ILES-DU-VENT, « AUX CITOYENS DU DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
Les consuls de la République, en annonçant aux citoyens: « des colonies le nouveau pacte social, accepté par le peuple « français, leur déclarent : que les principes sacrés de la liberté « et de l'égalité des’ noirs n'éprouveront jamais parmi eux | « d’atteintes ni de modifications. F
Oui, citoyens, les droits inaliénables des hommes doivent « être respectés, et ils le seront. Mais pour le maintien même « de ces droits, il faut un régime adapté aux lieux et au temps, « un régime de vigueur, qui protège efficacement les personnes: « et les propriétés, et puisse se soutenir contre toute violation.
Tel sera l'effet des « lois speciales » qui, d’après l'artiele 91 « de la constitution, doivent c régir les colonies. »
Quoique la rédaction dé ces lois paraisse devoir être un des « premiers actes de la législation, plus d’un événement peut en . « retarder l’arrivée. Et comment, dans l'intervalle, gouverner
— 85 — | ; les colonies avec des lois et des moyens dont les législateurs eux-mêmes ont reconnu implicitement la faiblesse et l’insuffisance ? | « Une solution se présente dans l’article 92 de la constitution : « Dans le cas, y est-il dit, de révolte à main armée ou de troubles qui menacent la sûreté de l'État, La loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution; « Celle suspension peut tre provisoirement déclarée dans les mêmes cas par un arrêlé du Gouvernement, le corps législatif élant en vacance, pourvu que ce corps soil convoqué au plus court terme par un article du même arrêté. »
« Or, si le peuple français a donné à son Gouvernement le droit de suspendre dans les départements continentaux, en certains cas, l'empire de la nouvelle constitution elle-même, combien, dans le pays et dans les conjonctures où nous nous trouvons, ne sommes-nous pas autorisés à frapper de suspension une loi constitutionnelle calquée sur une constitution anéantie, une loi que les circonstances et les localités repoussent, une loi enfin dont l’exécution plus prolongée nous aurait forcés à prendre des mesures extraordinaires pour sauver la colonie !
« Nous ne balancons donc pas à saisir les moyens de salut publie que nous offre la constitution de l'an var. « Ilest plus que temps, en effet, de resserrer le champ ouvert aux ambitieux et aux intrigants. Il est temps que les tribunaux serenferment dans les objets de leur compétence, sans essayer de rivaliser avec un Gouvernemeat qu’ils doivent respecter ; que la perception des revenus nationaux ne soit plus arrêtée judiciairement; que les fermiers de l'État, que les comptables en retard ne regardent pas le domaine et les deniers publics comme leur patrimoine, et ne forment plus d’impudentes ligues pour se dispenser de satisfaire à leurs engagements ; que les fonds destinés à l'entretien des troupes, à leur solde, à celle des marins et aux salaires des ouvriers, ne soient pas détournés de cet emploi sacré; qu'une Administration qui n’a
DES SRE
d'autre crime que celui de porter le flambeau dans la eaverne des voleurs ne soit plus en butte aux attaques d'hommes
. intéressés à troubler ses travaux ; et que l'avilissement ne soit
pas journellement déversé sur les agents d’un Gouvernement qui n’est point hbumiliable.
« Nous comprimerons une licence dont l’audace n’a pu être égalée que par notre longanimité et notre patience, et à la faveur de laquelle le pays reste ouvert aux machinations de l'étranger ; nous empêcherons que nos ennemis y soufflent de: ridicules et coupables projets d'indépendance, pour mieux déguiser le joug pesant qu'ils y substitueraient. Non, cette colonie, qui a su triompher des armes anglaises, ne succombera pas aux intrigues corruptrices de ces conquérants à prix d'or, qui ne savent obtenir les moindres faveurs de la victoire qu'en les payant.
« Une justice criminelle clairvoyante, rapide et sévère, et qui frappera tout coupable à l'instant qu’elle le connaîtra, une police active et sûre, une justice civile moins chargée de juges, des administrations locales réduites dans leurs membres ; une organisation enfin moins disproportionnée au nombre des sujets éclairés, moins onéreuse aux contribuables, et qui facilite l'Administration en Ja centralisant : voilà nos moyens. Ils sont puisés dans la connaissance des hommes et des choses, dans la constitution et dans le règlement fait par les consuls de la République pour les lieux où la constitution est suspendue. |
« S'il est des individus à qui ce régime et ces principes ne. conviennent point, qu'ils s'éloignent. Qu'ils aillent joindre, ou leurs complices les émigrés, ou les Anglais leurs maîtres. Nous leur faciliterons la retraite.
« Mais que les bons citoyens se rassurent. Que chaeun d’eux se livre en paix à sa culture, à son commerce ou à son industrie. C’est pour eux que le Gouvernement veille et que le soldat est à son poste. Qu'ils se reposent entièrement sur nous de la conservation de leurs libertés, de leur sûreté individuelle et de leurs propriétés.
« Que le méchant seul tremble. » |
C'était une pauvre garantie pour la conservation des libertés publiques que celle de Jeannet, Baco et Bresseau; mais il n°y avait pas à contester : c'était à prendre ou à laisser. Ceux qui n'étaient pas satisfaits n'avaient qu'à s'éloigner. Jeannet, Baco et Bresseau consentaient à régner dans un désert, pourvu que leur volonté fût faite. C'était pourtant un progrès. L'opinion des républicains se modifiait. Autrelois, le citoyen qui n'était pas content, qui ne voulait pas savourer les douceurs du régime de la fraternité, et qui se retirait, était condamné à mort et ses biens confisqués ; aujourd'hui, les agents lui faisaient savoir qu'il pouvait s'éloigner sans risque.
A la suite du préambule de l'arrêté, était une série d'articles dont les dispositions renversaient de fond en comble l'édifice qui avait été élevé, il n'y avait pas trois mois, tant sur la constitution de l’an x que sur la loi organique du 1% janvier 1797. Cette constitution et la loi organique étaient suspendues; le tribunal civil était réduit à sept juges, révocables à volonté; il leur était fait défense de connaitre d'aucune affaire antérieure à l’arrivée de Victor Hugues. La justice criminelle était confiée à un tribunal extraordinaire, qui, procédant selon les formes établies par la loi du 3 novembre 1796, rendait des sentences sans appel, révision ou cassation. La justice de paix,
- maintenue dans les deux villes de la Pointe-à-Pitre et de la Basse-Terre, était supprimée dans les autres cantons. Là, les attributions des juges de paix étaient dévolues à l’administration municipale, qui échangeait son titre contre celui d’agence municipale. Elle n'était plus composée que de quatre citoyens, savoir : un agent, deux adjoints et un commissaire du gouvernement. Deux des membres de l'administration centrale étaient supprimés. Était défendue toute réunion ou société connue sous le nom de club ou loge maçonnique. Ces assemblées devaient être dispersées par la force.
Il semble que l'autorité eût pris à tâche de tenter la patience des Guadeloupéens. Aujourd'hui, une chose était ordonnée, demain, c'était son contraire, Chez les agents, législater était