CHAPITRE X
Les prétendants à la succession de Richepance, — Les généraux venus avec ce chef meurent ou se retirent. — Lacrosse Capitaine-général. — Administration. — Agitation des esprits. — Arrêté inique du préfet sur létat des personnes de couleur. — Conséquences actuelles et éloignées de cet arrêté. — Mécontentement général. — Les libres de savane. — Ordre pour expulser de la colonie tous les hommes de couleur et les noirs qui avaient fait partie de l’ancienne force armée. — Résistance passive des colons blancs. — Lettre de l’adjudant-général Ménard . — Désespoir des hommes de couleur. — Lettre de Jacques Duclos. — Lettre de Raillon. — Ordre du Capitaine-général à son égard. — Déportation de Bernier. — Mesures prises par l’Administration pour vendre à son profit les Africains introduits dans la colonie pendant là révolution. — Ordre à ceux qui les avaient à leur service de les représenter. — Moyens employés pour se soustraire à cet or- . dre. — Procès-verbal d’estimation et de vente de huit Africains.
C’est le 5 septembre, au moment même où Richepance était enlevé à la colonie, qu’expiraient les trente jours durant lesquels le Premier Consul avait voulu que Lacrosse se montrât revêtu du titre.de Capitaine-général dont l’avaient dépouillé, par la révolte, le peuple et l’armée. C’est donc précisément à l'heure où l’on pensait voir rompre tous les liens qui avaient existé entre Lacrosse et la Guadeloupe que les destins créaient une situation qui allait les renouer. Richepance mort, on se demanda qui serait son successeur ? Gobert disait qu’appelé à le remplacer comme général en chef, et, la colonie étant en état de siége, c'était au général en chef à exercer les fonctions attribuées en temps de paix au Capitaine-général. Mais survint Lescallier, armé d’un texte de loi. Vous êtes dans l'erreur, dit-il : le successeur de Richepance, c’est moi. Lisez
plutôt l'arrêté organique de la colonie, et vous verrez que c'est au préfet que passent les fonctions de Capitaine-général dans le cas de décès ou d’absence. Or, Richepance n’étant plus et Lacrosse se retirant, il n’y a plus de Capitaine-général : donc, d’après la loi, c’est à moi qu'appartient le droit de gouverner la colonie. Ces prétentions contraires, qui ne pouvaient dégénérer jamais en querelles des capitaines d'Alexandre, furent conciliées par un biais : il fut convenu que la question d’un général en chef serait écartée par la levée de l’état de siége; que Gobert ne serait pas Capitaine-général, mais que Lescallier ne le serait pas non plus; que Lacrosse continuerait à en exercer les fonctions jusqu’à l’arrivée des ordres du gouvernement de la métropole. |
Gobert avait bien consenti à céder la place à Lacrosse, mais non pas à lui servir de lieutenant. 11 quitta la colonie sous prétexte d'aller en France rétablir sa santé. Boudet était déjà retourné à Saint-Domingue. Nous savons Sériziat mort. Desmoutier, qui était une espèce de général honoraire, était passé à la Martinique où il avait des affaires à régler. De sorte que, par la mort ou l'éloignement, de tous les officiers généraux de l’armée de Richepance il ne restait plus à la Guadeloupe que l’adjudant-général Ménard.
L'état de siége avait été levé, mais de nom seulement : en fait, il existait avec plus de rigueur qu'au temps de la guerre. Le 20 septembre, dans une lettre-circulaire aux commandants militaires et aux commissaires du Gouvernement, Lacrosse disait :
« L'arrêté du 5 juin 1802, pris par le général Richepance, « relativement au désarmement et aux peines infligées envers « tout délinquant, ayant été négligé dans son exécution, vous « vous occuperez, à la réception de cette lettre, de lui donner « toute l’extension dont il est susceptible, et vous m'en rendrez « compte aussitôt. Vous êtes personnellement responsable. des « événements qui résulteraient, dans votre commune, du « manque d'attention à son exécution.
« Vous activerez, en outre, votre surveillance à l'égard des « nègres et gens de couleur de l’un et de l’autre sexe, qui, « yoyageant d’une commune à l’autre, portent des paniers, « paquets ou caisses quelconques ; vous serez extrêmement mé- « fiant, et vous vous conformerez en toute rigueur aux arrêtés « des 12 juin et Gjuillet 1802.
« Mon arrêté vous prouvera que la levée de l’état de siége .« n’a apporté aucune différence dans tout ce qui concerne les « mesures nécessitées par l’état de guerre où nous sommes « restés, rien ne devant ralentir les dispositions militaires. I] « est d’ailleurs à ma connaissance que la négligence à exécuter « les arrètes sus-relatés, est cause de l’approvisionnement des « brigands tant en vivres qu’en munitions de guerre.
« Tenez la main à tout leur contenu, et rendez-moi compte « du résultat des diligences que vous avez faites pour répondre « à ma confiance. »
Rien donc n'avait été Ôté à la gêne de l’état de siége. Au : contraire, à toutes les précautions qui subsistaient on en avait ajouté de nouvelles. Aucun blanc ne pouvait entrer dans la colonie sans un passe-port; tout nègre ou mulâtre, même porteur d’un passe-port, qui voulait se rendre à la Guadeloupe, dévait, sous peine d’arrestation immédiate, se présenter soit sur la rade de la Basse-Terre, soit dans le port de la Pointeà-Pitre, et il lui était interdit de descendre à terre sans une autorisation expresse du commandant de la place. Des ordres furent donnés pour faire arrêter sur tous les points de la colonie les nègres et les mulâtres qui faisaient partie de la force armée lors de l’arrivée de Richepance. Ces ordres embrassaient également les hommes de couleur et les noirs qui avaient, servi antérieurement, s'ils ne pouvaient présenter des témoignages satisfaisants de leur conduite. La commission militaire, créée par Richepance, avait cessé d’exis= ter, mais elle avait été remplacée par deux tribunaux spéciaux non moins redoutables. Lescallier, jaloux d’une collaboration, prit à lui seul un arrêté sur les libres, arrêté sur
lequel le temps a passé et passera encore sans “en effacer l'iniquité.
Ces différents actes placés x côté du nom antipathique de Lacrosse, exploités par les mécontents, excitèrent une rumeur, une agitation dans les esprits, qui fitappréhender une nouvelle conflagration. Dans sa proclamation à l’armée pour annoncer Ja mort de Richepance, Gobert avait dit : « ... Il n’est point « mort sans emporter la gloire de voir son ouvrage terminé. « Les brigands dominaient en maîtres dans cette colonie : « votre courage et votre constance les ont détruits; vous les « avez poursuivis dans les retraites les plus reculées des bois. « Ils n’existent plus que dans l’imagination des faibles et des « malveillants. Ce pays, que votre valeur a Ar et pacifié, « est maintenant tranquille et heureux. »
Ces brigands, qui n’existaient que dans Léchdtatiation des faibles, virent leurs rangs s’élargir, leurs forces s’augmenter au Doit de pouvoir se montrer en armes à la Baie-Mahault et sous Fleur-d’'Épée. Indépendamment des chasseurs des bois dont nous aurons à parler, il fallut faire marcher contre eux de la troupe.
Mais chacun des actes que nous n'avons fait qu’indiquer doit être développé à part, afin d’assigner aux uns et aux autres leur caractère et leur but. Le premier en date est celui du préfet Lescallier, du 9 septembre 1802. Le voici dans son entier :