilège de l'interpréter. Il avait seul la clef de cette procédure à moitié religieuse , de ces jours fastes et néfastes, de ces gestes symboliques , de ces paroles fatales y qui dominaient la loi. Mais les mystères du sacerdoce juridique furent enfin dévoilés: le plébéien Cn. Flavius, greffier du jurisconsulte patricien Âppîus Claudiusy en divulgua la connaissance \ Vainement l'aristocratie , pour ressaisir un pouvoir qui lui livrait les intérêts privés des citoyens , imagina de nouvelles formules , celles-ci eurent le sort des autres*. Le progrès de l'esprit populaire amenait avec lui en toutes choses la publicité et la discussion. Des plébéiens se firent jurisconsultes. Un d'entre eux, le premier de son ordre qui parvint au Pontificat , Tib. Coruncanius ouvrit, sous l'autorité d'un nom illustre, une école publique où vinrent se presser côte à c6te plébéiens et patriciens'; le droit passa dès -lors de l'état de tradition et de doctrine occulte à l'état de science.

* Jut Ftaviamum. Tit. Liv., ix, 46, — Tal. Max. , n, 5. —Pompon., L. a, 7, D, d0 Orig.jur, — Cic. , de Orat. * i, 41 ; odJie. » Ti» t, — A.. Gell. , Yi , 9. ^ Plin. , HisU nat- , xxxiii , 1.

> Jus ^Uanum, Pompon. , l. 9, 7 , d. de Ùrig, jur.^ Cic. , pro Mur, , II.

^ Vers ran 473 de Bdme. Pompon., l. a , 35 , d. d$ ùrig.iur. — Cic. , pro Dom. ,H; de Smect,,9^,

Mais tandis que , dans sa sphère propre et dans son développement normal, la jurisprudence civile éprouvait ces grands changements, il s'était ouvert en dehors d'elle une carrière de discussion bien autrement libre, un champ de progrès bien autrement vaste, par la création de la Pré^ tare»

Ce fut l'année 387, année fameuse dans l'histoire de Rome par l'admission des plébéiens au consulat, qui vit naître cette nouvelle magistrature presque égale en dignité au consulat même. Réservée d'abord aux patriciens, comme un dédommagement de leurs derniers échecs , elle leur fut bientôt enlevée avec tout le reste : trente ans s'écoulèrent à peine, et déjà elle était aux mains de la classe populaire.

La préture eut pour objet l'administration de la justice. Papinien en définit les attributions principales par ces trois mots : aider ^ suppléer y corriger le droit civil ^ ; aider la loi en l'interprétant quand elle était obscure; la suppléer, quand elle était muette ; la corriger , quand elle choquait dans l'application le sentiment naturel d'équité , ou quand elle ne concordait plus avec les besoins contemporains et le changement des mœurs. Investi de

• Adjuvandi, Tel snpplendi, yel corrigendi Juris clfilis gratia, prppter utiUUteoi pablicam. l. T, d. deJtuHt, etjur.

remportante prérogative de décider les questions de droit y le préteur renvoyait ordinairement la connaissance du fait à des juges dont il dressait le tableau^Chaqueannée, avant d'entrerencharge^ il publiait une exposition , un programme des principes de droit qui devaient le diriger dans l'application de la loi, et auxquels il promettait de s'astreindre : c'est ce qu'on appelait son édit. Les moyens dont il se servait pour corriger la loi consistaient en exceptions^ en prescriptions, en fictions qui avaient pour but d'altérer la nature du fait, afin qu'une solution plus équitable pût s'appliquer au fait réel, sous le masque d'un fait supposé *. «Le Préteur, dit à ce sujet un jurisconsulte, a fut la voix vivante du droit civil '. » Cette voix lui fit dire bien des cboses qui ne s'accordaient parfaitement ni avec la lettre ni avec la tradition ; et il arriva que , dans un grand nombre de cas, une même question eut deux solutions possibles y l'une tirée de la stricte observation de la loi, l'autre empruntée au bon sens humain, aux lumières naturelles, aux notions innées de justice: de là cette distinction^ qui joua bientôt un si grand rôle,

I Cf. M. Gnizot , Cùun â; Histoire moderne , 18S8-1829 , p. 53*

* Hago • HisU d. D. li. , i. — Haabold.^ Inst, hi$t. dogm. , i, 133

seqq. — . Hennec, et Intr,, par Giraad. — Pothier, Pand., proh, etc.

^ ' Nam et ipsam jas honorarium viva voxest jurU civilig. Mœclan.,

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