CHAPITRE X
Les usurpateurs des privilèges de Rubens. — De la profession de graveur et du droit de propriété des estampes en Belgique, au XVIIe siècle. — Procès de Jean-Baptiste Barbé contre Nicolas Lauwers. — Témoignage de Rubens concernant son propre procès devant le Parlement de Paris. — Rubens n'est point défendeur au procès, comme on l'a cru, mais est lui-même l'introducteur de l'instance. — Lettres du maître des 21-51 mai, 16 août 1635 et du 16 mars 1656, relatives à cet objet.
A défaut d'élèves, les Bolswert eurent des copistes nombreux et généralement adroits.
Sans parler de F. Ragot qui copia les planches de Boétius avec une adresse qui fait dire à Mariette que ses copies se soutiennent auprès des originaux \ Ragot qui eut du moins la bonne foi de
* Abecedario, IV, p. 235.
signer ses copies, on trouve dans l'œuvre de Rubens un nombre assez considérable de pièces fausses dont les auteurs et les éditeurs poussèrent l'audace jusqu'à contrefaire l'adresse de Martin Van den Enden.
Ils espéraient, en usurpant cette marque célèbre, donner à leurs pièces imparfaites assez de valeur pour tromper les amateurs novices.
Les copistes s'attachèrent avec une prédilection marquée aux planches de S. à Bolswert et malgré la difficulté de la lâche qu'ils s'imposaient, leur rôle peut s'expliquer. S. à Bolswert est, à travers tout son œuvre, un maître d'une rare franchise. Il n'a point de secrets et n'abandonne rien aux hasards d'une morsure plus ou moins adroite. Avec une habileté ordinaire on pouvait donc arriver à rendre, tout au moins, l'aspect général de ses planches, et les copistes se montrèrent parfois assez patients pour tromper môme des yeux exercés.
Schneevoogt n'a pas toujours discerné les planches contrefaites, et il confond certaines épreuves entièrement fausses avec des tirages de planches usées et dont il n'avait pas, dès lors, à faire mention.
La Nativité (B. 7 ; S. 1 9), copiée dans le sens
de l'original par un anonyme, n'est point citée. II en est de même de Y Adoration des Mages : « Et procidentes adoraverunt eum » (B. 15 ; S. 60), du Retour d'ÉgypteÇB. 29 ; S. 11 6), copiés en contrepartie et donnés comme émanant de Bolswert luimême. Ni la Sainte Famille (B. 44; S. 96), ni la Vierge (B. 34; S. 69) en contre-partie ne sont mentionnées.
D'autre part, parmi les planches connues de Schneevoogt, il faut citer la Sainte Famille(S. 134) et la Vierge (S. 63) qui peuvent être données comme des copies trompeuses au point d'être facilement prises pour des planches originales.
Le nom de Martin Van den Enden figure sur toutes ces planches et l'éditeur anversois fut, sans doute, le premier à pâtir de la contrefaçon ; il ne pouvait avoir de motif pour mettre lui-même au jour ces copies.
On peut se demander, toutefois, si Rubens ne s'émut pas de voir ses œuvres travesties par des mains maladroites alors même que dans certains cas Martin Van den Enden eût été le possesseur des planches, ce qui, pour nous, ne semble pas douteux.
Nous allons rapprocher, à ce sujet, un certain nombre de documents qui projettent sur la ques-
tion un peu de lumière, en attendant que des découvertes, que nous appelons de tous nos vœux, permettent de faire un travail approfondi sur cette affaire de la propriété des estampes de Rubens, aussi mal connue que mal définie jusqu'à ce jour.
L'exercice de la profession de graveur ne semble avoir été dans les Pays-Bas l'objet d'aucune disposition spéciale.
Affiliés à la corporation de S'-Luc, les graveurs s'y trouvaient confondus avec les individus exerçant d'autres métiers relevant de la gilde, et leur accession ne donna lieu à aucune réglementation particulière.
Le travail était sans doute régi par les dispositions communes aux autres brandies de l'art et les privilèges qui, de temps en temps, étaient conférés aux graveurs par le souverain ou le conseil privé, avaient — nous l'avons dit déjà — un caractère purement restrictif. Jamais aucune estampe ne nous montre une mention semblable à celle que portent les livres et les imprimés, car, en réalité, les graveurs n'étaient point tenus de soumettre leurs planches à l'approbation des censeurs.
Lorsque, le 20 mars 17 73, l'impératrice Marie- Thérèse affranchit les beaux-arts de la tutelle des
métiers , elle crut devoir déclarer que les graveurs seraient dispensés de solliciter des lettres d'octroi pour publier leurs ouvrages, tout en ordonnant que ces ouvrages seraient soumis au visa des officiers fiscaux. Ces dispositions pourraient faire croire à l'existence de mesures restrictives antérieures. On observera , cependant, que l'ordonnance ne prononce l'abrogation d'aucun règlement particulièrement désigné et qui aurait été jusque-là en vigueur. Et en effet, il n'y avait eu précédemment aucune disposition restrictive du droit des graveurs de publier leurs planches, et le visa imposé par l'impératrice était chose toute nouvelle. Le conseil de Brabant, consulté par le prince Charles de Lorraine, sur son projet tendant à affranchir les beaux-arts de la tutelle des métiers, déclarait que la gravure constituait un art libre et qu'il suffisait aux graveurs de se pourvoir d'un octroi du conseil pour débiter leurs estampes, ce que d'ailleurs le conseil proposait au lieutenant-gouverneur de maintenir. De là la réserve introduite par l'impératrice dans l'ordonnance de 1773 1.
1 Voir à ce sujet Galesloot : Documents relatifs à la formation et à la publication de l'ordonnance de Marie-Thérèse des 20 mars et 15 novembre 1775. Anvers, Buschmann, 1867, p. 41.
Mais le conseil privé, consulté à son tour par le prince Charles , déclarait n'avoir jamais ouï parler de l'obligation imposée aux graveurs de solliciter l'oclroi et déclarait, de plus, qu'il ne convenait en aucune façon d'insérer une pareille disposition dans le règlement : 1°, disait le conseil, « parce que nous ne connaissons aucun èdit qui défende aux graveurs de vendre leurs ouvrages sans octroi
Au XVIIe siècle la gravure pouvait donc être qualifiée légitimement, comme elle l'était par quelques-uns, A' art franc : « vrye comte ». Mais, interprétant celte franchise à leur façon, des spéculateurs allaient jusqu'à prétendre qu'il leur était permis de copier impunément toutes les estampes qui voyaient le jour, même au mépris des privilèges formels accordés aux auteurs.
Nous avons fait mention déjà d'une action intentée en 1633 par Jean-Baptiste Barbé à Nicolas Lauwers en usurpation de privilège *. Une enquête ayant été ordonnée par le conseil du Brabant, l'échevin Paul Halmale et le secrétaire Philippe Van Valkenissen furent délégués par le
1 Voir à ce sujet : Bulletin des archives d' Anvers , IV, pp. 460 et suivantes,
magistrat d'Anvers à l'effet de procéder à une instruction sur les faits qui motivaient la plainte.
On vit comparaître, successivement, comme témoins : Rubens, Gérard Zeghers, Théodore Rombouts et les principaux graveurs d'Anvers : Vorsterman, Pontius, Théodore et Jean Galle, Cnobbaert, Guill. Collaert, Jean Voet, etc. Ils furent unanimes à proclamer les droits de Jean- Baptiste Barbé, résultant de privilèges prohibitifs obtenus par lui et par son beau-père « feu M. Jérôme » Wiericx » et émirent l'avis « qu'il convenait » que semblables octrois fussent soigneusement » garantis afin de prévenir le dommage et préju- » dice que les impétrants auraient à souffrir; outre » que l'illustre et noble art de la gravure serait » avili par l'œuvre des copistes adonnés à la » contrefaçon méchante des inventions et images » privilégiées et répandues à grand nombre parmi » le peuple et le clergé (lequel, pour sa part, ne » fait aucune distinction entre les originaux et » les copies), contrefaçons vendues à vil prix » — les copistes se livrant encore à d'autres » métiers — l'inventeur et l'impétrant se trouvent » lésés dans leur honneur et renommée et privés » du fruit de leur labeur et invention; que de » bons et célèbres maîtres laisseraient de produire
» par la crainte de voir leurs oeuvres imitées par » les copistes et les gâcheurs Çbrodders); que les » susdits copistes ne sont point fondés à dire qu'ils » ont besoin cle modèles pour s'exercer au métier, » car il y a suffisamment de patrons à prendre » dans les œuvres des bons maîtres anciens, » meilleurs éléments d'instruction, alors même » que les maîtres modernes ne seraient point » lésés, etc. 1 ... »
A cette déclaration signée de Rubens, Zeghers, Vorsterman, Du Pont, etc., vint s'ajouter celle de Guillaume Collaert, Pierre Backereel et Théodore Van Merlen qui firent connaître que les copistes avaient voulu obtenir d'eux l'attestation que la gravure étant une profession libre, le droit de reproduction ne pouvait être prohibé, attestation que les déposants s'étaient refusés à donner.
Enfin, Pierre Lancvelt et Gérard Zeghers vinrent encore déclarer qu'il était à leur connaissance que des individus n'étant pas graveurs, mais libraires, merciers, etc., employaient de jeunes garçons payés à la journée, à copier des estampes.
Au cours de l'instruction, Rubens eut occasion
1 Bulletin des archives d'Anvers, IV. Le texte est en flamand.
de parler de ses propres démêlés avec les copistes de ses estampes, affaire encore toute récente et qui, d'après le grand peintre, devait fixer la jurisprudence en la matière.
M. Gachet a, le premier, fait connaître les embarras qui résultèrent pour Rubens de son intervention dans la publication de ses estampes.
« Le privilège obtenu en France en 1619 » donna lieu plus tard, dit-il, à un procès fort » singulier dans lequel on reprochait à notre » artiste de faire un monopole de ses planches et » de tirer, au moyen de cette spéculation , des » sommes énormes du royaume ! Il paraît d'après » cela que ce n'étaient point les auteurs qui fai- » saient alors la guerre à la contrefaçon, mais » bien la contrefaçon qui traquait les pauvres » auteurs K »
Rubens parle, effectivement, dans une lettre écrite à Peiresc le 16 août 1635 2 du reproche qu'on lui fait de « tirer de la France des sommes énormes avec ses estampes » , mais le commentaire de M. Gachet n'est point applicable dans l'espèce, car, en réalité, ce fut Rubens qui porta
1 Lettres inédites de P.P. Rubens. Bruxelles, 18£0, LXÎV
2 Cachet, p. 258.
devant le Parlement de Paris une plainte en contrefaçon à charge de certains copistes.
Le grand peintre anversois eut gain de cause en première instance, et l'accusation absurde que Ton crut pouvoir lancer contre lui ne se produisit qu'en appel.
Que Rubens avait vraiment été l'introducteur de l'instance, il nous l'apprend lui-même par sa déclaration du 16 juin 1635^ faite par-devant le notaire Van Breuseghem d'Anvers, en qualité de témoin dans le procès de J.-B. Barbé contre Lauwers.
« Interrogé sur les articles 55 et 82, quant » aux faits contradictoires avancés, il déclare en » conformité des susdits, être exact que lui, le » déposant, n'a pas seulement obtenu divers » octrois prohibant la reproduction de certaines » toiles de l'invention dudit seigneur déposant, » mais encore divers octrois défendant la copie » des planches qu'il a mises au jour et payées et » qu'il ne doute point que les personnes mention- » nées à l'article 55 ne soient pourvues d'octrois » analogues; ajoutant, ledit seigneur déposant, » qu'il s'est vu contraint pour des faits analogues » d'attraire en justice, à Paris, certains graveurs
» qui avaient copié quelques-unes de ses inven- » tions au mépris du privilège conféré audit sei- » gneur déposant par Sa Majesté le roi de France, » que les susdits usurpateurs de son privilège ont » allégué au cours de l'action toutes les mêmes » raisons que la partie de Jean-Baptiste Barbé » invoque actuellement et ont été condamnés ainsi » qu'aux frais de la procédure , les juges ayant » fait imprimer la sentence pour que toute la » France en fût informée. Et habita lectura per- » stilit et signavit.
» PlETRO PAUOLO RlJBENS *. »
1 « Gevraecht op den 55 en 82 articuten van de contrarie » naerdere feyten ende defenlicn overgegeven. etc., verclaert » in conformeteyt van de selven waerachtich tewesen,dathy, » déponent, niet allcen en heeft gehadt verscheyden octroyen » van niet naer te snyden de plaeten die hy int lichte heeft » gebrocht ende beko?licht, niet twyffelende ofte de andere » persoonen, in den selve 55 articule vermelt, van gclyken » octroyen en syn voorsien, daerby voegende den voors. Ilcere » déponent alsoo hy gcnootsaekt is geweest, orâ gelyke saeke » int redite te belreken tôt Parys, sommige plaetsnydcrs, die » welke eenige van syne inventien hadden gecopieert tegen » het privilégie, hem Heere déponent desacngaende by syn » Majesteyt van Vrankryk verleent, dat de voors. overtreders, » van syn privilegien , int vcrvolg vande voors. sacke aile » deselve redenen hebben geallegeert als nu tegenwoordich » is doende de partye van Jan-Baptista Barbé, ende syn by » vonnisse gecondemneert geweest ende ook indc coslen van
Les faits établis par cette déposition de Rubens vont donner une signification nouvelle aux lettres dans lesquelles il est fait mention de son procès.
La plus ancienne de ces lettres est du mois de mai 1635. Elle fut trouvée dans un volume de la Galerie du Luxembourg au Musée britannique , M. Carpenter étant conservateur des estampes de ce dépôt. Elle est, sans doute, adressée à Peiresc et le texte est en italien.
Les recherches qu'il nous a été possible de faire dans les archives du Parlement de Paris ne nous ont mis en possession d'aucune pièce concernant le procès de Rubens. L'absence de tables aux nombreux registres conservés aux Archives nationales de France rend l'entreprise des plus ingrates et nous craignons fort qu'il ne faille s'en rapporter au hasard de nous révéler les noms des copistes attraits en justice par le grand peintre et condamnés par le Parlement 4.
» de selve proceduren, hebbende de rechters aldaer de sen- » tentie int druck laeten uytgaen op dat door bccl Vrankryk » daervan kennisse en wette souden wesen et habita lectura » persiitit et signavit : Pietro Pauolo Rubens. » Bulletin des archives d'Anvers, p. 465.
1 Le Parlement comprend aux Archives nationales cinq séries parallèles : le Criminel, les Jugés, les Plaidoiries, le Conseil, les Ordonnances. Pour la période de 1620-1655 il y
La lettre dont nous donnons ici la première version française a été publiée jadis dans YAthcnœum de Londres par M. Carpenter *.
« Anvers, le 21-31 mai 1635.
» Illustre et honoré Monsieur,
» Vous aurez vu par ma précédente lettre que » j'ai appris de M. Legris la nouvelle de l'heureuse » issue de mon procès devant le Parlement. Je » serai grandement redevable aux faveurs et aux » bons offices de vos amis, comme je vous l'ai dit » plus en détail avec mes remercîments, — bien » inférieurs à vos mérites toutefois — aussi long- » temps que j'aurai sentiment et vie pour vous » honorer et vous servir de toutes mes forces.
» M. Aubery me dit que mes adversaires ne » veulent pas céder, mais qu'ils ont introduit une » requête civile qui a été placée entre les mains i> de 31. le conseiller Saunier à fin d'examen et » de rapport. Je ne comprends pas la chicane et » suis assez simple pour avoir cru qu'un arrêt de
a environ cinq cents registres énormes et dépourvus de tables!
1 The Athenœum, il mai 1856 et Sainsbury : op. cit-,
» la cour du Parlement était la décision finale » d'un procès , sans appel ni répliques, comme le » sont les sentences de nos Souverains Conseils. » Je ne puis donc m'expliquer quel est l'objet de » cette requête.
» Je n'ai pas manqué d'envoyer immédiale- » ment à madame Saunier les épreuves de mes » planches, ainsi que me l'a demandé, à son » passage par notre ville M. Legris, lequel, lors- » que je l'ai prié de me faire connaître ce qu'il y » avait lieu de donner pour les frais, douceurs » et reconnaissances dues à ceux qui ont contri- » bué à l'affaire, m'a prié de différer jusqu'à son » retour (sauf en ce qui concernait madame Sau- » nier ce qu'il désirait qui fût fait sans retard), car » il n'avait pas sur lui la note et désirait faire la » répartition de sa propre main ; en attendant il » avait laissé des instructions pour que rien ne » fît défaut en son absence. Pour le reste, il m'a » donné l'assurance que M. Aubery avait pris sur » lui de faire le nécessaire pour l'entier règlement » de la chose, mais il ne m'a pas dit qu'il avance- » rait aucune somme, et je vois par la copie de » la lettre à vous adressée, qu'il a payé 20 écus » quarts pour les espices dont il ne parle pas dans » la lettre qu'il m'a écrite le 22 mai.
» Je ne sais comment agir. Faut-il rembour- » ser immédiatement cette somme seulement à » M. Aubery, ou attendre le retour de M. Legris ? » Ou bien, faut-il écrire à M. Aubery dans la » supposition qu'il aura déboursé pour mon procès » en l'absence de M. Legris, les sommes néces- » saires pour obtenir mainlevée du jugement et » d'autres choses ? Je le prie de me faire savoir à » combien s'élève la somme afin que je puisse la » lui rembourser à la première occasion, ce que » je ferai sans retard en y ajoutant quelque petite » galanterie en témoignage de ma gratitude.
» Quant au prétexte de la période triennale ». écoulée entre le premier et le dernier privilège, » il se fonde sur ce fait que les chiffres de l'année, » inscrits sous le moyen crucifiement, sont écrits » avec une telle ambiguïté qu'il est impossible de » discerner si le dernier chiffre est un 1 ou » un 2 , quoiqu'il doive nécessairement être un 2 ; » mais ses saillies et crochets ne sont pas suffi- » samment indiqués. Tout le monde sait, en effet, » qu'en 1631 j'étais en Angleterre et qu'il eût été » impossible de faire cette estampe en mon » absence *, la pièce ayant été retouchée plusieurs
1 Rubens se trompait du tout au tout. En 1651 il n'était plus
» fois de ma propre main selon ma coutume.
» Ce doute n'ayant point surgi de la part de la » partie adverse , il n'y a pas lieu de mettre le » point en discussion.
» Nous verrons ce qu'il adviendra delà requête.
» Nous sommes fort en peine par le passage de » l'armée française allant au secours des Hollan- » dais qui, près de Marche-en-Famine (sic) ont » mis le prince Thomas [de Savoie] en déroute. » L'importance est plus grande à cause du dis- » crédit et de la peur qu'à cause des pertes subies, » peu d'hommes ayant été tués. Mais on a pris » la majeure partie des bagages de l'infanterie » ainsi que l'artillerie et les caissons. Cette perte » est attribuée à la témérité du général qui, sans » éclaireurs et sans données précises sur le nombre, » la force ou les mouvements de l'ennemi , a voulu » commencer l'action avec de tels désavantages » qu'il a été défait en moins d'une demi-heure. » Beaucoup de gens se sont sauvés dans un bois » avoisinant par suite du mauvais état de la contrée.
» Il est certain que la rupture entre les deux
en Angleterre, son séjour dans ce pays s'étant prolongé jusqu'au 6 mars 1650 seulement. Il fut créé chevalier le 5 uuu$- L'estampe de Pontius, le Christ dit « au coup de poing », désignée parle maître, est très-clairement datée de 1651.
» couronnes est arrivée à son point culminant, ce » qui m'inquiète fort étant par nature et par goût » un homme pacifique, ennemi des disputes, pro- » ces et querelles, tant publics que particuliers.
» De plus, je ne sais pas si en temps de guerre, » le privilège de Sa Majesté sera valide et, dans ce » cas, toutes nos peines et frais pour obtenir la » décision du Parlement et en assurer l'exécution » seront vains. Et par- dessus tout, je crains que » les États des Provinces-Unies ne m'obligent à » garder leurs privilèges inviolables en temps de » guerre ouverte, ce qui fait que notre correspon- » dance court risque d'être interrompue de nou- » veau pendant quelques années, non par mon » fait, mais de ce que vous — un personnage de » haut rang et de haute position — ne serez à » môme de l'entretenir sans exciter quelque sus- » picion.
» Je me conformerai toujours, quoi qu'il puisse » m'en coûter, à tout ce qui sera nécessaire à votre » tranquillité et votre sécurité.
» Sur ce, etc
» Pierre-Paul Rubens. »
Nous savons par une lettre de Peiresc à Gevartius, en date du 3 octobre 1620, que Rubens
avait fait le dépôt de ses estampes au cabinet du Roi et que ces pièces étaient fort admirées *.
Le 12 novembre 1626 l'illustre peintre, écrivant à Pierre Dupuy 2, lui dit qu'il a envoyé à Paris plusieurs estampes à M. Tavernier « à sa demande et sur les instances de M. de Valavès. » Toutefois on ne lui en a jamais accusé réception. • Nous n'avons aucune indication sur les pièces dont il s'agit et l'on verra Rubens déclarer qu'aucun autre envoi ne fut fait par lui à Tavernier.
Ce Tavernier était un graveur-marchand, originaire d'Anvers, établi à Paris dès la fin du XVIe siècle. II s'était acquis en France assez de renom pour mériter le titre de graveur du Roi/ ce qui n'empêcha pas la corporation des libraires de Paris de faire saisir dans sa boutique des ouvrages qu'on l'accusa de vendre au mépris des privilèges des marchands-libraires.
Ce procès eut lieu en 1619-1620 et donna lieu à un mémoire curieux dont il a été souvent fait usage pour la description des procédés d'imprimerie en taille-douce 3.
1 Gachet : op. cit., p. 5.
2 Ibid., lettre XXXI, p. 80.
3 Fétis : Les artistes belges à l'étranger. Bruxelles, 4865, t. M, p. 560.
Dans aucune des lettres concernant son procès, Rubens ne mentionne le nom de ses adversaires : « sa partie » suivant le langage du temps K II devient ainsi fort difficile d'être renseigné sur les planches qu'il fit saisir, mais il est constant, d'après la déclaration du peintre devant le notaire Van Breuseghem, qu'il s'en était pris aux graveurs eux-mêmes.
Il n'y eut jamais, à la vérité, parmi les graveurs français, que deux copistes des planches de Rubens dont l'adresse pût faire quelque tort au débit des œuvres originales. D'abord ce fut François Ragot; mais cet habile faussaire ne vit le jour, selon Basan, qu'après la mort de Rubens 2. Il en fut de même de Langot qui copia excellemment Y Education de la Vierge de Bolswert pour Herman Weyen.
En dehors des pièces plus ou moins exactement
1 « Contre votre partie éclatez un peu moins
» Et donnez au procès une part de vos soins. »
Molière : Le Misanthrope, acte 1er, scène lre.
2 Dictionnaire des graveurs, seconde édition, 1789, II, p. 117. L'auteur fait naître Ragot en 1G4I à Bagnolet. Mariette le fait naître à Melun et ne donne pas la date de sa naissance. Il faut supposer, toutefois, que Basan était parvenu à se renseigner à ce sujet entre sa première et sa seconde édition. Ragot était simplement mentionné dans la première édition.
copiées d'après Bolswert, et auxquelles le nom de Van den Enden fut ajouté frauduleusement, on ne rencontre que des imitations médiocres d'après les estampes de l'École anversoise et il serait permis de croire que l'excellence même des originaux a plus contribué à la disparition des copies que l'arrêt du Parlement aux termes duquel les planches fausses devaient être brisées. On ne peut croire que les hommes de goût — il n'en manquait pas en France au XVIIe siècle — cherchassent à enrichir leurs collections de pièces qui ne pouvaient aspirer, en aucun cas, à se substituer aux originaux. Les planches contrefaites ne pouvaient se vendre qu'à titre d'images de piété.
Toujours est-il que l'œuvre de Rubens au Cabinet de Paris ne nous a révélé aucune des estampes qui ont dû motiver l'action de Rubens.
Au mois d'août la requête civile n'avait pas fait un pas. Rubens écrivait le 16 à Peiresc 1 :
« J'ai eu de nouvelles lettres de l'aimable » M. Aubery. Il me dit que depuis l'exhibition de » la Requête Civile le procès est toujours dans le » même état malgré toutes les diligences qu'il a » faites pour en obtenir l'expédition. Il assure que
1 Emile Gachet : Lettre LXXIX, p. 238.
» le moment ne m'est point favorable et que le » plus fort argument de l'adversaire est celui des » hostilités.
» On prétend qu'avec mes estampes je tire des » sommes énormes de la France et que je veux » continuer mon monopole aux dépens du public. » Tout cela est si faux, que j'ose affirmer, sous » serment, n'avoir jamais envoyé en France, » directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, » d'autres exemplaires de mes estampes que ceux » de la Bibliothèque du Roi, ceux dont j'ai fait » présent à mes amis, et le petit nombre de ceux » que j'ai expédiés, sur votre demande, à » M. Tavernier qui ne m'a jamais plus fait d'in- » stances pour en avoir davantage.
» Si donc la difficulté ne consiste qu'en cela, je » veux bien que l'on bannisse mes estampes du » royaume de France. J'ai assez du reste de l'Eu- » rope pour en tirer quelque honneur, ce que » j'estime beaucoup plus que tous les autres pro-
» fits Je suis homme de paix et j'abhorre à
» l'égal de la peste la chicane et toute espèce » d'autres dissensions; j'estime même que le pre- » mier vœu de tout honnête homme doit être de » pouvoir jouir de sa tranquillité d'esprit en » public aussi bien que chez soi, de rendre ser-
» vice quand il le peut et de ne faire tort à per- » sonne. »
On voit que les renseignements contenus dans cette lettre concordent absolument avec les faits révélés par celle du mois de mai précédent.
Ce n'est qu'au mois de mars de l'année suivante que Rubens revient sur l'affaire litigieuse encore pendante. Il semble, pourtant, qu'à cette époque l'avantage restait au peintre.
Voici un passage de la lettre du 16 mars 1636 adressée, comme la précédente, à Peiresc 1 :
« je suis peu troublé à cause de mon
» procès de Paris qui est un peu entravé par le » torrent des affaires publiques.
» M. Legris m'a toutefois écrit que mes privi- » léges restent saufs et sans atteinte. Du reste, je » ne vois pas quelle faveur m'a faite M. le procu- » reur du Roi au détriment de mes adversaires » qui demandaient la confiscation des planches et » images, etc. de Rubens 2 puisque je n'ai pas à » perdre la valeur d'un écu dans tout le royaume. » A moins peut-être que M. Aubery ne veuille » dire les planches des copies condamnées à être
1 Gachet, p. 266.
2 En français dans le texte original.
» rompues ; ou bien que l'on doive confisquer mes » estampes qui se trouvent en main tierce, perte » qui m'inquiète fort peu comme chose étrangère, » ou bien que l'on doive bannir mes images du » royaume de France , ce qui ne me tourmente » point (quoiqu'une semblable mesure soit inouïe » dans le monde); de façon qu'en toute rigueur » ma partie ne pouvait demander autre chose que » la confiscation des dépens qu'elle me doit par » sentence des juges et dont je ne comprends » pas à quel titre ces derniers font grâce à leurs » condamnés, car ils reviendraient plus justement » au fisc. Mais laissons là ces bagatelles qui ne » méritent pas des discours si longs ni si » ennuyeux »
On voit par ces pièces — malheureusement les seules que nous puissions fournir jusqu'ici sur le procès qui causa tant d'ennuis à Rubens — qu'il ne s'agissait point d'une question commerciale, mais que la principale préoccupation du grand peintre était de sauvegarder son renom d'artiste.
Pourquoi s'en étonner ?
Ne livrant ses travaux qu'à des maîtres éprouvés, s'attachant avec un soin extrême à les amener aussi près que possible de la perfection, il ne pouvait tolérer que des œuvres où se reflétait
d'une manière si frappante sa personnalité devinssent l'objet d'un véritable travestissement.
Bien que le côté mercantile du débat ne fût que secondaire aux yeux du maître flamand, il est pourtant permis de s'étonner du petit nombre des estampes qu'il déclare avoir envoyées à Paris pour être mises en vente et cette circonstance peut faire croire que des copies assez nombreuses étaient en circulation.
Indépendamment de Tavernier, plusieurs autres Flamands faisaient à Paris le commerce des gravures : A. Bonenfant, Gaspard Isaac, Pierre Fierais, Balth. Moncornet 4. Comment s'expliquer qu'aucun de ces marchands n'eût entrepris de faire le commerce des belles planches venues de Flandre ?
Vendaient-ils eux-mêmes des pièces fausses? Nous n'allons pas jusqu'à les accuser. Une chose est certaine, c'est que Van Merlen, tenant à Paris, rue S^Jacques, sa boutique, à la ville d'Anvers, y faisait le commerce des contrefaçons de Ragot.
1 Voyez au sujet de ces noms la note de M. Anatole de Montàiglon : Sur la confrérie de la nation flamande établie à Paris à Saint- Hippoly te et Saint-Germain des Prés, 1626- 1691. Journal des beaux-arts et de la littérature, publié par M. Ad. Siret, 1877, p. 55.
Nous avons vu plusieurs de ces planches avec des dates postérieures à la mort de Rubens.
Lorsque Rubens se vante de moissonner de l'honneur dans l'Europe entière par ses estampes, il donne la juste mesure de l'importance qu'il faut rattacher à ces productions. L'estampe reste l'œuvre du peintre et le graveur s'efface.
Il est pourtant permis de se demander quel était le chiffre, quelle était la forme de débit des planches du maître. C'est ce qu'il est impossible d'établir en l'absence des adresses d'éditeurs. La circulation, toutefois, a dû être relativement restreinte. Rubens attachait lui-même trop de prix aux gravures qu'il faisait exécuter sous ses yeux, pour faire de celles-ci des travaux très-répandus. La mode d'encadrer les estampes ne s'introduisit que beaucoup plus tard et les amateurs tenaient leurs pièces en portefeuille; ils en coupaient même les marges pour les rendre d'une conservation plus facile. Nous inclinons à croire qu'on ne se procurait pas avec la facilité moderne les originaux des estampes de Rubens et que cette circonstance même put encourager les copistes.
Quoi qu'il en soit, nous verrons que Rubens ne se désintéressa jamais de la reproduction de ses œuvres. Que jusqu'à son dernier jour il fut
en relations suivies avec des graveurs, retoucha leurs épreuves et qu'à sa mort il restait encore à régler entre ses héritiers et Jacques Moermans un compte pour estampes vendues, sommes déboursées de ce chef, etc., s'élevant, en recette, à 2,685 florins 17 sous et en dépense, à 2,467 florins 15 sous. Ce Moermans est désigné comme un véritable chargé de pouvoirs de Rubens *.
1 Génard: P.-P. Rubens : Aanleekeningen, enz. Antwerpen, 1877, Wadz. 51. Les estampes furent vendues en vente publique après le décès de Rubens.