LIVRE I. — CHAPITP.E III
stitution antoninienne qui étendait le droit de cité romaine à tous les liabitanfs libres des provinces ^ J'ai parlé ailleurs de cette loi fameuse, couronnement d'une politique de dix siècles, qui vint effacer de la surface d'un empire construit par l'épée la dei-nièi'e empreinte de son origine. La Gaule, où beaucoup de villes possédaient déjà ce droit précieux, où le reste l'attendait comme un bien assuré d'avance, et que réaliserait la seule force des choses, accueillit la mesure d'Antonin sans surprise et sans grands témoignages de gratitude. Et comme on la voyait coïncider avec de pressants besoins d'argent, auxquels elle satisfaisait en partie, l'augmentation du nombre des citoyens amenant naturellejnent une augmentation dans le produit des im])ôts assis sur les seuls citoyens, la Gaule, ainsi que les autres provinces, envisagea surtout le côté fiscal; elle se plaignit de la charge, elle oublia le bienfait-. Qu'un prince du caractère d'Antonin, obéré, et à la veille d'une guerre, ait été plus vivement touché de la question d'argent que de celle de principe, on courrait grand risque à le nier; mais, en fait, il attacha son nom à un acte politique excellent; et, quant aux considérations financières, ce ne fut certes pas la seule fois que la liberté et l'égalité entrèrent dans le monde sous le patronage des lois fiscales.
Qu'on ne s'étonne pas non plus qu'à un nom si justement fléfri puisse se rapporter un acte bon et moral : les lois promulguées par le fils de Sévère furent généralement très-bonnes. C'est que dans le gouverne-
1. In orbe romano qui sunt, ex constitutionc imperatoris Antonini, rives romani effecti sunt. Ulp., l. 17, d. d. Stat. hom.