L. 8, D. deJMl. etjur
INTRODUCTION, entre le droitéquitablef ou simplement V équité ^^ et le droit étroit, le droit ci w7 proprement dit •.
Le préteur devait juger ou faire juger les différends qui survenaient dans la ville, non-seulement entre Romains, mais entre Romains et étrangers, ou simplement entre étrangers. Un seul magistrat y suffit quelque temps. Mais Faction toujours croissante de Rome au dehors amenant dans son enceinte une affluence d'étrangers plus continue, plus considérable d'année en année, et qui dépassait parfois le nombre des citoyens indigènes, il fallut établir une police parmi ce peuple mélangé de toutes les races, venu de tous les coins du monde; il fallut lui donner une justice : on scinda la préture en deux branches, et un préteur des étrangers fut instituée
La juridiction prétorienne avait eu , dès le principe, un grand problème à résoudre, celui-ci: queldroitétaitapplicable aux étrangersPRappelonsnous bien ici la valeur politique des mots. Étranger et Romain: le Romain, c'était l'habitant de la république investi du droit de cité , par naissance ou par concession ; l'Étranger pouvait appartenir
* Aquum jas » «qvitai.
* fitrlelam Jus . Jns civile.
* Vers Tannée 483 de Rome, 966 afftnt lésm-Glirlil. •* Ptmtof pêtegrinus»
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sans doute à un gouvernement indépendant de la république; mais le plus fréquemment , ce n'était autre chose qu'un membre inférieur de l'association romaine 9 un habitant du territoire de la république , non citoyen; un Latin, un Italien, un provincial, un sujet de quelque roi ami, un bourgeois de quelque cité fédérée. Or la loi romaine était, dans toute son étendue, le patrimoine du Romain ; dans certaines proportions déterminées , le privilège du Latin ou de l'Italien; mais le provincial, mais le sujet d'un gouvernement vassal, quand ils se trouvaient à Rome , ne pouvaient invoquer aucune loi écrite. Quellelégislation auraientils réclamée comme leur bien? La loi romaine? ils n'y pouvaient prétendre, car elle était à leur égard non pas uniquement la loi d'un peuple, mais le privilège d'une classe ^ ; elle conférait sur les personnes et sur les choses des capacités incompatibles avec la qualité d'étranger. Fallait-il que le juge allât rechercher la loi de chacun pour l'appliquer à chacun : la loi de l'autonome pour l'autonome ; la loi de telle province pour tel provincial? Évidemment une pareille hypothèse était absurde.
La difficulté fut tranchéecommeelledevaitl'étre:
* F* Gi-dessui > pages 3> et saiv. ; 53 et saiv.
le préteur, dans la nécessité de rendre justice sans loi préétablie, fit la loi lui-même; son édit, interprétatif du droit civil quantau Romain, fut, quant à l'étranger , un acte législatif pur. Et lorsque le préteur des étrangers vit se presser, autour de son tribunal, des représentants du monde entier, Européens, Africains, Asiatiques, hommes civilisés, hommes barbares; quand il rendit des sentences qui retentissaient bientôt d'Italie en Grèce , et de Grèce en Asie , le droit prétorien prit une importance , la dignité prétorienne un éclat qui ne firent que croître avec les lumières, le goût des théories philosophiques et l'adoucissement des mœurs. L'institution des préteurs provinciaux introduisit également au sein de cette grande magistrature une émulation , une concordance salutaires.
Cette obligation de tout construire imposait l'obligation de chercher et de connaître beaucoup. On se livra avec empressement à l'étude des législations qui régissaient les plus considérables et les plus éclairées des nations conquises. Sur toute la surface du territoire romain, où les magistrats provinciaux administraient la justice avec un arbitraire 5^forcé plus ou moins large, ce travail, important pour tous, préoccupait l'esprit des sujets comme celui des maîtres; partout on exami-
naity on discutait; puis les propréteurs et les proconsuls rapportaient à Rome le fruit de leur expérience. Le mouvement annuel des magistratures ^ si mauvais qu'il fût d'ailleurs sous plus d'un rapport, produisait du moins ce bon résultat, qu'il agrandissait le cercle de l'expérience et qu'il stimulait l'activité des études. Par l'observation de tant de législations et de coutumes, on reconnut qu'elles contenaient toutes des choses identiques ou analogues; et» concluant de la généralité ou de la presque généralité d'une institution à sa bonté absolue , du moins à la convenance de son application générale, on finit par tirer de ces règles communes une sorte de droit commun , un droit des gens^ ou des nations, dans ce sens que les diverses sociétés humaines s'étant trouvées d'accord pour rétablir, il était l'expression de leurs volontés et de leurs besoins.
Ce ne fut même là qu'un premier degré dans le travail de généralisation. Des données de l'expérieiice, l'esprit s'élança vers les spéculations abstraites. Il voulut remonter aux notions éternelles du juste et de l'injuste, pour en redescendre, avec des préceptes et des règles de philosophie
* Jus gmUufn est qao gentes fauman» utuntar. Uipian., l. i» i, D. de Jutt. etjur. — Cf. Pompon. , l. 9 ; Florent., l. 8 ; Ulpian, i.. 4 ; Hermog. ^ l. 5 , d. I. f .
morale, supérieurs à tous les faits juridiques , au droit des gens^ comme au droit civil : et le droit naUirel^ se forma, à 1 aide de la philosophie grecque , à l'aide surtout du stoïcisme dont la doc^ine ferme et élevée convenait bien à la gravité des lois. En vertu d'une affinité originelle, le droit naturd s'allia avec le droit des gens, et tous deux se confondirent fréquemment dans les théories des jurisconsultes prétoriens \
Grâce à cette science nouvelle, l'étranger eut sa loi qu'il put invoquer, et qui prit de jour en jour plus de stabilité, dans l'éditdu préteur. Il acquit par elle , sur les personnes et sur les choses , des droits qui n'étaient point juridiquement ceux du Romain; mais qui, dans beaucoup de cas, n'en différaient guère quant aux effets. C'est ainsi qu'il se créa un domaine du droit des gens', qui vint se placera côté du domaine quiritaire; une propriété prétorienne qui fut en fait tout aussi irrévocable que la propriété civile. C'est encore ainsi que
« Jui fiaturalteil q%od n<t«ra ompia aninwHadoçnU, nam Joa
istud, non humanl generis proprium , led omnium animaliom
commune est. Ulplan., h. i,b,j>.dB Jtwt. etjur. — Cf. Clc. , de Leg.,
I , 6. CoBsUtaendi vero Jaris ab iUa i amma lege capiamaa exordiaoi , qu» sncolis omnibui ante nata est , quam scripta lex ulla, aut quam omnino ciyitas constituta.
- r reaetIfaBQie lotrodu^iion qal pr^ède la CkmtmaMê de