CHAPITRE XII
Départ de Lebas pour la France. — Guerre avec les États-Unis. — Décadence de la Guadeloupe. — Réflexions sur Victor Hugues.
L'arrêté contre les cinq capitaines américains fut le dernier acte un peu important auquel, dans la colonie, Lebas ait par-
ticipé par sa signature. Son élat de santé le contraignit à se
rendre en France. Il partit dans les premiers jours de mai 14797, avec la pensée de ne faire qu’une absence de quelques mois ; mais il ne devait plus revoir la’ terre de la Guadeloupe : arrivé en Europe, il apprit, non sans surprise, qu'il n’était plus agent du Directoire. Lebas avait des raisons, en effet, pour ne pas
s'attendre à ce brusque remerciment. Le Directoire, aux termes de la constitution, nommait des agents aux îles pour
un temps dont la durée ne pouvait excéder dix-huit mois. A
l’expiration de ce terme, les agents sortaient de fonctions, à moins que leurs pouvoirs ne fussent prolongés par un nouvel arrêté. Par application de ce principe, un arrêté directorial avait fixé au 22 juillet 1797 l’époque de la cessation des fonctions de Victor Hugues et de son collègue. Cet arrêté connu, les agents avaient mis de l’ordre dans leurs affaires et fait toutes leurs dispositions pour quitter la colonie, Le 18 septembre, Victor Hugues écrivait à Marc Solier, alors à Saint- Eustache.
« Je l'ai écrit plusieurs fois pour savoir l’époque de ton « retour dans notre colonie, afin de régler nos petites affaires, « J'ai vendu mon intérêt sur le Midi à Boudet et à Cavay, et ce « corsaire va sortir bientôt. Si ton intention n’était pas de te « rendre ici, écris à Gaudrie notre situation pour que nous « puissions déterminer quelque chose.
Tu pourrais bien envoyer notre règlement pour la Beptsi,
« observant que c’est moi qui ai payé l’achat en entier.
« Je voudrais aussi que tu m'eñverrais une reconnaissance « des vingt barriques de sucre qui ont été chargées sur D.
« Tu sens combien il est intéressant pour moi de terminer « toutes nos affaires, ou au moins d'y mettre de l'ordre. En « outre, j'eus été bien aise de te charger de l'affaire dont je « t'ai déjà parlé. Tâche de remonter le plus tôt possible.
« Je te salue fraternellement.
« Victor HUGUES. »
Mais le Directoire, loin de donner des successeurs à Victor Hugues et à Lebas , avait, par un arrêté du 19 mars 1797, prolongé leurs pouvoirs pour dix-huit mois. C’est sur la foi de ce nouveau traité que Lebas avait quitté la colonie. Mais voilà que tout à coup le Directoire se ravise, rappelle les agents, et, par décision du 5 juin 1798, désigne pour leur succéder le général Desfourneaux. Ainsi Lebas était resté en fonctions lorsqu'il croyaiten sortir, et il en sortait lorsqu'il croyait y rester. Il vécut. à Bordeaux dans cette obscurité convenable à son caractère’et au peu d’étendue de son intelligence, obscurité dont, pendant la tourmente révolutionnaire, il avait essayé de se dépouiller.« Lebas ne fit à la colonie ni bien ni mal. Sa présence fut cons=« tamment voilée par celle de son collègue. Aussi, tout ce que“ l’on sait de lui, c’est qu'il a été d’abord commissaire de Ja . Convention, puis agent du Directoire.
Le gouvernement de l’Union américaine, ému des sac(oil éprouvées par son commerce, envoya dans la mer des Antilles plusieurs frégates fines voilières, avec mission de chasser, de« capturer et de conduire dans les ports des États-Unis les corsaires de la Guadeloupe. Ainsi furent capturés les corsaires {a Croyable, de Saint-Domingue, et le Sans-Pareil, de la Guadeloupe. É
Victor Hugues, qui faisait prendre par ses corsaires les navires du commerce américain, trouva fort mauvais que les frégate américaines prissent ses corsaires. En conséquence, parut cet arrêté, qui équivalait à une déclaration de guerre : "
« L'agent particulier du Directoire exécutif de la République aux Iles-du-Vent.
« Instruit par les relations extérieures et par les papiers américains même, que les bâtiments de cette nation ont pris le corsaire {a Croyable, capitaine Silvestre, de Saint-Domingue, ayant commission du citoyen Hédouville, agent particulier du Directoire exéeutif, et l’ont conduit aux États-Unis, où le capitaine et l'équipage ont été constitués prisonniers ; qu'une frégate et une corvette de cette même nation ont également pris le corsaire le Sans-Pareil, de cette colonie, au vent de la Martinique, et en ont agi comme à l'égard de celui de Saint-Domingue ; « Considérant que ces actes hostiles dénotent une intention bien formelle de la part de ce gouvernement de déclarer la guerre au gouvernement français, ou de porter celui-ci à la lui déclarer; qu’il est possible même que cette déclaration a lieu de part ou d’autre ; mais que, n'ayant à cet égard aucune certitude, il ne peut ni ne doit agir d’après des conjectures ;
que cependant il est essentiel de fixer l’opinion publique sur la conduite à tenir envers les Américains, afin de prévenir les abus et les vexations qui pourraient résulter de la conduite perfide qu'ils tiennent envers les bâtiments français, et prendre des mesures qui offrent une garantie des effets de leurs hostilités, dans le cas où la guerre serait déclarée , arrète :.
« Article 1°. Les lois et règlements faits sur la course relativement aux neutres, et notamment aux Américains, continueront d’être exécutés en toutes leurs dispositions.
« Art. 2. Les bâtiments américains relàächés par le tribunal de commerce seront séquestrés provisoirement, leurs cargaisons vendues à la diligence de l'Administration, pour les fonds en provenant être versés dans la caisse de la République, où ils resteront déposés, pour être remis dans la suite à qui de droit, suivant les ordres du Directoire exécutif. j
« Art. 5. Le tribunal de commerce sera tenu de donner
« avis de suite à l’agence de la mainlevée qu’il Pers des- «a dits bâtiments américains.
« Art. 4. Les capitaines et équipages desdits dÉeR te amé- « ricains ne pourront sortir de la colonie qu'ils ne souscrivent « l'obligation de se faire échanger, dans le cas où la guerre « serait déclarée entre les deux puissances.
« Art. 5. L’Administration, le général en chef de la force « armée, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui « sera imprimé, lu, publié, affiché et enregistré sur les registres « de toutes les autorités constituées, qui sont aussi chargées de « son exécution.
« Au Port de la Liberté, le 28 see 1798 de la Répu- « blique française, une et indivisible.
« Victor HuGues.