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assurait protection non seulement aux personnes politiquement compromises, aux fug-itifs et aux bannis, mais même aux criminels de droit commun menacés par la justice ordinaire. A côté des anciens asiles du continent grec en Europe *, dont plusieurs, notamment le temple de Hêra près d'Argos, les sanctuaires de Démêter Chthoniaà Hermione, d'Asclépios à Épidaure, de Poseidon sur Fisthme, d'Apollon à Actium et à Leucade, avaient été en leur temps horriblement ravagés par les pirates (t. I, p. 373), les asiles des îles et de l'Asie grecque, notamment, avaient récemment pris une importance particulière. Sans doute, lors des boucheries de Mithradate, l'asile d'Asclépios à Cos avait été presque le seul qui protégeât même les Romains poursuivis ; malgré cela, sur beaucoup de points de ces contrées, les Hellènes étaient parvenus à obtenir, soit de Mithradate, soit d'Antoine, de César^, d'Auguste, la confirmation ou l'extension de leurs droits d'asile. Et ce fut précisément le long de ces côtes que, sous Tinfluence des mauvaises conditions politiques et sociales, depuis Mithradate jusqu'à la fondation définitive de la monarchie césarienne, l'institution des asiles fleurit et se développa avec exubérance ; bien des asiles s'établirent dont la légitimité était très douteuse*, et le droit d'asile fut exploité de manière à supprimer toute protection de police et à entraver considérablement, dans un rayon étendu, le cours régulier de la justice. A la vérité (t. I, p, 478), la province d'Asie — à la différence de TAchaïe, dépeuplée et complètement épuisée — ne tarda pas à retrouver, sous la domination des premiers Césars, une vitalité relative et une nouvelle splendeur; mais les conséquences, au point de vue social ^ de la terrible époque qui précéda la bataille d'Actium se firent encore longtemps sen-
*) Cf. le bon résumé contenu dans l'article de Westermann au mot Asylum dans PAVhY,RealencycL d. toss. AZf., 1,2'' édition, p. 1946 et suiv.,où sont aussi énumérés les asiles d'un caractère exclusivement « local ».
-) Cf. les renseignements détaillés donnés sur ces asiles dans Eckhel, Doctrin. Num., IV, p. 306 sqq. et Westermann, loc. cit., p. 1946-1948. Krause, Neocor., p. 83 sqq.
^) Sur ce point, cf. notamment le fragment cité dans Friedl^nder, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, t. II, p. 4, note 3, d^une inscription paraissant se rapporter à Auguste et découverte à Halicarnasse, extraite de Gerhard, Denkmâler und Forschungen, 1859, p. 91 et suiv.
LE DROIT d'asile 27
tir, et d'une manière particulièrement fâcheuse, sur le terrain de Tordre et de la sécurité publique. Grâce à cette funeste concession du droit d'asile, les choses en étaient venues à ce point en Asie — et il dut en être de même aussi en Achaïe — que les lieux consacrés, qui, dans l'idée primitive du droit d*asile, n^auraient dû, à proprement parler, que protéger des malheureux, qu'opposer une barrière à une vengeance sauvage, qu'offrir un refuge à des esclaves cruellement maltraités, étaient devenus les centres de ralliement de la tourbe la plus abjecte. La pire lie des esclaves fugitifs, les débiteurs insolvables, les grands criminels se riaient, sous l'abri des temples, de toutes les lois, des peines et des poursuites. Et si les autorités locales essayaient de temps à autre de remédier au mal, ces tentatives avaient pour suite habituelle de dangereux soulèvements des masses populaires, qui prenaient parti pour les fugitifs et pour le droit d'asile, pour cette institution divine que Ton prétendait mise en péril *.
Un prince comme Tibère ne pouvait longtemps rester tranquille spectateur d'un pareil état de choses; il résolut d'attaquer le mal dans sa racine. En l'an 22 ap. J.-C, il institua une révision générale, par le Sénat, des droits d'asile prétendus dans les villes grecques; les villes furent mises en demeure d'envoyer des deputations à Rome et de justifier de leurs droits par des documents positifs ; le Sénat dut ensuite tout contrôler avec soin et se prononcer pour l'avenir sur la validité et l'étendue territoriale des droits prétendus. Immédiatement un certain nombre de villes, qui jusqu'alors n'avaient fait que s'arroger des droits d'asile, y renoncèrent spontanément. Les droits des autres furent contrôlés avec soin, et finalement, après de longs travaux, on arriva, en ran23,nonpas à supprimer les asiles — on reconnut à la vérité les droits qui avaient une base, — mais à définir avec précision les cas dans lesquels les asiles devraient réellement off^rir leur protection, et il fut prescrit de se tenir de la manière la plus stricte dans les limites fixées par les règlements ^ C'est dans
*) Tac, Ann., Ill, 60.
2) Tac, ibid., et IV, 14. (Pour les temps ultérieurs, voy, aussi, notamment en ce qui concerne les esclaves fugitifs, le passage d'ApuL., Met.^ VI, 4, extr.).