‹ Histoire de la Guadeloupe (volume 4)Chapitre 113 sur 123 · LS APE · texte numérisé non relu

LS APE

e Giraud s'emporte, lève la main et frappe Batilde, qui, voulant parer le coup, le recoit sur le bras. Tel était le crime de Batilde. Elle n’avait pas recu les coups d’un blanc sans faire mine de vouloir résister. Ses obligés, dont l'assistance dans le moment lui aurait été si utile, n’eurent aucune connaissance de son embarras. Traduite devant le tribunal spécial, elle fut condamnée, le 25 janvier 1805, au carcan et au bannissement à perpétuité.

Le sieur Pierre-Hippolyte Desruisseaux était père de famille et propriétaire dans la commune des Vieux-Habitants, où il résidait. A l’arrivée de Richepance, non-seulement il ne s'était pas jeté dans la rébellion, mais il avait pris les armes et marché avec les blancs contre les rebelles. Dans les premiers jours d'octobre 1809, il vint à la Basse-Terre pour vendre les cafés de son habitation. Préoccupé des différentes offres qu’on venait de lui faire pour sa dénrée, il commit deux fautes : la première, de traverser le Cours-Nolivos dans un moment où le Capitaine-général s’y pronrenait, et la seconde, moins pardon- -nable, de ne pas apercevoir le chef de la colonie. Il fut tiré de . sa distraction par ces cris : « Arrêtez ce coquin qui ne salue « pas les blancs! » Conduit au bureau de la place, on lui apprend son crime. Croyant se justifier, il commet une nouvelle faute plus grave que les deux premières. Il dit qu’il sait tout ce que les gens de couleur doivent aux blancs, et surtout au chef de la colonie; que, par caractère, il est tellement disposé à se soumettre aux lois que, s’il y avait un règlement pour saluer les chiens, il se garderait d'y manquer : jugez si, volontairement, il omettrait de tirer son chapeau au Capitaine-général! la vérité est que, s’il ne l’a pas salué, c'est qu’il ne l’a pas vu. Desruisseaux, en disant qu'il saluerait un chien, axes singulièrement aggravé ses torts.

Le 145 octobre 1802, amené devant le tribunal spécial de la Basse-Terre, il entendit prononcer contre lui la décision suivante :

« Le tribunal a reconnu que Pierre-Hippolyte, dit Desruis-

Sa 1 fees |

« seaux est convaincu d’avoir manqué gravement au respect « dü aux blancs, et notamment dans la personne du Capitaine- « général Lacrosse, en le fixant d’un air insolent, sans se dé- « couvrir, passant près de lui; qu’il a réitéré son insolence, « dans le bureau du commandant de place, sur le reproche « qu'on lui faisait de son manque de respect, en disant qu'il « saluait bien un chien, pourquoi ne saluerait-il pas un blanc;

« Qu'il est, en outre, dénoncé d’avoir pris part à la rébel- « lion, dans son commencement, et de n’avoir pas cessé de tenir « des propos dangereux dans sa commune (4);

« En conséquence, le tribunal condamne le nommé Pierre- « Hippolyte à recevoir, par la main de l’exécuteur de justice, « le fouet sur les épaules, à l'exposition au carcan du marché, « pendant trois jours consécutifs, une heure chaque fois, pour « être ensuite banni à perpétuité des colonies françaises ; lui « faisant défense d’y rentrer, sous peine d’être traité comme « rebelle à la loi et puni comme tel. »

Quelques jours auparavant, le 12 octobre, le tribunal spécial de la Pointe-à-Pitre avait condamné la demoiselle Palmire et la dame veuve Songy.

Ces femmes sont celles qui avaient vu des armes et des munitions dans la maison du capitaine d’artillerie Mondé. La sentence porte :

« Le tribunal a reconnu que Palmire et Praxelle, veuve

(1) Cette seconde accusation n’était qu'un moyen imaginé pour donner de la couleur. à la première. Si on avait laissé à Desruisseaux la faculté de se défendre, il aurait mis sous les yeux des juges la pièce suivante, signée par tous les propriétaires blancs des Vieux-Habitants :

« Nous, habitants propriétaires au quartier des Habitants, certifions « qu'il est à notre parfaite connaissance que le mulâtre libre Hippolyte « Desruisseaux, habitant de ce quartier, père de famille, a eu, dans « tous les temps, une conduite régulière ; que, notamment dans les « derniers événements, lors de l’arrivée du général Richepance, il a « fait son sérvice avec nous tout le temps de notre campement au bourg « de ce canton. »

Poe

-« Songy, sont présumées, et non suffisamment convaincues, « avoir envoyé des munitions, des armes et des vivres aux re- « belles; |

« En conséquence, le tribunal condamne Palmire et Praxelle,

« veuve Songy, à la chaine à perpétuité; ordonne que préala- « blernent elles seront exposées pendant trois jours, une heure « chaque fois, au pied de la potence, et qu’elles recevront, de « la main du bourreau, vingt-cinq coups de fouet, un jour seulement. »

Le blanc seul avait toutes les faveurs de l'Administration ; seul il eut les droits- et la qualité de citoyen. Il y eut plus : les idées révolutionnaires et leurs conséquences étaient tombées dans un tel discrédit que les émigrés rentrés furent les hommes qui obtenaient le plus de considération, qui avaient près de l'autorité la plus grande influence. C'était presqu’un déshonneur de n’avoir pas émigré. On n'osait pas se faire gloire d’avoir été Français avant tout.

Les événements de Sainte-Anne n'avaient servi qu’à faire déployer contre les hommes de couleur et les noirs un excès de surveillance et de rigueur. Par arrêté du 48 octobre, deux chaînes furent établies dans chacune des villes de la Basse- Terre et de la Pointe-à-Pitre. La première de ces chaines recevait les individus qui y étaient envoyés d’ordre du commissaire du Gouvernement; la seconde ceux qui avaient subi une condamnation. Ceux-ci étaient traités en forçats, et soumis aux travaux les plus pénibles; les autres étaient employés à des travaux moins durs. Il était défendu à toute personne attachée à la domesticité de coucher hors du domicile de son maitre; elle ne pouvait sortir des villes et bourgs sans une autorisation écrite du commissaire du Gouvernement. Il était accordé aux gens de couleur jusqu'au 22 décembre pour se mettre en règle, en conformité des dispositions de l’arrêté du préfet du 9 septembre. Jusque-là ils pouvaient circuler à l’aide de billets de sûreté délivrés par le commissaire du Gouvernement. Passé ce délai, ceux qui n'avaient pas fait vérifier leurs

titres étaient réputés malintentionnés et poursuivis comme tels.

L'Administration, ne voulant pas qu’il restât trace du passage de la révolution dans la colonie, proserivit tout ce qui avait apparenu à cette époque, noms, personnes et choses. Par la loi du 25 octobre 1797, le territoire de l’île avait été divisé en vingt-sept cantons; il ne le fut plus qu’en quartorze quartiers, savoir : la Basse-Terre, — la Capesterre, — le Petit-Bourg, — la Baie-Mahault, — Sainte-Rose, — Bouillante, — la Pointeà-Pitre, — le Canal, — l’Anse-Bertrand, — le Moule, — la Pointedes-Châteaux, — Sainte-Anne, — Marie-Galante, — Saint- Martin.

Ces‘quartiers étaient administrés par des Commissaires-com- : mandants, dont les attributions étaient tout à la fois civiles et militaires. Comme commissaires de quartier, ils étaient les subdélégués du préfet et recevaient ses ordres pour tout ce qui avait rapport à l'Administration et à la haute police; comme commandants, ils recevaient les ordres du Capitaine-général pour tout ce qui concernait le service militaire.

La justice, abolie sous l'administration de Victor Hugues’, rétablie sous les agents Jeannet, Baco et Laveaux et bientôt

modifiée dans son personnel et dans ses attributions, emportée dans les troubles, n’avait fonctionné, en définitive, depuis la révolution, que par secousses. Elle fut organisée par arrêté du 5 novembre. Il y eut trois tribunaux de première instance, l’un à la Basse-Terre, l’autre à la Pointe-à-Pitre, et le troisième à Marie-Galante. Le ressort de ces tribunaux était exactement ce . qu'il est de nos jours, c’est-à-dire que la Grande-Terre, lile de la Désirade et les communes du Petit-Bourg, de la Baie-Mahault, du Lamentin et de Sainte-Rose formaient l'arrondissement de la Pointe-à-Pitré; que les autres communes de la Guadeloupe, les iles des Saintes et de Saint-Martin composaient l’arrondissement de la Basse-Terre; et qu’enfin le territoire de Marie- Galante constituait le troisième arrondissement.

Chaque tribunal avait un juge et un commissaire du Gouver- ! nement, âgés de trente ans au moins, des substituts ou sup+

pléants, âgés de vingt-cinq ans au moins, et un greffier. Ces substituts étaient au nombre de trois pour la Pointe-à-Pitre, de deux pour la Basse-Terre, et d'un pour Marie-Galante. Choisis parmi les avoués et les notaires, ils remplaçaient, indifféremment, selon les nécessités du service, soit le juge, soit le commissaire du Gouvernement.

La justice, au civil, était rendue par le juge seul, ou par celui qui le remplaçait; au criminel, par le juge et deux substituts. A défaut de substituts, des avoués étaient appelés, selon l’ordre du tableau.

Ces magistrats n'avaient pas un traitement fixe. Pour leur tenir lieu d’émoluments, ils étaient autorisés à percevoir les droits et épices déterminés par le tarif de 1771, augmenté de moitié. |

J1 y eut pour toute la colonie un tribunal d'appel siégeant à Ja Basse-Terre. Il avait pour personnel-: un président, neuf juges, quatre assesseurs, un commissaire du Gouvernement et son substitut, et un greffier en chef. Devaient être âgés, le président et le commissaire du Gouvernement de trente ans au moins, les juges et le substitut de vingt-cinq ans, et les assesseurs de vingt et un.

Les jugements, tant au civil qu’au criminel, ne SUR être rendus que par cinq juges au moins. Les formes à observer élaient celles en usage avant l’année 1789.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats étaient vêtus de noir.

Voiei le nom des personnes appelées pour composer la nouvelle magistrature.

Tribunal d'appel.

Président : Desmarais (Pierre-Francois-Gilbert).

Juges : Butel-Montgai, Duberceau Lavielle, Picou de l'Isle, Léon Rodrigues, Bovis père, Duvivier (J.-Marie-Joseph), Colin- Laroncière, Petit, Hurault Gondrecourt. |

Assesseurs : Galbert (Gaspard), Rousseau fils, Sabarot (Armand-Fidèle), Saintrac fils.

ASUS

Commissaire du Gouvernement : Lavielle (Robert). Substitut : Dupuy (Désillets-Mondésir): Greffier : Coussin Blanc (Jules-Honoré).

Tribunal de premiere instance de la Basse-Terre.

Juge : Deschamps.

Commissaire du Gouvernement : Duc aîné.

Substituts : Denormandie, Delorme.

Greffier : Roydot (Claude).

Tribunal de première instance de la Pointe-à-Pitre. Juge : Saintrac (Jean-Nadal) (4).

Commissaire du Gouvernement : Hurel (Jean-Félix). Substituts : Lous-Martin, Champy, Beauvarlet. Greffier : Gravier.

Tribunal de premiere instance de Marie-Galante. Juge : Bourée.

Commissaire du Gouvernement : Hardy.

Substitut : Desmeule.

Greffier : Dubury.

Toutes ces nominations provisoires furent confirmées par arrêté du Premier Consul, en date du 5 août 1805.

Comme point de ressemblance avec l’ancien conseil supérieur, l'Administration aurait voulu que les membres de la cour d’appel rendissent la justice sans recevoir un traitement. Mais les temps n'étaient plus les mêmes. Avant la révolution, les membres du conseil supérieur étaient pris parmi les plus riches

(1) M. Nadal de Saintrac ne prit pas tout d’abord possession de son siége. Nommé par Richepance commissaire de justice en remplacement de Coster, ce fut lui qui procéda à la réorganisation de la justice et qui eut la plus large part dans les nominations. Prévoyant bien qu’il ne serait pas confirmé dans ses hautes fonctions intérimaires, il s'était réservé le siége de la Pointe-à-Pitre, place la plus lucrative du pays. En effet, Bertolio, nommé commissaire de justice par arrêté des consuls du 21 ue 1802, arriva dans la colonie le 21 janvier 1803.

planteurs de la colonie; ils pouvaient donc se passer d’émoluments et se contenter de la considération et des honneurs attachés à leurs fonctions. L'office de conseiller, exercé pendant vingt ans par soi-même ou par son père, faisait conquérir des titres de noblesse. Au moment de la réorganisation judiciaire, les fonctions de magistrat auraient été une charge sans compensation, et puis il n’y avait plus de planteurs qui eussent de la fortune. La plupart des magistrats désignés pour composer la cour d'appel étaient des émigrés rentrés qui avaient retrouvé leurs propriétés en ruines. En recevant leur nomination, ils répondirent qu'ils ne pouvaient accepter les fonctions qui EU étaient offertes , si on n’y attachait un traitement. Alors intervint un nouvel arrêté, portant la date du 22 décembre, par lequel il fut alloué quinze mille livres au président, et douze mille au commissaire du Gouvernement et à chacun des juges. Le tribunal d'appel connaissait, en appel, des jugements rendus par les tribunaux de première instance en toutes matières, civile, commerciale et criminelle, sauf cependant en ce qui touchait les contraventions aux dispositions des lois et règlements concernant le commerce étranger. A cet égard, il y avait une exception apportée par l'arrêté consulaire du 4 octobre 1802. En premier ressort, le jugement appartenait aux tribunaux ordinaires, mais l'appel était porté à une commission spéciale, composée du Capitaine-général, du préfet colonial, du commissaire de justice ou grand juge, ou, en cas d'empêchement d'aucun d'eux, de celui qui le remplaçait; et, en outre, de trois membres du tribunal d'appel, choisis, pour chaque affaire, par le Capitaine-général.

- L'Administration, après avoir installé les magistrats dans leurs fonctions, eut une préoccupation; la légalité lui fit peur. Elle se demanda si, dans la circonstance, une justice régulière n'allait pas offrir plus d’inconvénients que d'utilité ? En effet, on remettait aux émigrés leurs biens, mais dans quel état? Les sucreries, moulins et maisons qui n'avaient pas été incendiés durant les troubles, tombaient en ruines; sur la plupart des habitations, on manquait d'animaux, d'instruments ara- IT. 28

DT) ce | Lo

foires ct'des autres objets nécessaires à la culture et à la fabrication du sucre; sur toutes, fes bras avaient sensiblement diminué. Ce n’est pas tout : les hommes de 95, en se mettant en possession des biens des colons, en avaient usé révolutionnairement : ils avaient eu Îles avantages de la propriété, mais sans vouloir en supporter les charges. Non-seulement ils s'étaient refusés à rien débourser pour la conservation de la chose, mais encore ils n'avaient payé aucune dette. Après huit annces d'absence et de non-jouissance, les colons reprenaient leurs biens dans le plus grand délabrement et avec une dette accrue, à cause des intérêts, de deux cinquièmes. Pour réparer tant de ruines, il fallait contracter de nouvelles dettes, recourir à des emprunts. Le commerce, par suite de la cessation des hostilités avec l'Angleterre, ne pouvant plus armer en course, avait des capitaux inoceupés; il Clait disposé à les préter à la campagne, mais sous la condition d'une garantie de remboursement. Pour que cette garantie füt offerte, deux choses ctaient indispensables : l'une, que la propriété fût assurée entre les mains de celui qui la détenait, l’autre, que les denrées fabriquées ne devinssent pas une proie qu'allaient, se disputer de nombreux créanciers, d'autant plus avides qu'ils attendaient depuis longtemps. L'Administration pensa irès-sensément que les juges, à moins qu’ils ne trouvassent cutre les créanciers des causes légitimes de préférence, accueilleraient les prètentions des uns ct des autres, sans distinguer les dettes anciennes des dettes nouvelles. Là, pour le pouvoir, était le danger d’une justice régulière : il éraignait que la colonie n’épuisàt ce qui lui restait de force dans des contestations judiciaires. II n'avait, lui, qu'une pensée, e‘élait que les planteurs, en réconstituant leurs proprictés, pussent donner à la production du pays l'importance et le développement qu'elle avait avant l'ère révolulionnaire. | | |

Pour atteindre ce but, la même main, qui voulait clore la révolution, eut recours à une mesure révolutionnaire. Les Trois Magistrats composant le gouvernement de la Guadeloupe, après avoir annoncé qu'ils n'entendaient rien préjuger sur le

droit en lui-même des créances, provisoirement et jusqu'à . décision définitive des Consuls, déclarèrent, par arrêté du 16 décembre 1802, surseoir à toutes poursuites en payement pour dettes contractées par les habitants, savoir : pour ceux de la Grande-Terre, antérieurement au. 4 juin 1794, et pour ceux de la Guadeloupe et de Marie-Galante, antérieurement au 8 octobre mème année. Les créanciers avaient, toutefois, la faculté de faire des, acles conservatoires de leurs droits, et les juges, en prenant en considération l’urgence des besoins de ces mêmes créanciers et l’état des affaires des débiteurs, pouvaient accorder aux demandeurs des provisions sur le montant de leurs créances. Ce sursis ne concernait que les débiteurs qui avaient quitté la colonie et dont les biens, conséquemment, avaient été confisqués.

Ainsi, sauvegarder la production du pays etempècher que les débiteurs ne fussent tenus de payer immédiatement des dettes qu'ils avaient contractées pour des propriétés dont la jouissance, pendant de longues années, leur avait été enlevée, tel fut le principe de l'arrèté. Ce principe parait juste, moral, conforme à l'équité et commandé par l'intérêt général, et, pourtant, l’arrèté, dans la généralité de ses dispositions, ne couvrait pas moins de cruelles injustices.

Parmi les créanciers auxquels était enlevé le droit d'agir, il y en avait dont la situation était digne d’un toachant intérêt. Ceux-ci étaient des vendeurs, ceux-là des cohéritiers, d’autres des créanciers de rentes ou pensions viagères. Les uns: et les autres n’avaient rien ou presque rien touché sur le prix de la chose aliénée, ni capital, ni intérêts. Dans cette classe de créanciers, On comptait des femmes et des enfants mineurs qui venaient par représentation de leurs maris vu de leurs pères guillotinés.

Un autre arrêté du 2 juillet 4805, pris par Ernouf, Les-. callier et Bertolio, tout en conservant le principe de celui du 16 décembre, en modifia les conséquences et la portée. Furent déclarées exigibles et distraites des créances frappées par le sursis, toutes sommes dues pour prix de propriétés urbaines et

toutes rentes ou pensions viagères qui n’excédaient pas deux mille livres. Les rentes plus fortes. étaient provisoirement abaissées. Furent déclarés également exigibles, à partir du 22 septembre, les intérêts courants sur le prix des biens ruraux. Avec ces intérêts devaient être payés tous ceux échus avant l’époque de l’émigration. IH ne resta donc dans les liens du sursis que les capitaux des créances d'habitation et les intérèêts courus dans le temps intermédiaire du 4 juin et du 8 octobre 1794 au 23 septembre 1802.

Dans ces conditions, l'arrêté fut approuvé par une décision du conseil d’État du 5 septembre 1805.

Nous aurons à revenir sur ce sursis, qui, prolongé : au delà du terme nécessaire à une transition, a donné lieu à de nombreux et grands abus.

Richepance avait mis les propriétaires à la place de la Rare blique. C'était une faveur. Toutefois ils ne pouvaient prendre possession de leurs biens qu'après s’être entendus avec les fermiers. Ce dernier obstacle fut levé par un arrêté consulaire du 5 septembre 1802, qui déclara résiliés ous les baux faits des habitations, maisons ou magasins des absents ou émigrés de la dense L’ arrêté, pour prononcer cette résiliation, se fondait sur ce que ces baux avaient été sn ee consentis à vil prix.

Cependant l'équité voulait qu'on ne püt, sans nt dépouiller Les fermiers de leurs impenses. Le 25 janvier 1805,

jour de la promulgation de l'arrêté du 3 septembre dans la colonie, le préfet Lescallier fit paraître un règlement contenant les formalités à suivre pour déterminer les droits des propriétaires et des fermiers. Le propriétaire, dont les droits étaient reconnus, recevait un ordre qui le mettait au lieu et place du fermier. Muni de cet ordre, ïl le portait au commissaire du quartier, lequel, dans les huit jours au plus tard, devait se rendre sur la propriété, assisté de deux planteurs nommés l’un par le fermier et l’autre par le propriétaire. Ces planteurs experts, en comparant l’état actuel de l'habitation avec son état lors du bail, fixaient l'indemnité à payer soit au

© — AT

propriétaire, soit au fermier. Ne devaient pas être mis à la charge des fermiers les déficit survenus par force majeure et par l'effet de la rébellion.

Tout était à refaire dans une société sur laquelle avait passé le régime de 95. L’Administration locale, en attendant le Code Napoléon qui s’élaborait au conseil d'État, publia des arrêtés provisoires sur les enfarfts naturels, les successions, les testaments, les donations entre-vifs, la majorité, les tutelles et curatelles. Elle régla aussi la tenue des registres de l’état civil et détermina les formalités spéciales à chaque acte. Les lois sur le divorce furent suspendues.

Dans les événements auxquels la colonie avait été en proie, les archives, les minutes des notaires et des tribunaux, et les autres papiers appartenant aux différents services avaient été dispersés, déposés, mêlés et confondus, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Sous le gouvernement de Pélage, ordre

-fut donné de les transporter à la Pointe-à-Pitre. À cet effet, on avait réuni à la municipalité tous ceux qui avaient pu être trouvés. Là, ils furent placés dans des caisses. Mais on n’expédia que quelques-unes de ces caisses. L'église de Saint-François, qui servait de local à la municipalité, ayant été rendue au culte, toutes les archives qui s’y trouvaient furent placées dans différents dépôts; il y en avait même chez des particuliers. Par arrêté du 51 janvier 1805, une commission fut instituée à l'effet de rechercher tous ces papiers, de les réunir, d’en faire le triage et de restituer à chaque service ceux qui lui appartenaient. |

Cette commission était composée des sieurs Duvivier, Sabarot et Roydot, pour la Basse-Terre, et des sieurs Beauvarlet, Gravier et Castel, pour la Pointe-à-Pitre. Le travail des commissaires devait être terminé, au plus tard, dans le délai de quatre mois. Les commissaires ne répondirent pas complétement à l'attente de l'Administration. Le 20 juin 1805, elle décida que le travail du triage des titres serait continué par le sieur Sabarot seul.

Il est des erreurs qui s’introduisent dans l'esprit des popu-

lations el qui finissent par être placées au nombre des vérités historiques. Le bien est attribué aux administrateurs aimés, le mal à ceux qui ne le sant pas. C'est ainsi qu’il demeura acquis que la prime d’une portugaise offerte pour chaque tête de rebelle était un acte de l'administration de kacrosse. Une autre erreur : à la Guadeloupe, on est très-persuadé que ce.sont les Anglais qui, les premiers, ont eu l'idée de couper des gourdes pour en faire de Ja monnaie. Ce n'est pas PAdministration anglaise qui a imaginé celte barbare ct affreuse monnaie; elle a simplement donné plus de développement à un fait étabhi. Après les troubles, la monnaie Ctait d’une rareté extrème ; on ne pouvait s’en procurer pour faire les appoints. Un arrèté du 4% novembre 1802, du Capitaine-général ct du préfet, ordonna la coupe de deux mille gourdes. La gourde, valant douze escalins, fut fractionnée.en neuf parties; celle du milieu, octogone, représentait le tiers de la gourde, ou quatre escalins; ct les huit segments du cercle autour de l'octogone figuraient chacun un escalin. Cette monnaie, qui fut l’occasion de nombreuses fraudes, avait cours forcé. Son exportation était défendue, sous peine d'une amende égale à dix fois le montant de la somme exportée. | Dans le même temps, on fixa la valeur des monnaies d'or en circulation. Lescallier pensa que si l'argent était rare, c'était que le taux de l'or était trop élevé; qu’en abaïssant la valeur de l'or, l'argent affluerait. Voici l’un des motifs de son arrêté : « Considérant qu’en faisant cesser la disproportion « qui existe entre les valeurs des monnaies d’or ct d'argent, « on ramèncera leur circulation, ct notammeut celle des pias- « tres et autres monnaies d'argent si nécessaires dans les mar- « chés et dans les comptes... » En conséquence, il fixa à quatre-vingt-quatre francs soixante-quatre centimes la valeur du doublon ou quadruple d'or d’Espagne. H opéra sur les mêmes bases pour déterminer la valeur des autres monnaies d'or ayant cours dans la colonie. | Contrairement aux espérances du préfet, l'argent ne vint point. Son arrêté eut pourtant un résullat : la colonie avait de

l'or et pas d'argent; elle n'eut plus ni or, ni argent. Tout l'or en circulation sortit du pays pour aller dans les autres îles où il avait une valeur supérieure.

Malheureusement, il est rare que l'administrateur qui's'est trompé veuille convenir de son erreur. I croit devoir persister dans sa première décision, et le peuple souffre. Ce n’est qu'après le départ de Lescallier pour la France que Roustagnenq, étant préfet intérimaire, fit, à la date du 9 avril 1804, un nouveau tarif sur les monnaies. La valeur du doublon fut fixée à quatre-vingt-six francs quarante centimes.

Awant la Révolution, le culte catholique était exercé, aux Antilles, sous la direction de préfets apostoliques. Le 10 septembre 1792, l’Assemblée législative prit, à l'égard de ces fonctionnaires ecclésiastiques, l'arrêté suivant : :

« Considérant que l'indépendance du Gouvernement français est inconciliable avec la juridiction spirituelle et l'autorité « qu'exerce l'évèque de Rome dans les colonies françaises, « par des délégués connus sous le nom de préfets apostoliques, « et que, dans les circonstances présentes, une telle autorité « doit étre moins tolérée que jamais; |

« Décrète que les délégués de l’évèque de Rome, établis dans « les colonies francaises, et connus sous le nom de préfets « apostoliques, Sont supprimés. » |

. Peu après, ce fut la religion elle-mème qui fut supprimée.

Le concordat de 1801, passé entre le Premier Consul et Pie VIH, en rétablissant en France l'autorité pontificale, et en fixant les droits respectifs de l'Église et de l'État, avait mis fin à l'anarchie qui, depuis la Révolution , avait régné dans l'Église. IL s'agissait d'étendre aux colonies les bienfaits de ce concordat. Mais les iles qui étaient restées sous la domination de la France ;'et dans lesquelles, conséquemment, les lois révolutionnaires avaient été promulguées, étant en état de rébellion, on eraignit sans doute que le rétablissement du ceulle catholique dans ces îles ne portàt un aliment de plus au foyer de la révolte. Le gouvernement consulaire se borna done à réorga-

niser le culte dans les Vo aHies des Antilles qui étaient rendues à la France par le traité d'Amiens. L'arrèlé de réorganisation

porte la date du 2 juin 1802. II était ainsi conçu :

« ARTICLE 1°". Le culte catholique sera exercé à la Martinique et à Sainte-Lucie sous la direction d'un ou de deux préfets Re |

« AT. 2. Les deux préfets apostoliques actuellement en Rae nt confirmés , à la charge par eux de faire vérifier et sanctionner leur titre canonique par le Capitaine-général, et de prêter entre ses mains le serment dont la teneur suit :

Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française; je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, : qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans ma préfecture, ou ailleurs, j'apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’État, je le ferai savoir au Gouvernement. » |

ART. 5. À l'avenir, les préfets apostoliques seront nommés

par le Premier Consul; ils recevront du Pape leur mission

épiscopale, et de l'archevèque de Paris leur mission ordinaire; ils pourront être révoqués à volonté par le Premier Consul; ils ne seront aptes à exercer leurs fonctions qu'après avoir rempli les conditions portées dans l’article précédent. Les préfets apostoliques seront mis en possession par l’ecclésiastique que l’archevêque de Paris désignera.

« Arr. 4. Les curés en exercice seront pareillement confirmés, en prêtant par eux, entre les mains du préfet colonial ou tel fonctionnaire que le préfet colonial ÉRNCRES le serment prescrit par l’article 2. | « ART. d. En cas de vacance des cures, les curés seront nommés par les préfets apostoliques, et ils recevront d'eux leur commission d'institution : néanmoins-léur nomination ne sera manifestée, et ils ne recevront leur commission d’ins-

« Litution, qu'après que cette nomination aura été agréée par « le Capitaine-général. Ils continueront d’être amovibles; ils

« ne seront recus à exercer leurs fonctions, qu'après avoir « prêté le serment dont est mention dans les articles précé- « dents; ils seront mis en possession par le curé ou par {el « autre prêtre que le préfet apostolique désignera.

« Arr. G. Les préfets apostoliques ne pourront publier, ni € nn mettre à exécution, aucun bref, bulle, rescrit, « mandat, et autres actes émanés du Pape ou d’un supérieur « ecclésiastique étranger, sans l'autorisation formelle du Ca- « pitaine-général.

« Arr. 7. Les prêtres qui desservent actuellement, ne pour « ront être assistés ou remplacés que par des ecclésiastiques « agréés par le Gouvernement et munis de lettres démisso- « riales de l’archévêque de Paris.

« Arr. 8. Les propriétés appartenant aux missions continue- « ront à être administrées comme par le passé, et leurs re- « venus seront employés aux traitements des ministres du « culte sans distinction : la quotité en sera fixée par le Capi- « taine-général.

«Arr. 9. Il n’est rien innové dans le régime des hôpitaux « ou hospices, dans celui du collége Saint-Victor, non plus « que dans celui des communautés des femmes vouées à l'édu- « cation et au service des malades. Les biens nationaux dont « ces établissements jouissent. demeurent affectés à leur en- « tretien et seront administrés comme par le passé. »

Le 5 décembre 1802, un arrêté des Consuls, promulgué dans la colonie le 26 avril suivant, déclara applicables à la Guadeloupe les dispositions de l’arrèté du 2 juin.

Il existait alors à la Martinique deux préfets apostoliques : M. Verdery, dit le père Archange, préfet apostolique de Ja mission des Capucins, et M. François-Augustin Trepsac, préfet apostolique de la mission des Dominicains. Mais à la mort du père Archange, comme il n’y avait plus ni capucins ni dominicains, le Gouvernement de cette colonie avait réuni en une

2e HAE

seule les deux préfectures apostoliques. Le père Trepsae, par nomination du 20 novembre 1805, institua vice-préfet et vicaire-général des deux missions réunies, M. Pierre-Joseph Foulquier, alors curé de la paroisse de Sainte-Anne; cette nomination fut approuvée par l'Administration de la Guadeloupe le 9 décembre.

Dans la première période révolationnaire l'Administration n'avait rien demandé à l'impôt. Elle avait eu de bonnes raisons pour montrer cette générosité : disposant de la presque totalité des revenus des propriétés rurales et urbaines, imposer ces revenus c’eût été s'imposer soi-même. D'un autre côté, on ne pouvait exiger qu'une population dont le travail était gratuit payât un impôt personnel. Les revenus des biens confisqués, une part dans les prises des corsaires et quelques traites tirées sur le trésor de la, métropole avaient suffi aux dépenses de la colonie. Plus tard, on ajouta à ces ressources celle d’un droit mis à la sortie des denrées, droit assez élevé pour exciter les plaintes du commerce, sous l'Administration des agents Jeannet, Baco et Bresseau. he]

La paix conclue avec l’Angleterre, les corsaires désarmés et les émigrés rentrés en possession de leurs biens, d’un seul coup furent taries les deux sources qui servaient à alimenter la caisse de la colonie : une part dans les prises et les revenus des propriétés confisquées. Restait le droit mis à la sortie des denrées; mais ce droit dut également disparaitre en présence de l’arrèté consulaire du 25 juin 1802, qui replacait les colonies sous les dispositions de l’arrêt du Conseil du 50 août 1784. La Guadeloupe, sous l'empire de cette législation, n'avait plus la faculté de vendre ses denrées aux étrangers : elle était tenue de les charger sur des navires français en destination pour la France. Ces denrées devant acquitter un fort droit dans les ports d'arrivée, les imposer encore à leur sortie des îles eüt constitué un double emploi, qui, en avilissant les prix outre mesure, aurait porté un coup de mort à la production. Aussi les seuls droits qu’il fut permis de prélever dans les lieux d'embarquement, étaient les suivants : un pour cent, dit droit local, et

ALEit-

{rois pour cent, dits droit colonial. Ce n'est pas sur les faibles sommes qui allaient sourdre de cette source unique que l'on pouvait asseoir le budget de la colonie. Il est vrai que, pour le moment, Lescallier avait deux mines en exploitation : celle des patentes qu'il faisait délivrer aux individus déclarés libres après 1789, au prix de douze cents francs pièce, et celle de la vente des noirs provenant des navires négriers capturés par les corsaires. Mais ces deux objets étaient insuffisants pour faire face aux dépenses et ne constituaient d’ailleurs qu’une ressource temporaire. Pour assurer le service, il était néces: saire d'établir un système d'impôt régulier et permanent. Ce système allait s'établir; en attendant, l'Administration crut devoir demander à la colonie un subside sous forme d’impôt extraordinaire. Dans tous les temps, les impôts extraordinaires excitent le mécontentement et les murmures; mais le mécontentement empruntait une plus grande énergie des circonstances de l’instant, de l'impuissance où étaient la plupart des habitants de payer l'impôt demandé. Il n’y avait alors aucune feuille publique pour rendre le sentiment de la population. L'autorité, feignant de ne pas entendre les plaintes, continuait sa marche. Un certain nombre de colons, pensant qu'en réalité les réclamations du pays n'étaient pas parvenues jusqu'aux premiers chefs, imaginèrent de se réunir à l'effet de s’entendresur une pétition à leur adresser. Ces chefs, informés de l’intention de cette démarche, firent lire, publier et afficher, à la date du 5 décembre 1809, l'arrêté suivant :

Aux habitants de la Guadeloupe.

« Les ‘Trois Magistrats composant le gouvernement de la « Guadeloupe, instruits que des hommes turbulents et accou- « tumés à mettre leur opinion et leur volonté à la place des « mesures administratives, doivent se rassembler à la Basse- « Terre pour faire des représentations illégales et relatives à « l'impôt établi dans la colonie, sans lequel l’armée n aurait « plus ni subsistance, ni solde ; « Pénétrés de l'illégalité de tout rassemblement, qui, dès

HR

« qu’il n’est ni commandé par la loi, ni convoqué par l’auto- « rité est, de fait, considéré comme séditieux, et les pétitions « collectives, comme criminelles ;

Voulant faire connaître à ceux qui pourraient se laisser « entrainer dans une démarche dont ils ignoraient toutes les « conséquences, la ferme résolution où ils sont de punir avec « sévérité,

Page 1