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CHAPITRE IV

Les incertitudes de l'assemblée coloniale à l'endroit des colonies. — Décrets contradictoires. — Les malveillants les exploitent. — Session de l'assemblée coloniale à la Pointe-à-Pitre. — Le gouverneur fixe sa résidence dans cette ville. — Dénonciation contre les citoyens Amie et Pautrizel.

Rien ne contribua plus à entretenir les troubles dans les colonies que les incertitudes de rassemblée nationale. Cette grande assemblée ne sut pas vouloir à l'endroit de nos contrées lointaines. Sur Texigence d'un parti ou d'un autre, revenant sur ses décisions, ses derniers décrets détruisant les premiers, elle indiqua aux populations hétérogènes qui les habitent la route par laquelle il fallait passer pour obtenir ce qu'elles souhaitaient. Lorsque ce n'était pas ceux-ci qui s'insurgeaient, c'étaient ceux-là. A la Guadeloupe, il n'y avait eu d'agitations qu'à cause d'une rivalité commerciale entre la Pointe-à-Pitre et la Basse-Terre ; à la Martinique, la lutte était entre la campagne et les villes ; à Saint-Domingue seule existait une guerre de caste, les hommes de couleur voulant jouir des mêmes droits que les blancs, et ceux-ci les leur refusant.

Le décret du 8 mars 1790 avait été rendu. Il fut envoyé aux îles avec des instructions. L'article 4 de ces instructions portait : « Immédiatement après la promulgation « du décret et de l'instruction, toutes personnes âgées de « vingt-cinq ans accomplis, propriétaires d'immeubles, « ou, à défaut, domiciliées dans la paroisse depuis deux « ans, et payant une contribution, se réuniront pour « former l'assemblée paroissiale. »

Les blancs soutenaient que dans cet article les hommes de couleur n'étaient pas compris ; que jusqu'alors non seulement ils n'avaient joui d'aucun droit politique, mais encore qu'ils n'étaient même pas en possession de tous les droits civils ; que, pour qu'ils fussent autorisés

à voter dans les assemblées paroissiales, il aurait fallu un décret spécial ; que, dans la discussion du décret, il n'avait été question d'eux en aucune façon ; que, loin de là, on voyait une exclusion formelle dans l'un des considérants du décret, ainsi conçu : « L'assemblée « nationale, considérant les colonies comme une partie « de l'empire français, et désirant les faire jouir des « fruits de l'heureuse régénération qui s'y est opérée, « n'a cependant jamais entendu les comprendre dans « la constitution qu'elle a décrétée pour le royaume, et « assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles « avec leurs convenances locales et particulières » ; qu'il ressortait clairement de ce considérant que l'assemblée nationale n'avait pas voulu effacer ce qui existait aux colonies en fait et en droit.

Les hommes de couleur prétendaient, au contraire, qu'en présence des termes si formels de l'article 4 des instructions, il était impossible d'admettre une distinction tendant à exclure des assemblées des citoyens propriétaires d'immeubles, ou domiciliés dans la paroisse depuis deux ans, et payant une contribution.

Ces prétentions respectives étaient appuyées à Saint- Domingue à coups de fusil.

L'assemblée nationale, pensant contenter tout le monde, en accordant à chacun quelque chose, rendit, à la date du 15 mai 1791, le décret suivant :

« L'assemblée nationale décrète que le corps législatif « ne délibérera jamais sur l'état politique des gens de « couleur qui ne seraient pas nés de pères et mères « libres, sans le vœu préalable, libre et spontané des « colonies ; que les assemblées coloniales actuellement « existantes subsisteront, mais que les gens de couleur « nés de pères et mères libres seront admis dans toutes « les assemblées paroissiales et coloniales futures, s'ils « ont d'ailleurs les qualités requises.

Deux jours auparavant, le 13 mai, elle avait fait sa profession de foi sur la question des esclaves par un décret dont voici les termes : « L'assemblée nationale décrète, « comme article constitutionnel, qu'aucune loi sur l'état « des personnes non libres ne pourra être faite par le

« corps législatif pour les colonies, que sur la demande « formelle et spontanée des assemblées coloniales. »

Ce décret rendu, l'assemblée nationale voulant justifier celui du 15, qui allait statuer sur l'état des personnes nées de pères et de mères libres, montra la différence qui, selon elle, existait entre les noirs et les hommes de couleur. On lisait dans Texposé des motifs :

« L'assemblée nationale a déclaré que le corps légis- « latif ne délibérerait sur l'état des personnes non libres « que d'après les propositions spontanées que pourraient « lui faire les assemblées coloniales.

« L'assemblée nationale a pu prendre cet engagement, « parce qu'il ne s'agissait que d'individus d'une nation « étrangère, qui, par leur profonde ignorance, les mal- « heurs de leur expatriation, la considération de leur « propre intérêt, l'impérieuse loi de la nécessité, ne peu- « vent espérer que du temps, du progrès de l'esprit « public et des lumières, un changement de condition « qui, dans l'état actuel des choses, serait contraire au « bien général, et pourrait leur devenir également « funeste. »

Le sang continuant à couler à Saint-Domingue, l'assemblée nationale crut en tarir la source en donnant complètement raison aux blancs par son décret du 24 septembre 1791, qui disposait :

« Les lois concernant les personnes non libres et Vétat « politique des hommes de couleur et nègres libres^ ainsi « que les règlements relatifs à ces mêmes lois, seront « faits par les assemblées coloniales actuellement exis- « tantes et celles qui leur succéderont, et s'exécuteront « provisoirement avec l'approbation des gouverneurs « des colonies, pendant l'espace d'un an pour les colonies « d'Amérique, et pendant l'espace de deux ans pour les « colonies au delà du cap de Bonne-Espérance, et seront « portés directement à la sanction absolue du roi, sans « qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au « plein exercice du droit conféré par le présent article « aux assemblées coloniales. »

Le 28 mars 1792, changeant de système, elle décrétait :

« L'assemblée nationale, considérant que les ennemis

« de la chose publique ont profité des germes de désordre a qui se sont développés dans les colonies pour les livrer « au danger d'une subversion totale, en soulevant les « ateliers, en désorganisant la force publique et en divi- « sant les citoyens, dont les efforts réunis pourront « seuls préserver leurs propriétés des horreurs du pillage « et de rincendie ;

« Que cet odieux complot paraît lié aux projets de « conspiration qu'on a formés contre la nation fran- « çaise, et qui devaient éclater à la fois dans les deux « hémisphères ;

« Considérant qu'elle a lieu d'espérer de l'amour de « tous les colons pour leur patrie, qu'oubliant les causes « de leur désunion et les torts respectifs qui en ont été « la suite, ils se livreront sans réserve à la douceur « d'une réunion franche et sincère, qui peut seule arrêter <( les troubles dont ils ont tous été également victimes, « et les faire jouir des avantages d'une paix solide et « durable, décrète qu'il y a urgence ;

« L'assemblée nationale reconnaît et déclare que les « hommes de couleur et nègres libres doivent jouir, « ainsi que les colons blancs, de l'égalité des droits « politiques ;

« Article 1*'. Immédiatement après la publication du « présent décret, il sera procédé, dans chacune des <« colonies françaises des Iles-du-Vent et Sous-Ie-Vent, « à la réélection des assemblées coloniales et des muni- <c cipalités, dans les formes prescrites par les décrets du « 8 mars 1790 et l'instruction de l'assemblée nationale du « 28 du même mois.

« Art. 2. Les hommes de couleur et nègres libres « seront admis à voter dans toutes les assemblées parois- « siales et seront éligibles à toutes les places, lorsqu'ils « réuniront d'ailleurs les conditions prescrites par l'arti- « cle 4 de l'instruction du 28 mars.

« Art. 3. Il sera nommé par le roi des commissaires « civils, au nombre de trois pour la colonie de Saintce Domingue, et de quatre pour les îles de la Martinique, « de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, de Tabago et de « Cayenne. »

Le pouvoir de ces commissaires était très-étendu. On leur conférait le droit de suspendre et dedissoudre les assemblées coloniales, de suspendre également Texécution de leurs arrêtés, de changer les lieux des séances des tribunaux, de maintenir ou de dissoudre ceux existants.

Nous avons rapporté la partie du décret relative aux commissaires civils, parce que leur arrivée aux colonies donnera naissance à un fait remarquable entre les événements extraordinaires accomplis aux Iles-du-Vent dans le cours de la révolution.

Tous ces décrets n'empêchaient pas que Ton ne s'égorgeât à Saint-Domingue ; ils produisaient de plus de la perturbation à la Guadeloupe, qui, n'ayant nullement la pensée de résister à l'impulsion donnée par la Métropole, se voyait à chaque instant obligée de changer sa législation sur la condition des personnes. Ils devenaient, en outre, entre les mains des meneurs, un puissant moyen d'excitation : ils s'en emparaient, et montrant aux hommes de couleur ceux qui leur étaient favorables et cachant les autres, ils les animaient contre l'assemblée générale coloniale en leur faisant accroire que cette assemblée, dans un esprit rétrograde et de résistance, se refusait à mettre à exécution les pensées les plus libérales, les plus généreuses de l'assemblée nationale. Les meneurs de la classe de couleur, qui commençaient aussi à se montrer, voulant avoir un point d'appui dans la classe noire, excitaient à leur tour les ateliers en leur disant que le gouverneur et l'assemblée coloniale retenaient leur liberté, décrétée par l'assemblée nationale.

A proprement parler, dans la colonie, il n'avait jamais existé une noblesse. Le seul privilège des nobles dont les titres avaient été enregistrés, nous l'avons déjà dit, consistait dans une exemption du droit de capitation pour un certain nombre d'esclaves. Ensuite, en s'adressant au conseil supérieur, on donnait à ses membres la qualification de « nos seigneurs. » Sitôt que l'on sut à la Guadeloupe que la noblesse en France avait fait le sacrifice de ses titres et privilèges, le conseil supérieur, de luimême, renonça à la qualification de « nos seigneurs, » et l'assemblée coloniale abolit toute exemption du droit de

capitation. Dans son arrêté sur Tassiette de l'imposition de 1790, les seules exemptions conservées furent celles de trente têtes d'esclaves pour les pères de famille ayant dix enfants vivants, et de six en faveur des colons qui se livraient à l'industrie des guildiveries. « Ces exemp- « tions, disait l'article 19 de l'arrêté, sont sacrées, récla- « mées non par l'orgueil et de vains titres, mais par la « justice et l'humanité, et elles sont données comme « un encouragement à l'industrie et à l'augmentation de « la population. »

Le 15 octobre 179Q, l'assemblée coloniale avait ouvert sa session à la Pointe-à-Pitre. Puisant son droit dans les décrets et les instructions de l'assemblée nationale, elle procéda à une nouvelle organisation du système politique de la colonie. Les juges de paix et les comités furent supprimés et remplacés par des municipalités dont les bases furent élargies.

Pour être électeur, il suffisait d'être citoyen actif. Etait éligible tout citoyen âgé de 25 ans, domicilié dans la colonie depuis trois ans au moins, propriétaire d'immeubles et payant cinquante francs d'impôt.

Le maire était élu à la pluralité absolue des suffrages, et les officiers municipaux au scrutin de liste, à la pluralité relative.

Le bureau municipal était composé de six membres, sans comprendre le procureur syndic et le greffier. Douze citoyens étaient ensuite élus : ces citoyens, réunis au corps municipal, formaient le conseil général de la commune.

Outre ses autres attributions, le bureau municipal avait le droit de prononcer des amendes et un emprisonnement de trois jours au plus pour fait de contravention. Il entrait encore dans ses attributions de prononcer des condamnations sans frais pour des billets ou comptes arrêtés jusqu'à concurrence d'une valeur de cinq cents livres, et pour des comptes non arrêtés jusqu'à concurrence de trois cents livres.

Cette nouvelle organisation des municipalités fut promulguée le 26 novembre 1790.

Après l'attentat commis sur sa personne, le gouverneur, on le comprend, se souciait peu de continuer à

faire sa résidence à la Basse-Terre. Toutefois, les citoyens de la ville l'avaient prié d'y rester, en signe de réconciliation, pour montrer qu'il ne se souvenait plus du passé. Mais lorsque l'assemblée coloniale eut ouvert sa session à la Pointe-à-Pitre, il s'empressa de se rendre dans cette ville, soit qu'il crût que son devoir marquait sa place près de l'assemblée, soit qu'il y fût poussé par un reste de rancune contre les citoyens de la Basse-Terre.

L'assemblée coloniale, comprenant qu'il fallait donner de la force au principe d'autorité, que, dans un but coupable, on s'efforçait de dissoudre, prit, le 26 octobre, l'arrêté suivant : « Le gouverneur de la colonie, que les « instructions de l'assemblée nationale désignent sous « le titre de représentant du roi, aura provisoirement « dans la colonie l'exercice de l'autorité du roi, suivant « les principes de la nouvelle constitution, jusqu'à ce « que l'assemblée nationale ait prononcé d'une manière « plus précise sur l'étendue du pouvoir du gouverneur « dans les colonies. »

Et pour prévenir tout nouvel attentat semblable à celui de la Basse-Terre, le 29, l'assemblée arrêta : « Dans « aucun cas il ne pourra être attenté à la liberté du gou- « verneur, non plus qu'à la sûreté de sa correspondance, « sans se rendre coupable de crime capital envers la « colonie, la nation, la loi et le roi, se réservant la faculté « de présenter à l'assemblée nationale et au roi ses vues « ultérieures sur le cas où la colonie croirait sa sûreté « et ses intérêts compromis. »

Cependant, depuis l'affaire de la détention du gouverneur, la colonie était agitée. A la Basse-Terre surtout, on était très-mécontent de voir l'accord qui paraissait exister entre le baron de Clugny et l'assemblée coloniale. Les meneurs exploitaient cette disposition des esprits ; ils s'efforçaient par tous les moyens de déterminer l'inquiétude, de pousser au trouble. Les auteurs de ces délits étaient inconnus. Le 20 novembre, l'assemblée coloniale envoya à toutes les paroisses un arrêté conçu en ces termes :

« 1° Que toutes les municipalités, les comités et juges « de paix soient non seulement autorisés, mais même

« soient spécialement invités d'entendre et de provoquer « toutes dénonciations et instructions qui pourraient « faire connaître les auteurs, fauteurs et instigateurs « des troubles qui régnent dans la colonie ;

« 2** Que rassemblée n'entend pas employer des voies « de rigueur contre qui que ce soit, mais seulement « parvenir à connaître ceux dénommés ci-dessus, afin « de statuer de la manière la plus douce sur leur sort ;

« 3* Qu'elle pardonne et pardonnera avec plaisir à « tous ceux qui sont trompés et aux trompeurs ; mais « qu'elle déclare vouloir connaître ces derniers, s'il est « possible, afin qu'ils soient publiquement démasqués,^ « et qu'ils cessent par là d'être dangereux. »

Les citoyens Amie et Pautrizel furent dénoncés. Pautrizel, député de la Basse-Terre, se défendit près de ses commettants par un écrit qui se terminait ainsi : « Ami « de la paix, ami du peuple, jaloux de la gloire et de « la félicité de mon pays, je ne souhaite que d'en voir « établir les fondements d'une manière inébranlable. « Tels sont les vœux de mon cœur : ils ne se sont « jamais démentis, et je ne pense pas que des imputa- « tions secrètes et calomnieuses, faites contre moi à la « Grande-Terre, puissent l'emporter sur des actions qui « n'ont jamais eu que le bien de l'humanité pour objet. »

Le sieur Amie possédait l'affection des citoyens de la Basse-Terre. La dénonciation faite contre lui étant connue, une pétition en sa faveur fut signée et adressée à l'assemblée coloniale. L'assemblée déclara : « Qu'il n'y « avait pas lieu à inculpation contre le citoyen Amie, « ni contre qui que ce soit ; que toutefois il sera forte- « ment recommandé au citoyen Amie d'être plus circons- « pect dans ses propos. » Les citoyens de la Basse-Terre signèrent une nouvelle pétition pour demander à l'assemblée de supprimer la seconde partie de son arrêté.

La révolution marchait à grand pas ; chaque jour voyait grossir la phalange des partisans de l'agitation et du trouble. Les mesures prises pour les abaisser ne servaient qu'à les élever davantage. La dénonciation faite contre Pautrizel lui valut d'être élu maire de la commune de la Basse-Terre.

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