CHAPITRE IN
Les incertitudes de l'assemblée coloniale à l'endroit des colonies. — Décrets contradictoires. — Les malveillants les exploitent. — Session de l’assemblée coloniale à la Pointe-à-Pitre. —Le gouverneur fixe sa résidence dans cette ville. — Dénonciation contre les citoyens Amic et Pautrizel.
Rien ne contribua plus à entretenir les troubles dans les colonies que les incertitudes de l'assemblée nationale. Cette grande assemblée ne sut pas vouloir à l’endroit de nos contrées lointaines. Sur l'exigence d’un parti ou d’un autre, revenant. sur ses décisions, ses derniers décrets détruisant les premiers, elle indiqua aux populations hétérogènes qui les habitent la route par laquelle il fallait passer pour obtenir ce qu’elles souhaitaient. Lorsque ce n'étaient pas ceux-ci qui s’insurgeaient, c’étaient ceux-là. A la Guadeloupe, il n’y avait eu d’agitations qu'à cause d’une rivalité commerciale entre la Pointe-à-Pitre et la Basse-Terre; à la Martinique, la lutte était entre la campagne et les villes ; à Saint-Domingue seule existait une guerre de caste, les hommes de couleur voulant jouir des mêmes droits que les blanes, et ceux-ci les leur refusant.
Le décret du 8 mars 1790 avait été rendu. Il fut envoyé aux iles avec des instructions. L'article 4 de ces instructions portait : « Immédiatement après la promulgation du décret et de « l'instruction, foutes personnes agées de vingt-cinq ans accom- « plis, propriétaires d'immeubles, ou, à défaut, domiciliées « dans la paroisse depuis deux ans, et payant une contribution, « se réuniront pour former l'assemblée paroissiale. »
Les blancs soutenaient que dans cet article les hommes de couleur n'étaient pas compris ; que jusqu'alors non seulement
ils n'avaient joui d'aucun droit politique, mais encore qu'ils n'étaient même pas en possession de tous les droits civils; que, pour qu'ils fussent autorisés à voter dans les assemblées paroissiales, il aurait fallu un décret spécial; que, dans la discussion du décret, il n'avait été question d'eux en aucune façon; que, loin de là, on voyait une exclusion formelle dans l’un des considérants du décret, ainsi conçu : « L'assemblée nationale, « considérant les colonies comme une partie de l'empire fran- « çais, et désirant les faire jouir des fruits de l’heureuse régéné- « ration qui s’y est opérée, n’a cependant jamais entendu les « comprendre dans la constitution qu’elle a décrétée pour le « royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être in- « compatibles avec leurs convenances locales et particulières » ; qu’il ressortait clairement de ce considérant que l’assemblée nationale n'avait pas voulu effacer ce qui existait aux colonies en fait et en droit.
Les hommes de couleur prétendaient, au contraire, qu'en. présence des termes si formels de l’article 4 des instructions, il était impossible d'admettre une distinction tendant à exclure des assemblées des citoyens propriétaires d'immeubles, ou domiciliés dans la paroisse depuis deux ans, et payant une contribu- (ion.
Ces prétentions respectives étaient appuyées à Saint-Do-" mingue à coups de fusil.
L'assemblée nationale, pensant contenter tout le monde, en accordant à chacun quelque chose, rendit, à la date du 45 mai” 4791, le décret suivant : |
« L'assemblée nationale décrète que le corps législatif ne « délibérera jamais sur l’état politique des gens de couleur qui « ne seraient pas nés de pères et mères libres, sans le vœu « préalable, libre et spontané des colonies ; que les assemblées « coloniales actuellement existantes subsisteront, maïs que les: « gens de couleur nés de pères et mères libres seront admis « dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales futures, « s'ils ont d’ailleurs les qualités requises. À
Deux jours auparavant, le 15 mai, elle avait faits profession
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de foi sur la question des esclaves par un décret dont voici les
termes : « L'assemblée nationale décrète, comme article cons- « titutionnel, qu'aucune loi sur l’état des personnes non libres « ne pourra être faite par le corps législatif pour les colonies, « que sur la demande formelle et spontanée des assemblées « coloniales. »
Ce décret rendu, l'assemblée nationale voulant justifier celui du 15, qui allait statuer sur l’état des personnes nées de pères et de mères libres, montra la différence qui, selon elle, existait entre les noirs et les hommes de couleur. On lisait dans l'exposé des motifs : :
« L'assemblée nationale a déclaré que le corps législatif ne « délibérerait sur l’état des personnes non libres que d’après « les propositions spontanées que pourraient lui faire les assem- « blées coloniales.
« L'assemblée nationale a pu prendre cet engagement, parce « qu'il ne s'agissait que d'individus d’une nation étrangère, « qui, par leur profonde ignorance, les malheurs de leur « expatriation, la considération de leur propre intérêt, l’im- « périeuse loi de la nécessité, ne peuvent espérer que du temps, « du progrès de l'esprit public et des lumières, un changement « decondition qui, dans l’état actuel des choses, serait contraire « au bien général, et pourrait leur devenir également funeste. »
Le sang continuant à couler à Saint-Domingue, l'assemblée nationale crut en tarir la source en donnant complétement raison aux blancs par son décret du 24% septembre 1791, qui disposait :
« Les lois concernant les personnes non libres ef l’état poli- « tique des hommes de couleur el nègres libres, ainsi que les « règlements relatifs à ces mêmes lois, seront faits par les « assemblées coloniales actuellement existantes et celles qui « leur succéderont, et s’exécuteront provisoirement avec l’ap-
« probation des gouverneurs des colonies, pendant l’espace « d’un an pour les colonies d'Amérique, et pendant l’espace de
« deux ans pour les colonies au delà du cap de Bonne-Espérance, « et seront portés directement à la sanction absolue du roi,