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CHAPITRE VIII

Marie-Galante. — Commission des douze transformée en assemblée coloniale administrative. — Lettre de Bovis aux municipalités de la dépendance. — Arrêté de l'assemblée coloniale administrative proclamant la volonté de l'île de demeurer dans son indépendance. — Arrêté sur les libres. — Arrêté sur les affranchissements. — Les républicains de Marie-Galante en présence de l'invasion étrangère. — Prise de possession de l'île par les Anglais.

Lors de la rébellion de la Guadeloupe, Marie-Galante, on se le rappelle, ne voulant pas la suivre dans cette voie, avait établi un gouvernement à part, indépendant. Lacrosse venu, la Guadeloupe rentrée dans l'obéissance, les nouvelles autorités s'étaient empressées de porter cette bonne nouvelle à la connaissance de la dépendance. A cet effet, Bovis, élu président de la commission générale et extraordinaire, avait écrit une lettre circulaire aux trois municipalités, lettre dans laquelle il leur disait que la scission de Marie-Galante devait cesser avec la cause qui l'avait produite, et qu'il était du devoir comme de l'intérêt des deux îles de rétablir les mêmes relations qu'avant la rupture. Cette pièce n'était certainement pas de nature à exciter la colère. Mais, le principe qu'elle renfermait étant adopté, les hommes qui se trouvaient à la tête du gouvernement de Marie-Galante étaient dépouillés de leur autorité, et descendaient dans la classe des autres citoyens. C'était ce dont ils ne se souciaient point. La lettre de Bovis fut apportée à la commission des douze, dans la séance du 12 février 1793, commission transformée alors en assemblée coloniale administrative. Le procès-verbal de l'assemblée coloniale administrative, à l'occasion des avances de la Guadeloupe, et l'arrêté par lequel elle déclare que Marie-Galante veut se maintenir dans son indépendance, sont des monuments trop eu-

rieux pour que nous puissions nous dispenser de les rapporter.

« Aujourd'hui, etc., il a été mis sur le bureau par le « citoyen Botreau-Roussel, officier municipal de service, « un arrêté de la municipalité du Grand-Bourg, pris au « sujet d'une lettre imprimée qu'elle a reçue, signée « Bovis, président de la commission générale et extra- « ordinaire de la Guadeloupe.

« Lecture faite de ladite lettre, qui a excité Tindigna- « tion générale, l'assemblée l'eût vouée au silence du « mépris, si une dépêche de la municipalité de la Capes- « terre n'eût rendu très-évident que l'envoi de pareilles « lettres avait été fait à toutes les paroisses de l'île, au « mépris du corps représentatif de la colonie, très-connu « de toute la Guadeloupe.

« L'objet mis en délibération, et l'assemblée considé- « rant qu'il est nécessaire de prévenir les paroisses contre « l'insidieux de cette lettre pour empêcher toute espèce « de correspondance entre les autorités constituées de « cette colonie et celles de la Guadeloupe, jusqu'à ce que « la nation ait prononcé et les ait purifiées par un juge- « ment ;

« Considérant que la scission avec la Guadeloupe, « qu'elle a provoquée en nous commandant le crime de « la rébellion contre la mère patrie, pour demeurer fidèle « à un fantôme de roi, subsiste toujours, et doit subsister « jusqu'à cedit jugement ;

« Considérant que la colonie, malgré les menaces de « la Guadeloupe, les peines sévères portées par elle « contre tous bâtiments qui communiqueraient avec « Marie-Galante, et l'arrêté sanguinaire de son comité « colonial, portant ordre d'armer contre nous, doit « espérer de la justice de la république française un « traitement bien différent de celui des îles qui ont néces- « site, par leur révolte, un armement dont les frais sont « immenses, et qu'il est donc de la dernière absurdité « de vouloir que l'une compromette ses intérêts avec « l'autre ;

« Considérant encore que la colonie est dans la ferme « résolution de maintenir auprès de la République ou de

« ses représentants son indépendance naturelle de la « Guadeloupe, persuadée qu'elle est d'avoir, par sa con- « duite républicaine, mérité de la mère patrie d'être enfin « délivrée de l'oppression sous laquelle elle a gémi depuis « tant d'années ;

« Considérant enfin que la lettre de la commission « générale et extraordinaire est un attentat contre Tindé- « pendance actuelle de la colonie, et ne peut tendre qu'à « troubler l'harmonie et la bonne intelligence qui y « régnent ; que cette pièce peut altérer la sûreté des « relations commerciales en divisant de nouveau les deux « colonies ;

« Arrête qu'elle persiste dans son indépendance et une « scission nécessitée par l'égarement de la Guadeloupe, « et qu'elle n'y renoncera qu'après avoir tout tenté au- « près de la République pour les obtenir. »

Le président de la commission générale avait invité ; Collot, devenu gouverneur, n'eut pas plus de succès en ordonnant : Marie-Galante se maintint dans son indépendance. Son assemblée coloniale continua à gouverner, en s'appuyant sur des principes absolus de liberté et d'égalité. On ne lira pas sans intérêt l'un de ses arrêtés, du 19 décembre 1793 :

« Considérant qu'il ne doit exister parmi les hommes « libres, et surtout parmi les Français aucune différence « ou distinction qui ne soit émanée des talents et des « *vertus ;

« Considérant qu'il est du devoir de l'assemblée de « s'appliquer, par tous les moyens qui sont en son pou- « voir, à extirper, jusque dans sa racine, le préjugé le « plus injuste et le plus nuisible à la société qui ait « jamais existé parmi les hommes ;

« Considérant que la destruction de ce préjugé rendra « à la société des hommes qui, par cet encouragement, « s'adonnant désormais à la pratique de toutes les vertus « civiques, en deviendront le soutien et l'ornement ;

« Considérant enfin que cet acte de patriotisme est « le plus sûr moyen de consolider l'union et l'harmonie « parmi les citoyens, et de déjouer les projets de nos « ennemis qui épient ans cesse les occasions de semer

« parmi nous la discorde, et de mettre à profit tout ce <( qui peut être favorable à leur cause, et tendre au réta- « blissement de Tancien despotisme ;

« Arrête qu'à l'avenir il ne sera fait aucune distinc- « tion ni division de classes entre les hommes libres, « parce que la loi ne leur donne d'autre dénomination « que celle de citoyens ;

« Défend les expressions de nouveau, ou toute autre « qui pourrait marquer quelque différence ou supériorité « contraire à la loi, notamment dans les actes publics ;

« Arrête que toute personne libre, de l'un ou de l'autre « sexe, prendra, si fait n'a été, un nom propre qui la « désigne, et sans lequel tous les actes qu'elle passera « seront nuls ;

« Arrête que le plus ancien de chaque famille rassem- « blera ses parents pour fixer leurs noms et constater « leur degré de parenté, et que l'acte en sera dressé par- « devant notaire ;

« Arrête que les déclarations et l'enregistrement de ces « actes seront faits aux municipalités, signés par les « parties et affichés à la porte de la maison commune. »

Ce sont des colons blancs qui s'exprimaient de la sorte, et le préjugé de couleur a pu s'établir, subsister longtemps ; il n'est pas complètement éteint ! Ne faut-il donc pas que ce préjugé ait été imposé, comme nous l'avons montré ailleurs ? Quoi qu'il en soit, il eût été intéressant pour l'histoire et la philosophie de voir fonctionner en république, et dans son indépendance, un coin de terre comme Marie-Galante, afin d'observer ce que seraient devenus l'esclavage et le préjugé de couleur entre les mains des hommes qui avaient pris la direction des affaires du pays.

Le 24 février 1794, l'assemblée coloniale administrative avait pris, sur les affranchissements, un arrêté fort sage, arrêté que voici :

« Plusieurs citoyens désirant procurer la liberté à « quelques-uns de leurs esclaves, et la municipalité du « Grand-Bourg demandant un mode d'affranchissement;

« L'assemblée, considérant que l'affranchissement doit « être soumis à des règles, parce que le bien dégénère en

« mal lorsqu'il n*est pas renfermé dans de justes bornes;

« Considérant qu'un maître, sous prétexte de donner « la liberté, ne doit point se débarrasser d'un vieillard, « d'un infirme, d'un incurable, d'un sujet diffamé, qui « deviendrait à charge et dangereux pour la société ;

« Considérant qu'outre le bienfait de la liberté, il faut « encore que le maître pourvoie, au moins pour quelque « temps, à la nourriture et à l'entretien de l'affranchi, « lorsqu'il n'aura aucun métier pour se les procurer ;

« Considérant que cet acte, de la part du maître, ne « peut nuire aux intérêts de son créancier ;

« Considérant que la liberté ne doit jamais être la ré- « compense d'un crime commis ou à commettre ;

« Arrête provisoirement que tout maître qui voudra « procurer la liberté à un ou plusieurs de ses esclaves en « fera la déclaration aux trois municipalités de la colo- « nie, désignera le nom, l'âge, la qualité, les talents et « les infirmités desdits esclaves, ainsi que le genre de « service qu'ils en auront reçu ; que les municipalités « en dresseront procès-verbal, qu'elles feront publier et « afficher trois fois dans trois semaines consécutives, « en la forme ordinaire, pour la plus grande publicité; « que pendant ladite publication, tout particulier aura « droit de s'opposer à ce que ladite liberté ait lieu ; que « l'opposition sera jugée par la municipalité et la com- « mune assemblées dans la quinzaine du jour de la no- « tification ; que si le particulier opposant prouve que « l'esclave à qui l'on se propose de donner la liberté est « un vieillard, un infirme, un incurable, un diffamé ou « un mauvais sujet notoirement connu ; qu'il n'a aucun « métier ou industrie honnête pour subsister ; que, dans « ce cas, le maître ne s'oblige pas de lui procurer la sub- « sistance au moins pendant trois ans, s'il n'est pas âgé « de plus de trente ans, et pendant toute sa vie, s'il « passe trente ans ; que c'est en fraude de ses créan- « ciers que le maître agit ; et qu'enfin c'est en récom- « pense d'un crime commis ou à commettre qu'on se « propose de donner la liberté, alors l'opposition sera « jugée bonne et valable, et la liberté n'aura pas lieu. « Mais si, au contraire, aucun de ces cas n'est prouvé,

« l'opposant sera déchu, et le procès-verbal de publication « dressé par la municipalité y sera enregistré ; et expé- « dition du tout, signée et scellée, servira de titre au « nouvel afifranchi pour le faire jouir de la liberté et du « titre de citoyen, conformément au décret du 4 avril « mil sept cent quatre-vingt douze. »

Mais notre république en miniature touchait à sa fin. Dans ces temps de crises et de bouleversements, les ressources ordinaires manquant, c'est à peine si avec l'appui de la Guadeloupe Marie-Galante aurait pu vivre, se procurer les choses nécessaires à sa subsistance, et elle avait voulu marcher seule ! Sa caisse était vide, ses magasins sans provisions ; elle manquait d'armes et de poudre. Et l'ennemi s'avançait ; il fallait songer aux moyens de le repousser. Dans cette extrémité, on songea à la Guadeloupe, on lui demanda des secours, mais sans vouloir reconnaître sa suprématie, se soumettre à son autorité. La Guadeloupe refusa, comme la mère irritée refuserait à l'enfant qui a fui le toit maternel, et qui, plusieurs fois rappelé, demanderait des secours pour mieux persister dans son indépendance.

Les membres de l'assemblée, à la vue du danger, furent effrayés de la responsabilité qu'ils allaient encourir. Peur ou dégoût, ils ne se rendaient que rarement à l'assemblée, qui souvent ne se trouvait pas en nombre compétent pour délibérer. A la nouvelle de la prise de la Martinique et de Sainte-Lucie, l'assemblée déclara son impuissance, et convoqua tous les citoyens en assemblées primaires, afin que, dans des assises tenues par le peuple, on arrêtât les mesures que commandait la situation. Ces assises eurent lieu à l'église paroissiale du Grand-Bourg. Les citoyens Coquille, Vidon et Reytier furent nommés par acclamation, le premier président et les deux autres secrétaires de l'assemblée.

Le commandant militaire fut mandé pour éclairer la colonie sur ses moyens de défense. Il fit savoir qu'en fait d'approvisionnements il n'y avait en magasin que 50 barils de farine et 5 de bœuf salé ; que les canons étaient sans affûts, les fusils en mauvais état, et qu'il ne restait plus en magasin que 500 kilogrammes de poudre. Il ter-

mina par déclarer que, dans son opinion, la défense n'était pas possible ; qu'il n'y avait même pas à songer à opposer une résistance sérieuse.

Dans de semblables moments, lorsqu'on ne sait à quoi se résoudre, c'est le premier avis qui est adopté. Le citoyen Bourjac proposa de nommer des commissaires. Cette idée accueillie, on décida qu'il en serait désigné quatre par paroisse. Immédiatement on nomma par acclamation, pour la paroisse de la Capesterre : les citoyens Coquille, Hotessier père, Cadet Duclos et Faussecave père ; — pour le Vieux-Fort : les citoyens Partarrieu, Enard, Romain cadet et Bonneterre-Roussel ; — pour le Grand-Bourg : les citoyens Bourjac, Lamière, Cartaide et Roussel aîné. Le peuple assemblé donna à ces commissaires le pouvoir d'agir en son nom pour le plus grand avantage de la République et pour la conservation de la colonie, ne limitant l'étendue et la durée de ce pouvoir qu'à la fixation du sort de la colonie.

Quant à l'assemblée coloniale administrative, voyant que toute son autorité passée allait être dévolue aux nouveaux commissaires, elle demanda et obtint, afin de ne pas cesser d'être, de nommer dans son sein un membre par chaque paroisse, avec l'attribution spéciale de surveiller les finances.

Les commissaires ne virent qu'un moyen de salut pour la colonie, c'était qu'elle ne fût pas attaquée par les Anglais, et, dans le cas d'une attaque, qu'elle se rendît sans opposer de résistance afin d'être mieux traitée. Dans ce but, ils défendirent de tirer sur les navires anglais qui s'approcheraient des côtes.

La Guadeloupe étant envahie, le commandant militaire de Marie-Galante voulut mettre l'île en état de siège, mais les commissaires s'y opposèrent, et prirent, à la date du 21 avril 1794, l'arrêté que voici :

« Considérant que cette colonie a été absolument « abandonnée, depuis la déclaration de la guerre, par les « généraux et délégués de la République, et privée de « tous les secours qui lui étaient nécessaires et qui leur « avaient été demandés ;

« Considérant encore que les îles de la Martinique»

« Sainte-Lucie et Grande-Terre sont déjà conquises, que « la Guadeloupe est assiégée, et qu*il ne reste plus au- « cun espoir de secours et de moyens pour la conserver « à la République ;

« Considérant enfin que dans cette cruelle position « c'est un devoir pour rassemblée de veiller à la conser- « vation des propriétés, et que Tintention de la Républi- « que n'est pas de régner sur des cendres et sur des « débris ;

« Arrête que la proclamation du commandant mili- « taire restera sans effet, et que les commissaires sont « autorisés à préparer dans leur sagesse les conditions « qui leur paraîtront les plus avantageuses pour le « bonheur de la colonie.

« Invite tous les citoyens à Tharmonie, à la paix et à « une union générale de cœur et d'esprit qui, en con- « fondant tous les intérêts, doit préparer le salut com- « mun et la tranquillité de tous. »

Peu de jours après, les Anglais envoyèrent dans la dépendance quelques hommes qui y tinrent garnison. Il ne fut plus alors question ni de république, ni de liberté, ni d'égalité, ni de fraternité, ni même d'indépendance. Marie-Galante rentra paisiblement dans le giron de la Guadeloupe. Pour administrer l'île, les Anglais nommèrent un commissaire dans chaque paroisse, savoir : M. Coquille, au Grand-Bourg, M. Hotessier, à la Capesterre, et M. Bourjac, à Saint-Louis ; mission dangereuse, qui coûtera la vie aux trois colons !

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