‹ Histoire de la Guadeloupe (volume 5)Chapitre 27 sur 140 · RENE · texte numérisé non relu

RENE

sans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales. »

Le 28 mars 4792, changeant de système, elle décrétait :

« L'assemblée nationale, considérant que les ennemis de la chose publique ont profité des germes de désordre quise sont développés dans les colonies pour les livrer au danger d’uñe subversion totale, en soulevant les ateliers, en désorganisant la force publique et en divisant les citoyens, dont les efforts réunis pourront seuls préserver leurs propriétés des horreurs du pillage et de l'incendie;

« Que cet odieux complot parait lié aux projets de conspiration qu’on a formés contre la nation française, et qui devaient éclater à la fois dans les deux hémisphères ;

« Considérant qu'elle a lieu d'espérer de l’amour de tous les colons pour leur patrie, qu’oubliant les causes de leur désunion et les torts respectifs qui en ont été la suite, ils se livreront sans réserve à la douceur d’une réunion franche etsincère, qui peut seule arrêter les troubles dont ils ont tous été également victimes, et les faire jouir des avantages d’une paix solide et durable, décrète qu’il y a urgence;

« L'assemblée nationale reconnait et déclare que les hommes de couleur et nègres libres doivent jouir, ainsi que les colons blancs, de l'égalité des droits politiques;

« Article 1%. Immédiatement après la publication du présent décret, il sera procédé, dans chacune des colonies françaises desIles-du-Vent et Sous-le-Vent, à la réélection des assemblées coloniales et des municipalités, dans les formes prescrites par les décrets du 8 mars 1790 et l’instruction de l’assemblée nationale du 28 du même mois.

« Art. 2. Les hommes de couleur et nègres libres seront : admis à voter dans toutes les assemblées paroissiales etseront : éligibles à toutes les places, lorsqu'ils réuniront d’ailleurs. les conditions prescrites par l’article 4 de l'instruction du 28 mars.

« Art. 5. Il sera nommé par le roi des commissaires civils,

ais ET LOe

« au nombre de trois pour la colonie de Saint-Domingue, et « de quatre pour'les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, « de Sainte-Lucie, de Tabago et de Cayenne. »

Le pouvoir de ces commissaires était très-étendu. On leur conférait le droit de suspendre et de dissoudre les assemblées coloniales, de suspendre également l'exécution de leur arrêtés, de changer les lieux des séances des tribunaux, de maintenir ou de dissoudre ceux existants.

Nous avons rapporté la partie du décret relative aux commissaires civils, parce que leur arrivée aux colonies donnera naïissance à un fait remarquable entrelesévénementsextraordinaires accomplis aux Iles-du-Vent dans le cours de la révolution.

Tous ces décrets n’empêchaient pas que l’on ne s’égorgeàt à Saint-Domingue; ils produisaient de plus de la perturbation à la Guadeloupe, qui, n’ayant nullement la pensée de résister à l'impulsion donnée par la Métropole, se voyait à chaque instant obligée de changer sa législation sur la condition des personnes... Ils devenaient, en outre, entre les mains des meneurs, un puissant moyen d’excitation : ils s’en emparaient, et montrant aux hommes de couleur ceux qui leur étaient favorables et cachant les autres, ils les animaient contre l’assemblée générale coloniale en leur faisant accroire que cette assemblée, dans un esprit rétrograde et de résistance, se refusait à mettre à exécution les pensées les plus libérales, Les plus généreuses de l’assemblée nationale. Les meneurs de la classe de couleur, quicommencçaient aussi à se montrer, voulant avoir un point d'appui dans la classe noire, excitaient à leur tour les ateliers en leur disant que le gouverneur et l'assemblée coloniale retenaient leur liberté, décrétée par l'assemblée nationale.

À proprement parler, dans la colonie, il n’avait jamais existé une noblesse. Le seul privilége des nobles dont les titres avaient été enregistrés, nous l’avons déjà dit, consistait dans une exemption du droit de capitation pour un certain nombre d’eselayes. Ensuite, en s'adressant au conseil supérieur, on donnait à ses membres la qualification de « nos seigneurs. » Sitôt que L'on sut à la Guadeloupe que la noblesse en France avait fait le

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