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ques-uns des juges désignés étaient tirés du tribunal de la Basse- Terre, dont le zèle ardent avait été apprécié. C'étaient :
Arnauld, chef de bataillon, président ;
Danthouars, commandant d'artillerie, juge;
Fidelin, capitaine d'artillerie de la marine, dem ;
Labarte Sainte-Foy, ancien lieutenant-colonel d'infanterie,
idem ;
Travest, capitaine d'infanterie, idem ;
Aubert, capitaine d'infanterie, idem;
Vauchelet, notaire, idem ;
Gagneron, habitant-propriétaire, idem ;
Gaterau, capitaine d'artillerie, commissaire du Gouvernement ;
Ledeuff, secrétaire-grefüer.
L’arrèté était précédé, entre autres motifs, des considérants suivants :
« Considérant que ce nouvel attentat, supposant un système « suivi d'égorgement général de tous les blanes de la colonie,
« est de nature à provoquer toute la force et la sévérité du
« Gouvernement contre ses auteurs et complices ;
« Considérant que les mesures à déployer dans ces circons- « tances doivent, en offrant aux habitants honnètes et pai- « sibles une garantie certaine de leur vie et de leurs pro- « priétés, opposer en mème temps aux brigands de toutes « couleurs exemple le plus terrible du châtiment qui leur est € TÉServé. »
Arnauld, étant retenu à la Basse-Terre par une indisposition, la présidence des premiers travaux du tribunal passa à Danthouars. |
L'instruction marcha avec tant de rapidité que, le 29, le tribunal put ouvrir sa première séance. Le même jour, le chef de la. colonie adressait au président une lettre ainsi conçue: N
LS
Ce AS 2 « Au Moule, le 29 octobre 1802.
R. Lacrosse, contre-amiral, Capilaine-général de la Guade- « loupe el dépendances, au citoyen Arnauld.
L'objet principal, Citoyen Président, de la création du
tribunal spécial , qui doit siéger à Sainte-Anne, est la puni-
tion des auteurs et complices des assassinats commis dans la
nuit du 6 au 7;
« En conséquence, vous y ferez traduire tout individu qui, d'après vos présomptions, serait prévenu d’y avoir participé directement ou indirectement. L « Et comme les colonies doivent être régies par des lois spéciales, on ne peut, dans les circonstances extraordinaires
où se trouve particulièrement la Guadeloupe, se dispenser
de lui appliquer la rigueur de ce DENT et des principes qui le justifient.
« Ainsi le genre de supplice à exercer contre les scélérats
qui ont trempé dans le massacre de Sainte-Anne, doit offrir aux malintentionnés l'exemple le plus terrible. * Vous penserez donc comme moi, Citoyen, que le supplice de la potence n’expiant pas assez le crime de ceux des assassins que la loi condamne à la peine de mort, ils doivent être rompus vifs et expirer sur la roue.
« Dans ce nouveau genre de supplice à exercer contre les grands coupables, il sera nécessaire que les jugements du tribunal soient précédés de considérants conformes à ceux qui ont motivé mon arrêté. te
-« Les geôles de la Pointe-à-Pitre et du Moule sont déjà en-
combrées : il faut les déblayer le plus tôt possible. t{ LACROSSE. »
Le tribunal comprit la dernière phrase de la lettre du Capi-
taine-général. Avec une promptitude effroyable, il prononcça plus de cent condamnations à mort. Le plus grand nombre des assassins furent pendus. Mais on réserva un mode d'exécution.
plus effrayant aux chefs de bandes, ou à ceux des assassins
qui, à leurs forfaits, avaient mèlé de la cruauté. Parmi ceuxei les uns furent rompus et étranglés, les autres rompus Et brülés vifs.
Pendant que le tribunal fonctionnait, plusieurs commissions lui cherchaient des coupables. Pour les trouver, le commandant Pillet proposait un moyen aussi simple qu'expéditif. Son système avait cela de bon qu’il permettait de se passer d’un tribunal quelconque. I disait : Vous voulez connaître les brigands? Ce sont, pour la plupart, des nègres d'habitations. Faites sur les propriétés des appels de nuit, et tenez pour brigands ceux qui ne répondront pas à cet appel. Au jour, vous les ferez fusiller. — Ce commandant croyait aussi à un autre complot, et, d’après certaines données, il pensait que les initiés, comme signe de ralliement, s'étaient fait tondre. Pour mettre la main sur les conspirateurs, il suffisait, selon lui, d'une visite générale et de se saisir de tous les noirs dont les cheveux seraient coupés (1).
Le commandant aimait cette justice à la turque. C’est par ses ordres que les infirmiers de l’hôpital avaient été fusillés. Plus tard, allant faire une tournée à Sainte-Anne et trouvant huit prisonniers à la geôle, il se constitua leur juge : il fit
(1) Lettre du commandant Pillet au général Ménard : « Mon général,
« Par l’interrogatoire de la femme Barsse vous voyez que son mari « avait l'intention de se cacher au Gros-Cap. Peut-être est-il dans cette partie de l’île? Cette femme est malade, et c’est par lambeaux que « j'ai eu ses réponses. | « Les brigands sont bien certainement presque tous des nègres d’habitations. Vous ne les connaîtrez que par des appels de nuit. En faisant fusiller le jour ceux qui ont manqué aux appels, vous tomberez à coup sûr sur des coupables. Quant aux noirs conjurés pour une explosion dont j'ignore le moment, ordonnez qu’on visite tous les noirs, et ceux qui sont épilés sont dans la conjuration. Ceux tués à Fleurd’Épéé et tous ceux qu’on prend les armes à la main sont épilés. IL serait bon qu’il y eût un ordre général. « Mon général, je vous salue respectueusement.