‹ Histoire de la Grèce sous la domination des RomainsChapitre 8 sur 227 · CARACTÈRE FISCAL DE L\ RÉFORME · texte numérisé non relu

CARACTÈRE FISCAL DE L\ RÉFORME

sur les populations provinciales de l'empire \ les nouveaux citoyens durent acquillcr désormais en même temps les impositions qui, depuis la nouvelle organisation de l'empire, avaient été liées par Auguste à la jouissance du droit de cité romaine. Ces impositions étaient principalement : le droit à payer lors de raffrancliisscment d'un esclave (le vingtième de la valeur de Fesclave à affranchir), et notamment ce qu'on appelait la vicesima, le droit de succession extrêmement productif de cinq pour cent que, depuis Fan 6 ap. J.-C, le citoyen romain devait acquitter envers l'Etat sur le montant de chaque héritage comme de tout legs testamentaire (à moins qu'il ne s'agît de l'héritage des plus proches parents consanguins, ou qu^il ne montât pas à 100,000 sesterces [27,191 francs]).

Caracalla fit ainsi payer à l'ex-population provinciale, d'un prix déjà considérable en lui-même, l'honneur et l'avantage du droit de cité romaine. Malgré cela, l'empereur aurait certainement, par cette mesure, disposé en sa faveur la grande masse des provinciaux, si, à ce moment ou à quelqu'autre moment, peu importe, il n'avait pas poussé son activité fiscale jusqu'à doubler les deux impôts ci-dessus, et, en ce qui concerne la vicesima^ jusqu'à supprimer le privilège des plus proches, tel qu'il avait existé jusqu'alors ^ Des mesures de ce

*) Cf. notamment notre tome II, p. 4 sqq. etMARQUARDx, Rom. Staatsverivaltung, II 2, p. 211 sqq. 224, 1.

2) Dio Gassius, LXXVII, 9. (Les inscriptions nomment pour l'époque de Septime-Sévère et Caracilla un procurateur Aug. ad vebtig. XX heredit. per Cydades Q. Cosconhis Fronto; voy. Wilmanns, Exempl. inscr. latin., n» 1281). Il y a ici une autre question qui mérite considération. C'est avec raison que Marquardt (op. cit.,Tp. 269) rend attentif à la question de savoir d'après quel principe le nouveau citoyen romain devait payer désormais, outre sa taxe foncière principale, la taxe sur les héritages qui avait été jusquelà essentiellement italique. Comme, d'une part, la vicesima devait remplacer, pour les citoyens romains (surtout en Italie) la taxe foncière provinciale ; comme, d'autre part, depuis longtemps de nombreux Romains ou citoyens romains possédaient en province quantité de propriétés foncières, pour lesquelles ils payaient l'impôt foncier, il en résulte, selon Marquardt, op. cit. et HuscHKE, Census der fr. Kaiserzeit, pp. 74. 190*, que la propriété foncière, qui était déjà soumise au tribut (tributum) si elle appartenait à un

*) Bachofen {Die Erbschaftssteuer, p. 34^) comprend la chose autrement : « Si un citoyen italique avait des propriétés foncières dans la province, il devait les faire recenser sur place et en payer l'impôt ; elles n'étaient pas soumises à la vicesima. Si, à l'inverse, un citoyen romain de la province avait des propriétés foncières en Italie, il ne payait pour cela aucun tribut, mais elles étaient imposées avec l'héritage.

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