‹ Histoire de la Guadeloupe (volume 4)Chapitre 94 sur 123 · SAT · texte numérisé non relu

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Nous savons que la commission militaire n’était appelée à juger que les chefs des révoltés, et que les simples soldats n’étaient justiciables de ce tribunal d'exception qu’autant qu'ils “eussent été pris les armes à la main, ou qu’au fait de la rébellion ils eussent ajouté l’un de ces trois crimes, vol, assassinat ou incendie. Cependant tous les lieux de détention étaient encombrés d'hommes de couleur et de noirs, anciens soldats de la révolte, mais qui ne paraissaient pas placés dans les cas prévus. C’étaient, pour la plupart, des cultivateurs qui avaient marché avec les rebelles par entrainement et séduction, ou par imitation , pour faire comme tout le monde. Après avoir reconnu leur erreur, ou compris que la cause qu’ils avaient voulu soutenir était une cause perdue, ils avaient déposé les armes et s'étaient rendus. Dans le premier moment, il avait paru prudent de s'assurer de leurs personnes. Il est probable que, parmi tant de noirs, soldats par circonstance et dont la ration n'avait pas été assurée, il n’aurait pas fallu chercher beaucoup pour découvrir des pillards; mais Richepance, qui ne voulait pas trouver trop de coupables, ordonna de vider les geôles, en remettant aux propriétaires d'habitations leurs anciens esclaves. | ., Si, d’un côté, Richepance faisait mettre en liberté les individus qui ne devaient pas se trouver dans les prisons, de l'autre, il donnait des ordres sévères pour y faire rentrer les scélérats qui avaient été relächés dans la journée du 9 mai.

Pour que la colonie rentrât dans son état normal, il ne restait plus qu’à soumettre les restes des révoltés réfugiés dans les montagnes. Ces hommes ne pouvaient se procurer leur subsistance que par le pillage. La nuit, ils quittaient leur repaire, se ruaient sur les habilations et enlevaient, comme un torrent dévastateur, tout ce qui leur tombait sous la main. C'était une nécessité de leur situation. Mais ils ne s’en contentaient pas. Lorsqu'ils s’abattaient sur une propriété, ils y portaient le ravage et la désolation par le meurtre et l’incendie. Et, ce qui était plus dangereux pour l'ordre social, ils augmentaient leur nombre en enrôlant dans leurs bandes des

. hommes et même des femmes des ateliers. Ces actes de bri-

gandage de la part d'hommes à qui vingt fois il avait offert le

pardon irritèrent Richepance. Il voulut mettre un terme à cette sauvagerie. | Dans les bois de nos montagnes, il n’existe pas d'arbre qui produise des fruits propres à la nourriture de l'homme. Comme substance alimentaire, on n’y trouve que des palmistes

et quelques racines sauvages. Les forêts si giboyeuses autrefois

ont été dépeuplées depuis longtemps. Il ne serait donc pas possible à des hommes en troupe de trouver leur subsistance avec les seules ressources de ces bois. D'ailleurs les insurgés devaient s’interdire la chasse pour deux raisons : la première, c'est qu’ils avaient à ménager leur poudre dont ils n'avaient pas l'espoir de renouveler la faible provision; la seconde, c’est que des coups de fusil tirés dans le bois auraient eu le dangereux inconvénient d'indiquer le lieu de leur retraite. 1ls ne pouvaient done se procurer des aliments qu’en les tirant du

dehors, soit par le pillage, ou par l'intermédiaire d’amis ou

de complices, qui, pour mieux servir la cause de la révolte, paraissaient être rentrés dans le devoir. Richepance pensa qu’en établissant une barrière infranchissable entre les montagnes et les champs cultivés, il arriverait nécessairement un moment où les rebelles, faute de vivres, devaient tomber d'eux-mêmes. |

Pour obtenir ce résultat, l’arrèté du 14 juin n’était pas suffisant; alors parut celui du 6 juillet, dont les précautions et la rigueur ne s'expliquent que par les nécessités du moment.

Gairouard, qui avait donné des preuves de son savoir faire, fut nommé inspecteur des cultures pour la plantation des vivres. |

Dans chaque commune, tout propriétaire de gros et de: petit bétail fut tenu de réunir ses troupeaux le soir dans un lieu dé-

signé par le commissaire du Gouvernement. Là, tous les trou-

peaux étaient gardés par un détachement de troupes. Il était permis aux noirs et aux hommes de couleur des campagnes de venir vendre leurs denrées dans les villes et dans les

bourgs, mais il leur était interdit de rien acheter en retour. Quiconque leur vendait le moindre objet était pour ce seul fait puni d’une amende de cinq cents livres. Dans le cas de récidive, le vendeur était mis à la disposition du général en chef.

Le blanc, qui avait besoin d’objets alimentaires, était tenu d'aller les acheter en personne. Il était responsable de la quantité qui lui était livrée.

Ces dispositions n'étant prises que pour la partie de la Guadeloupe proprement dite, une garde fut établie au bac de la Rivière-Salée pour veiller à ce que des provisions d’une nature quelconque ne passassent pas de la Grande-Terre à la Guadeloupe. ù

Pour subvenir aux besoins des cultivateurs, le commissaire du Gouvernement, dans chaque commune, envoyait, tous les dix jours, prendre dans la ville les provisions jugées nécessaires. Le convoi, qu'il fût conduit par terre ou par mer, devait être commandé par un blanc. Les provisions rendues dans la commune étaient déposées en lieu sûr, et le commissaire n’en délivrait à chaque cultivateur que juste la quantité qu'il pouvait consommer dans la décade.

Dans les dix jours de l'arrêté, le commissaire du Gouververnement devait parcourir toutes les habitations de la commune et faire sur chacune l’appel nominal des cultivateurs. Il prenait note des non présents, mais ne recherchait pas la cause de l’absence. Grâce pleine et entière était accordée pour tous les faits antérieurs, mais à condition que le cultivateur rentrât sur la propriété dans le délai de cinq jours, à compter de l'appel. Passé ce délai, l’absent était réputé complice des brigands, et, par suile, soumis à la peine des révoltés.

Les dispositions de l'arrêté avaient pour but principal de prendre par famine les coureurs des bois; mais ce moyen devant entrainer des lenteurs, Richepance crut utile de l’appuyer par un autre, qui cause des regrets : un article du même arrêté prescrivait aux commissaires du Gouvernement d’organiser, dans chaque commune, une troupe de volontaires destinés à faire la chasse aux hommes des bois, assimilés à des

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