‹ Histoire de la Guadeloupe (volume 5)Chapitre 28 sur 140 · LENS · texte numérisé non relu

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sacrifice de ses titres et priviléges, le conseil supérieur, de luimême, renonça à la qualification de « nos seigneurs, » et l’assemblée coloniale abolit toute exemption du droit de capitation. Dans son arrêté sur l'assiette de l'imposition de 1790, les seules exemptions conservées furent celles de frentetètes d'esclaves pour les pères de famille ayant dix enfants vivants, et de six en faveur des colons qui se livraient à l’industrie des guildiveries. « Ces « exemptions, disait l’article 49 de l'arrêté, sont sacrées, ré- © clamées non par l’orgueil et de vains titres, mais par la justice « et l'humanité, et elles sont données comme un encourage- « ment à l’industrie et à l’augmentation de la population. »

Le 15 octobre 1790, l’assemblée coloniale avait ouvert sa session à la Pointe-à-Pitre. Puisant son droit dans les décrets et les instructions de l'assemblée nationale, elle procéda à une nouvelle organisation du système politique de la colonie. Les juges de paix et les comités furent supprimés et remplacés par des municipalités dont les bases furent élargies.

Pour être électeur, il suffisait d’être citoyen actif. Était éligible tout citoyen âgé de 25 ans, domicilié dans la colonie depuis … trois ans au moins, propriétaire d’immeubleet payant cinquante . francs d'impôt. 4

Le maire était élu à la pluralité absolue des suffrages, et les” officiers municipaux au scrutin de liste, à la pluralité relative. «

Le bureau municipal était composé de six membres, sans comprendre le procureur syndic et le greffier. Douze citoyens étaient ensuite élus : ces citoyens, réunis au corps municipal, formaient le conseil général de la commune.

Outre ses autres attributions, le bureau municipal avait le droit de prononcer des amendes et un emprisonnement de trois « jours au plus pour fait de contravention. Il entrait encore dans ses attributions de prononcer des condamnations sans frais pour des billets ou comptes arrêtés jusqu’à concurrence d'une valeur | de cinq cents livres, et pour dés comptes non arrêtés j Jpsar a 4 concurrence de {rois cents livres.

Cette nouvelle organisation des riunicipalée fut promulguée le 26 novembre 1790.

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