‹ Histoire de la Grèce sous la domination des RomainsChapitre 92 sur 227 · LES DÉCURIONS · texte numérisé non relu

LES DÉCURIONS

temps, roxisleiice de Ja Boulé, comprenant maintenant trois cents membres, est démontrée par les inscriptions*. Et de même que la Stratégie ' (tandis que l'Ekklesia d'autrefois disparaît presque sans laisser de traces^), l'Archontat est conservé à celte époque dans sa forme ancienne * ; bien plus, nous rencontrons encore ce dernier bien avant dans le v*' siècle '.

En réalité, il semble qu'une uniformité réelle et complète de la constitution municipale dans tout Tempire vieillissant, y compris la Grèce, n'ait été réalisée qu'au v° siècle, notamment à la suite de l'introduction du « Code Théodosien » (438 ap. J.-C.)^ Par contre, le gouvernement de l'Etat avait sans aucun doute, dans l'intérêt de sa fiscalité, favorisé énergiquemenl la formation, dans les provinces de la Grèce comme ailleurs, de la classe héréditaire des curiales ou décurions, l'ordre sénatorial des villes de province auquel fut abandonnée peu à peu toute l'autorité niunicipale avec le droit électoral

*) Sur ce point, voy. Bogkii, I, n" 372 et 380. (Cf. Addend., p. 902 a). Je supposerais volontiers que ces 300 membres du Conseil d'Athènes représentent pour cette époque le nombre des propriétaires athéniens, sur qui pesaient à Athènes les charges supportées partout dès lors par les curiales ou décurions dans les villes de constitution purement latine.

2) Cf., outre le passage cité ci-dessus p. 202, Julian. Orat., I, p. 8 C. (Spanh.) et Spanheim, vol. II, p. 76, notamment Libanius, I, p. 427 R.

HeSYGH. s, V. TTVUH.

3) Une coopération de la commune dans l'érection d'une statue d'honneur à un proconsul, avec le Conseil et l'Aréopage, est encore une fois mentionnée dans l'inscription (6\ /. Gr., n° 372) de l'année 372 ap. J.-C, à moins que la mention du « Démos » ne soit ici une simple formule archaïque; il est difficile d'en conclure l'existence de 1' « ecclesia », si l'on entend par là autre chose que la corporation bien réduite des riches.

'') Cf. Beltler, op. cit. p. 26.

") Cf. Marin., FrocL, 36. Ainsi se maintenaient encore des restes appréciables de l'ancienne constitution; cependant Athènes n'était pas pour cela légalement une véritable ville libre dans l'ancien sens. Le droit romain avait pris la place des « lois des ancêtres », et, tandis que l'Aréopage recevait pendant longtemps encore quelque prestige de ses fonctions au point de vue de l'éducation, de l'instruction, des statues d'honneur, du droit civil, les anciennes cours de justice commençaient à disparaître. Theodoret., The^ rapeut., IX. tome IV (éd. Schultze), p. 928. Liban., Orat., II, p. 288. Julian., Or. III, p. 114 (éd. Spanheim, et éd. Petav. Vol. I, p. 213). L'intrusion du proconsul d'Achaïe dans les disputes académiques (cf. Eunap. éd. Boissonade, vol. I, p. 69 sqq. 80 sqq.) est une conséquence (voy. ci-après) de la situation de l'Université d'Athènes.

''') MAaoUARDT, loC. cU.

LES IMPÔTS ET PRESTATIONS 22o

actif et passif. La disette de renseignements historiques sur la Grèce, pendant la période qui nous occupe, ne nous permet pas de constater dans le détail ce qu/î durent souffrir les familles et les individus qui, précurseurs des primates grecs dont le sort fut si cruel sous les Osmanlis, avaient le malheur d'être les plus riches et d'appartenir par conséquent à la classe redoutée des décurions. Ceux-ci étaient obligés de garantir de leur fortune les charges et les obligations de la commune, de couvrir le déficit de l'impôt foncier perçu par la curie, de supporter tout le poids de la fiscalité impériale, et de se charger, quand l'élection les désignait, des fonctions et des prestations municipales les plus onéreuses *. La question des impôts depuis le règne de Constantin, le grand novateur,, habile à augmenter le pouvoir absorbant du fisc, se place tellement au premier plan aux yeux des populations, qu'à côté de la supputation des années par consulats et olympiades, elle, sert de base à un nouveau système chronologique. La réforme des impôts par Constantin, tout en conservant soigneusement tous les monopoles, tous les droits existants de l'Etat sur n'importe quelle recette, avait, en matière de contributions directes, perfectionné l'ancien système de capitation et divisécette cote personnelle en deux espèces, dont l'une, désignée maintenant sous le nom de patente, frappait les marchands et les fabri- CAnts^ et dont l'autre^ la capitation proprement dite, pesait sur les classes inférieures et peu aisées (à l'exception de la basse plèbe et des esclaves dans les villes). D'un autre côté, Fancienne contribution foncière, en argent ou en nature, était perçue avec une rigueur plus grande et pesait de plus en plus lourdement sur les propriétaires ^ Alors s'in-

*) En ce qui concerne le décurionat de cette époque et la hiérarchie des classes dans les villes pendant les dernières années de l'empire, voy.'les détails dans Walter, p. 573 sqq. Finlay, p. 98 sqq. (Je ne comprends pourtant pas clairement sur quels faits particuliers s^appuie Finlay, p. 101, pour constater dès lors en Grèce la dissolution des grandes propriétés foncières et la multiplication des petits propriétaires par suite des nouvelles conditions politiques. Voy. ensuite les amples développements de Kuhn, op. cit., I, p. 245-256. PucHTA, Imtitutionen, I, p. 598 sqq. 0. Gerhard, Ber Slreit um den Altar der Victoria, p. 15 sqq.

*) Finlay, p. 95 sqq., se trompe quand il trouve que l'impôt appelé chrysargyre est quelque chose d'absolument nouveau. Marquardt, Staatsverwal" H. m 15

226 LKS ÎNDICTIONS

Iroduisit une pratique parfaitement calculée, qui avait du reste ses racines dans d'anciennes habitudes du fisc romain *, celle de renouveler tous les quinze ans le cens, sur lequel reposait la répartition périodique de la contribution foncière, de même que le cadastre. Ce sont ces périodes de- quinze ans appelées « Indictions », qui, calculées du i^' septembre de l'année 312, forment désormais, à côté, de la chronologie antique et de lère chrétienne, la nouvelle mesure du temps pour le monde ancien dont le déclin est arrivé ^

Aux charges que faisait peser sur le peuple cette hiérarchie nouvelle de fonctionnaires ainsi que la lourde fiscalité par laquelle on s'efforçait de sauver l'existence de l'empire pour plusieurs générations, l'âge de Constantin opposa de dures lois pénales contre les exactions illégales et un certain nombre de droits accordés aux diètes provinciales. Ces assemblées connues depuis Auguste, notamment les nombreux « Koina » des provinces grecques, réorganisées probablement par Constantin avec une certaine uniformité, durent cesser d'être des

tung, II, p. 235 sqq. Plichta, Institiitlonm, I, p. 5S8 sq. Walter, p. 587 sqq. KuHN, I, p. 284 sqq. La capUalion, au sens étroit du mol, fut plus tard remise, dans les provinces illyriques et thraciques, à la classe des colons de la campagne (Cod. Jl'st., III, 11, 51 et 52); cette contribution avait cessé d'exister dans la presqu'île des Balkans au moins jusqu'à JusLinien P"" (cf. KuHN, p. 285. Walter, p. 594). L'espèce de patente commerciale et industrielle qui exista jusqu'à l'empereur Anastase h^, avec son extension singulière à d'autres classes et à d'autres objets, portait le nom de lustralis colleclio, aurum et argentum, et notamment chrysargyrum.

*) FiNLAY, p. 37. Marquardt, p. 217 sqq. La distinction entre le Trésor public {œrarium) et le fisc avait cessé d'exister depuis Septime-Sévère; à partir d'alors, on commença à entendre sous le nom de Jiscus l'unique caisse de l'État qui était entre les mains de l'empereur et de ses fonctionnaires; depuis, la respiHvata Csesaris eut son administration particulière et indépendante sous un procurator rationis privatœ. LiX séparation du Trésor impérial et de la fortune domestique et privée de l'empereur (qui avait été auparavant administrée avec le fisc) se conserva même depuis Constantin. Le cornes sacranim largitionum gère le Trésor public, dans lequel sont versés les tribuia des provinces ; le cornes rei privatœ administre les biens de la couronne, c'est-à-dire les domaines publics et patrimoniaux. Sous Anastase I^^^ ces derniers reçurent de nouveau une administration distincte et furent confiés à un comes patrimonii. Marquardt, II, p. 311 sqq. Puchta, Institutionen, I, p. 588. Walter, p. 586.

2) Cf. FiNLAY, p. xxui, et p. 37. 96. 205. 267. Marquardt, I[, p. 244 sqq. Schiller, p. 71 sqq. Clinton, Fast. Roman. Vol. II, p. 210 sqq. Von Wie- TERSHEiM, III, p. 491 sqq. Voy. Chronicon Paschale (éd. Bonn.), I, p. 522.

réunions uniquement solennelles et religieuses et prendre une plus grande importance politique. C'était du moins le dessein des Gonstantins et des empereurs pannoniens que les diètes provinciales, et, à partir de 382, les diètes des diocèses, eussent le droit de se réunir ordinairement et extraordinairement, complètement indépendantes des gouverneurs, pour délibérer sur les besoins et les griefs de la province et faire parvenir leurs pétitions et doléances, par l'intermédiaire de députés voyageant gratuitement en poste, au préfet du prétoire et, par lui, à l'empereur lui-même. Toute entrave apportée à ce fonctionnement par les gouverneurs, toute mutilation des résolutions étaient formellement interdites. L'empereur répondait par des rescrits qui étaient adressés sans intermédiaire à la diète. Ces diètes ou concilia^ qui se composaient des notables de la province et des députés des districts urbains envoyés par les sénats des villes et qui paraissent avoir délibéré publiquement, nous apparaissent — notamment en Achaïe, où les anciennes fédérations cantonales et l'institution des Panhellénies d'Hadrien retombent poumons dans l'ombre, et, grâce à l'expansion croissante du christianisme, sont remplacés probablement déplus en plus par des synodes chrétiens locaux — ces assemblées, dis-je, nous apparaissent dans ces derniers siècles du monde antique épuisé et mourant comme le dernier souffle de cet esprit fédératifqui, depuis la plus haute antiquité, avait été la vie même des Hellènes. En Achaïe, le lieu de réunion de cette diète avait été longtemps Argos, ville où la vie grecque et la vie romaine^ n'avaient pas cessé de s'épanouir côte à côte avec éclat. Après le règne d'Hadrien, Athènes paraît avoir été substituée sous ce rapport à l'ancien chef-lieu. On ne nous dit pas de quelle utilité dans des cas déterminés furent pour les Grecs ces diètes et leur intervention. Nous savons seulement qu'à plusieurs reprises les empereurs prirent des décisions pour que ni les gouverneurs (qui ne devaient même pas prendre connaissance des actes de la diète), ni les préfets ne pussent opposer la moindre difficulté aux résolutions de l'assemblée ; parfois pourtant, les préfets reçurent la dangereuse autorisation de

') Cf. BuRSiAN, Gcogr, Griechenl., II, i, p. 48. 51-53. ^) Marquardt, Rom. Staatsverwaltung, l, p. 513.

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