‹ Histoire de la Guadeloupe (volume 4)Chapitre 96 sur 123 · III. 23 Ê · texte numérisé non relu

III. 23 Ê

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L'esclavage allait être rétabli, mais sans dire qu'on le réta-

blissait. On voulut bien, pour le moment, ne pas faire résonner aux oreilles de la population noire un mot qui trainait après

lui de si douloureux souvenirs. La métropole, au surplus, n'avait pas encore publiquement déclaré sa volonté touchant l’organisation de la Guadeloupe. On ne connaissait alors que la loi du 20 mai 1802, laquelle avait décrété que les colonies rendues à la France par le traité d'Amiens seraient régies par les lois antérieures à l’époque de 89, en d’autres termes, que l'esclavage, qui n'avait pas cessé sous l'administration anglaise,

continuerait à y être maintenu. Il n’était pas possible de comprendre dans les liens de cette loi la Guadeloupe, qui, elle,

pendant la tempête révolutionnaire, avait su maintenir le drapeau national, et n'avait pas passé par les mains de l’Angleterre pour revenir à la France. En ce qui la concernait, il fallait un acte législatif spécial. Cet acte parut le 46 juillet 14802. Ce ne fut pas une loi, ce fut un simple arrêté consulaire. Mais la France, qui voulait que toutes les colonies fussent soumises à la même règle, avait donné des instructions à Richepance

et, comme si un courant électrique lui eût porté l’arrêté des

consuls, le lendemain de sa date, le 47 juillet, ce général prenait à son tour un arrêté qui renversait l’ordre de choses existant à la Guadeloupe : à la liberté était substitué l'esclavage

pour les noirs; l’homme de couleur sortait de la classe des citoyens. Les motifs de ce document important montrent avec

éclat l’idée qui avait cours alors sur les choses et les personnes des colonies :

« Considérant que par l'effet de la révolution et d’une guerre

« extraordinaire, il s’est introduit dans les noms et les choses

« de ce pays des abus subversifs de la sûreté et de la prospérité « d’une colonie ;

« Considérant que les colonies ne sont ar chose que des

« AR formés par les Européens, qui y ont amené

« des noirs comme les seuls individus propres à l'exploitation

« de ces pays; qu'entre ces deux classes fondamentales des

colons et de leurs noirs, se sont formées des races de sang-

mêlé toujours distinctes des blancs, qui ont formé les établissements ; | « Considérant que ceux-ci seuls sont les indigènes de Ja

. nation française-et doivent en exercer les prérogatives ;

« Considérant que les bienfaits accordés par la mère patrie, en atténuant les principes essentiels de ces établissements, n’ont servi qu’à dénaturer tous les éléments de leur existence, et à amener progressivement cette conspiration générale, qui a éclaté dans cette colonie contre les blancs et les troupes envoyées sous les ordres du général par le Gouvernéement consulaire, tandis que les autres colonies, soumises à un régime domestique et paternel, offrent le tableau de l’aisance de toutes les classes d'hommes en contraste avec le vagabondage, la paresse, la misère et tous les maux qui ont accablé cette colonie, et particulièrement les noirs livrés. à eux-mêmes ;

« De sorte que Ja justice nationale et l'humanité commandent autant que la politique le retour des vrais principes sur lesquels reposent la sécurité et les succès des établissements formés par les Français en cette colonie, en même temps que le Gouvernement proscrira avec ardeur les abus et les excès qui s'étaient manifestés anciennement et qui pourraient se remontrer encore. » ù | |

Ces considérants étaient suivis de dix-neuf articles qui for-

maient un nouveau code. Le premier était ainsi conçu :

La)

« Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le titre de citoyen français ne sera porté dans l’étendue de cette colonie et dépendances que par les blancs. Aucun autre individu ne pourra prendre ce titre ni exercer les fonctions ou emplois qui y sont attachés...

Le mot esclave n’était pas prononcé, mais l'esclavage était

rétabli, le fouet remis aux mains du commandeur, la semaine substituée à la décade avec les anciennes heures de repos et de

travail; seulement, on ne disait pas le maïître, mais le propriétaire; le fouet, mais la discipline correctionnelle; un marron, mais un divaguant. Le salaire des cultivateurs consistant en un quart des revenus de la propriété, était remplacé, comme autrefois, par la nourritnre, les vétements et les soins en état de maladie. Les hommes de couleur et les noirs non porteurs d’un titre légal d’affranchissement'élaient tenus, dans les vingt-quatre heures pour les villes, et dans les cinq jours pour les bourgs et la campagne, de retourner sur les propriétés où ils étaient attachés, avant la querre, sous peine d’être réputés complices des rebelles, poursuivis comme tels, et, en cas de résistance ou de fuite, arrètés morts ou vifs. La divagation était punie, pour la première fois, de la discipline correctionnelle et d’une année de chaïne; en cas de récidive, de la discipline correctionnelle et de cinq années de chaîne; coupable du même fait pour la troisième fois, le noir était livré à la commission militaire, ou à tout autre tribunal spécial, qui lui appliquait les peines encourues par les brigands et les voleurs publics. Chaque propriétaire avait la police particulière de son habitation : il rentrait dans le droit d’appliquer aux cultivateurs les peines de la discipline correctionnelle, des chaïnes et du cachot.

Receler un divaguant faisait encourir une amende ‘de deux cents gourdes (1,080 francs), convertie en une année de prison, en cas d’insolvabilité; la récidive était punie de quatre cents gourdes d'amende, cumulée avec une année de prison ; dans le cas où l’on ne pouvait payer l'amende de quatre cents gourdes, on était banni pour dix ans du territoire de la colonie; une troisième faute de même nature entrainait la confiscation des biens et le bannissement à perpétuité.

Les non libres des autres colonies, qui s'étaient réfugiés à la Guadeloupe pendant les troubles, avaient vingt-quatre heures pour se déclarer, afin que le général en chef les répartit sur les propriétés, selon qu'il le jugerait convenable. Les libres étrangers à la colonie, devaient, après avoir fait constater leur état, retourner aux lieux de leur première résidence.

Les hommes de couleur, qui prétaient assistance aux proscrits pour empêcher ou entraver l’exécution de l'arrêté, étaient proscrits eux-mêmes; le blanc, coupable du même fait, était arrêté et conduit devant le général en chef, qui prononçait contre lui une amende, ou le renvoyait devant la commission militaire.

Tel fut le frontispice du nouvel ordre de choses. Le reste de l'édifice s’élèvera successivement : lorsqu'il sera achevé, qu'il n’y aura plus une pierre à poser, on commencera à le miner, et, déjà ébranlé, chancelant, il sera emporté dans une tempête.

Richepance, poursuivant son œuvre de OA supprima, à la date du 29 juillet, toutes les listes d’émigrés. Il remit à ces anciens proscrits toutes leurs propriétés qui étaient restées libres entre les mains de l'Administration, et leur fit abandon du revenu de celles qui étaient affermées. Le Gouvernement de la métropole fit plus que de supprimer les listes d’émigrés : le 3 septembre 18092, le chef de l'État ordonna à tous les colons qui s'étaient absentés pendant .la révolution, d’aller reprendre possession de leurs biens dans le plus bref délai.

Après avoir dompté la révolte et redonné à la colonie ses vieilles institutions, Richepance pensa que le moment était venu d'exécuter les ordres de la métropole à l'égard de La- -crosse. Le 4 août, à la Pointe-à-Pitre, sur le lieu même de l'injure, avec la plus grande pompe, à la tôte des troupes et au bruit de l'artillerie, il le fit reconnaitre de nouveau comme Capitaine-général de la Guadeloupe. Le même jour, Lacrosse … faisait paraître la proclamation suivante :

« Le contre-amiral Lacrosse, Capilaine-général de la Guade- « loupe el dépendances aux habitants de cette colonie.

« Citoyens, |

« Lorsque le Gouvernement consulaire m'envoya parmi « vous, je promis de travailler à vous rendre heureux, en

« vous faisant aimer les principes de sagesse qui le constituent, « en cicatrisant autant qu'il serait en moi toutes les plaies « d’une révolution qui avait trop longtemps duré, et dont les « maux qu’elle entraînait avec elle s’étaient fait encore plus « vivement sentir dans cette colonie.

« Je suivais avec zèle les intentions paternelles de ce Gou- « vernement réparateur et je goûtais déjà par anticipation tout « le plaisir d'avoir consolidé au milieu de vous la paix et la « concorde, d'y avoir augmenté l'industrie agricole et com- « merçante, lorsque des hommes, trop longtemps habitués à « l'anarchie et au crime pour se plier aux règles de l'ordre « social, levèrent l’étendard de la rébellion, envahirent l’au- « torité publique, renversèrent toutes les lois et plongèrent la « colonie dans un abime de maux. J'aurais résisté à leur au- « dace, je ne pus vaincre leur perfidie; mais cette horde de « brigands ne pouvait échapper à la vengeance nationale. L'ile « de la Guadeloupe a été reconquise sur les rebelles par la « valeur des soldats français, sous les ordres &’un général « qu'une brillante réputation militaire avait déjà précédé dans « la colonie. Les habitants doivent done se livrer aujourd'hui « à toutes leurs espérances : il ne tiendra pas à moi, ni au « commandant en chef de l’armée qu'elles ne se réalisent, et « jose dire que j'en ai la certitude, puisque les malveillants « sont comprimés et que tous les bons citoyens s’empressent « de soutenir un Gouvernement qui n’a d’autre objet que leur « bonheur. »

Mais Lacrosse n'allait être revêtu que d’un titre nominal. Sa réinstallation comme Capitaine-général n’était qu'une satisfaction accordée au fonctionnaire, et aussi un avertissement donné à la colonie qu’il fallait se soumettre sans murmurer à la volonté de l'autorité.

Lacrosse, après avoir gardé ce titre un certain temps, suffisant pour produire un enseignement sur l’inviolabilité du pouvoir, devait le transmettre à Richepance, qüis jusque-là et en fait, sous le nom de général en chef, allait continuer à

gouverner la colonie. Une chose lui manquait, l'argent. 1} avait bien tiré cent mille livres du commerce de la Pointe-à-Pitre, mais cette somme, pour les besoins de l’armée, avait été dépensée aussitôt que reçue. II y avait les biens du clergé confisqués sous la République. Ces biens consistaient en cinq habitations : l'Hôpital, le Bisdary, Dolé, le Grand-Marigot et le Petit-Marigot. Voulant en faire ressource, Richepance en ordonna la vente par arrêté du 9 août. Cet arrêté était précédé des motifs suivants :

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