SECTION II
« Article 5. Tout homme libre, de quelque couleur « qu'il soit, jouira de la plénitude des droits attachés à « la liberté civile. En conséquence :
« 1* Les lois civiles et criminelles seront également « observées par les gens de couleur et nègres libres, com- « me pour les blancs ;
« 2* Les uns et les autres plaideront en la même « forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas ;
« 3* Les voies de fait exercées entre lesdits gens de « couleur et nègres libres et les blancs, de quelque qualité « et condition qu'ils soient, seront respectivement punies « des mêmes peines ; il n'y aura d'exception à cette « règle que pour les voies de fait exercées par l'affranchi « contre ses anciens maîtres ou leurs enfants, la pré- « sente loi maintenant à cet égard les anciennes ordon- « nances ;
« 4** Ils jouiront de la faculté d'exercer publiquement « tous les arts et métiers, de tenir boutiques, cabarets, « billards, de commander les bâtiments de cabotage, « sans être soumis à d'autres règlements que ceux aux- « quels sont soumis les blancs exerçant les mêmes états, « en, par eux, exhibant leurs titres de liberté aux offi- « ciers civils, qui en donneront une attestation authen- « tique, dont ils seront porteurs ;
« 5** Ils ne seront tenus qu'au service général ordonné « à tous les individus composant la force publique, sans « qu'en aucun cas ils puissent être forcés à des corvées « particulières dont les autres compagnies seraient « exemptes ;
« 6° Ils pourront donner entre eux bals, festins, fêtes, « sans être astreints à d'autres règles que les blancs dans « les mêmes cas ;
« 7" Ils ne seront plus assujettis à payer aucune taxe <v ou imposition particulière à leur classe.
« Art. 2. Les biens des gens de couleur et nègres « libres morts sans héritiers légitimes ou ab intestat, ne « seront plus dévolus au domaine, comme ci-devant ; « mais ils passeront à leurs enfants ou plus proches « parents illégitimes, d'après Tordre des successions.
« La filiation ou la parenté seront à l'avenir prouvées « par les extraits baptistères, et, pour la génération pré- « sente, par des déclarations formelles faites par-devant « notaire, dans le délai d'un an du jour de la promul- « gation de la présente loi.
« Les bâtards adultérins et ceux nés de la cohabita- « tion de parents plus proches que cousins germains « ne jouiront pas du bénéfice des dispositions du présent « article.
« Art. 3. Les gens de couleur libres jouiront, en outre, « dans la mesure et sous les conditions qui suivent, des « droits politiques que le gouvernement représentatif « accorde aux citoyens actifs.
« Art. 4. Dans aucun cas, et quelles que soient les « qualités qu'il réunisse d'ailleurs, le nègre ou cabre ne « sera admis aux assemblées primaires et de paroisse, « et n'exercera aucun des droits de citoyen actif.
« Art. 5. Seront réputés cabres tous les gens de cou- « leur de nuances entre le nègre et le mulâtre.
« Art. 6. Tout homme de couleur non exclu par les <» articles 4 et 5 qui sera né français et libre, en légitime « mariage, d'une mère née libre ou affranchie dans une « colonie française, jouira des droits de citoyen actif, « s'il a d'ailleurs les qualités requises.
« Art. 7. La condition de naissance en légitime ma- « riage ne sera nécessaire qu'aux gens de couleur qui « naîtront un an après la promulgation de la présente « loi, et ne sera point exigée de ceux qui seront nés « avant l'époque qui vient d'être fixée.
« Art. 8. Ne sera point réputé homme de couleur tout
« homme né libre, en légitime mariage, d'un père et « d*une mère nés libres, et ayant le degré de blancheur « désigné par le terme de mamelouck, et il sera citoyen t( éligible, s'il a d'ailleurs les qualités requises.
« Art. 9. Toute personne en la possession de la qualité <y et de l'état de blanc, au moment de la promulgation <( de la présente loi, y sera maintenue et ne pourra y être <( troublée par aucune recherches ou poursuites.
« Art. 10. Tous les hommes de couleur et nègres libres, <( citoyens actifs et autres, de l'âge de quinze ans jus- « qu'à celui de cinquante, feront partie de la garde colo- « niale. Ils seront formés en compagnies séparées, com- « mandées par des officiers blancs, et organisées de la « même manière que les compagnies blanches. »
Le travail des assemblées coloniales fut frappé de stérilité avant même d'avoir vu le jour. Après bien des hésitations, des décisions tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, l'assemblée législative s'était enfin arrêtée au décret du 28 mars 1792, sanctionné par le roi le 4 avril suivant. Le décret renfermait deux dispositions essentielles : la première, l'admission des hommes de couleur et nègres libres à voter dans toutes les assemblées paroissiales et leur éligibilité à toutes les places ; la seconde, la réélection des assemblées coloniales et des municipalités.
On pourrait peut-être supposer que l'assemblée coloniale de la Guadeloupe reçut le nouveau décret avec répugnance ; ce fut le contraire. Elle mit à sa promulgation un empressement qui ressemblait à de l'enthousiasme. Le décret parvenu dans la colonie, l'assemblée, dans sa séance du 31 mai, envoie quatre commissaires près du gouverneur pour l'inviter à se rendre dans son sein. Ce haut fonctionnaire introduit, il annonce qu'il vient à l'instant de faire promulguer la loi du 4 avril. Aussitôt l'assemblée lui vote des remercîments pour avoir devancé ses vœux. Le lendemain 1" juin elle prenait l'arrêté suivant :
« L'assemblée générale coloniale de la Guadeloupe, « après avoir voté des remercîments à M. le Gouver- « neur pour avoir accéléré la promulgation de la loi du « 4 avril de cette année ;
« Considérant que cette loi contient deux dispositions « principales, qui sont la réélection de rassemblée colo- « niale et des municipalités et Texercice des droits poli- « tiques accordés aux hommes de couleur et nègres lift bres, et deux autres dispositions secondaires et relati- « ves à l'exécution de la loi ;
« Considérant qu'elle ne s'est prorogée que pour fixer « l'état politique des hommes de couleur et nègres lift bres, travail qu'elle a terminé, et pour s'occuper de « l'organisation de la colonie, qu'elle était autorisée à ft proposer d'après les décrets de l'assemblée constift tuante, et que la loi du 4 avril ayant dérogé à cet « égard au précédent décret, l'assemblée coloniale doit ft s'empresser de faire place à la nouvelle assemblée orft donnée ;
ft Considérant que la franchise et la loyauté des co- « Ions de la Guadeloupe ne se sont jamais démenties, et « que si l'accession aux lois que la nation et le roi ont ft données à la colonie, notamment au décret du 8 et aux « instructions du 28 mars 1790, a éprouvé quelque conft tradiction, cette contradiction n'est jamais partie du ft corps entier de la colonie, mais seulement de quelques « factieux dont les projets étaient de briser tous les ft liens sociaux, et de mener à une dissolution entière « du corps politique, comme le prouvent les procès-ver- « baux de l'assemblée ;
ft Considérant que les doutes que l'assemblée natio- « nale aurait pu concevoir sur le respect que les colons « de la Guadeloupe ont pour la loi n'auraient pu être ft que l'effet des insinuations perfides et des calomnies « atroces qu'on a répandues sur la pureté de leurs prin- « cipes ;
« Douloureusement affectée de l'idée que ces trames « odieuses eussent pu prévaloir contre les faits authen- « tiques qui résultent de ses actes, et principalement de « la profession de foi qu'elle a publiée et qu'elle a fait « parvenir à l'assemblée nationale et au roi ; voulant dé- « truire les soupçons et faire retomber tout l'odieux sur « leurs auteurs, a arrêté et arrête :
« Article 1". M. le Gouverneur sera prié de donner
« les ordres les plus prompts et les plus précis pour que, « dans chacune des paroisses de la colonie, il soit in- « cessamment procédé, dans des assemblées primaires, « qui seront convoquées à cet effet par les officiers mu- « nicipaui actuels ou les commissaires qui en exerce- « ront les fonctions, à l'exécution de la loi du 4 avril « dernier.
« Art. 2. Les officiers municipaux actuels ou les com- « missaires qui en exerceront les fonctions rendront « compte à M. le Gouverneur, dans le plus court délai « possible, des mesures qu'ils auront prises pour l'en- « tière exécution de la loi, et de l'efTet qu'auront produit « ces mesures.
« Art. 3. Il sera fait une adresse au roi pour lui re- « nouveler les témoignages de soumission à la loi, de « respect, d'attachement et de fidélité pour sa person- « ne qu'ont toujours manifestés les colons de la Guade- « loupe, et pour lui représenter qu'une loi transmise par « son organe n'a pas besoin, à leur égard, d'être accom- « pagnée d'un appareil de forces qu'il est bien plus im- « portant, pour le salut de l'empire, d'employer en fa- « veur des possessions qui sont en proie à toutes les « horreurs d'une guerre intestine ; d'autant que si, dans « les temps orageux de la révolution, la colonie de la « Guadeloupe a su se maintenir avec ses propres forces « dans un état de paix, elle ne doit pas supposer qu'elle « pourra être troublée lorsque la révolution doit pren- « dre fin par l'achèvement de la constitution.
« Art. 4. Copie en forme tant du présent arrêté que « de l'adresse à Sa Majesté, sera remise par une dépu- « tation qui sera nommée à cet efifet, à MM. les commis- « saires civils, aussitôt leur arrivée aux Iles-du-Vent, « afin de ne laisser, dans leur esprit, aucun doute sur « la loyauté des colons de la Guadeloupe.
« Art. 6. La même députation sera chargée de re- « mettre à MM. les commissaires civils une copie des « dépêches reçues de Saint-Domingue, pour preuve de « la nécessité qu'il y a de faire passer promptement les « secours les plus puissants.
« Art. 6. Le travail de l'assemblée coloniale concer-
« nant les hommes de couleur et nègres libres, arrêté « le 5 mai dernier, en exécution du décret de Tassem- « blée constituante du 24 septembre 1791, et qui a été « déposé, sera transcrit sur les registres de rassemblée, <( comme un monument de la justice et de la bienfai- « sance de la colonie.
« Lasalinières, président. Delort, Bénard, Hurault « DE GoNDRECOURT, BoYER-LÉTANG, Secrétaires. »
La vue de Thomme est donc bien courte : c*est au moment précisément où la révolution allait commencer à déployer toutes ses fureurs que l'assemblée coloniale supposait qu'elle allait prendre fin.
Quoi qu'il en soit, dès le 4 juin, le gouverneur adressa aux municipalités des instructions très-détaillées pour la formation des listes des nouveaux électeurs et éligibles. Les assemblées primaires furent convoquées pour le dimanche 24. Cette fois la nouvelle assemblée coloniale devait se réunir à la Basse-Terre. Ce fut l'un des derniers actes du baron de Clugny. Bientôt après, tombant malade, il décédait le 25 juillet, après avoir gouverné la colonie pendant neuf ans. Cette mort fut une perte pour le pays. A un noble caractère, le baron de Clugny unissait une haute intelligence et une connaissance parfaite des hommes et des choses de la colonie. Grand propriétaire lui-même, il exerçait sur les propriétaires, sur les hommes considérables du pays, la plus haute influence. La colonie l'eût suivi là où il aurait voulu la conduire. Avec lui il est probable que la plupart des fautes qui furent commises auraient été évitées. Le pays comprit la perte qu'il avait faite, et donna des marques publiques de sa vive douleur.