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« Considérant que par des éloges et sa protection elle a encouragé les troupes de ligne dans l’indiscipline et la rébellion ; « Considérant qu’elle a contribué de tous ses moyens aux troubles qni ont déchiré le sein de la Martinique, par sa coalition avec le conseil de ville de Saint-Pierre ; | « Considérant que, par une correspondance criminelle et par des insinuations dangereuses, elle a osé calomnier, dans
toutes les places de commerce, municipalités et clubs de
France, et auprès des commissaires du roi délégués aux Ilesdu-Vent, le gouverneur, les représentants, les planteurs, quantité de négociants et de citoyens recommandables, les officiers et soldats fidèles du brave et loyal régiment de la Guadeloupe ;
« Considérant que, pour égarer et armer le peuple de Brest contre M. de Malvault, commandant la frégate la Calypso, elle a dénoncé cet estimable officier, son état-major et son équipage à la municipalité de cette ville, quoiqu'il n’existât aucune preuve acquise contre eux, — le pouvoir judiciaire étant saisi de leur affaire, — ce qui ne pouvait tendre qu'à l'exposer aux mêmes dangers que.M. de Damas a courus à Cherbourg;
« Considérant que, pour soutenir des démarches aussi coupables, elle a nommé et envoyé, sans prévenir la colonie et sans son ayeu, un représentant de la ville Basse-Terre et de son conseil général auprès de l’assemblée nationale, des municipalités et clubs de France;
« Considérant enfin qu'il est instant pour la süreté des particuliers, pour le repos de la colonie entière et pour le retour parfait du bon ordre, de la délivrer des membres de ce tribunal, et d’éteindre par là le foyer des troubles et des dissensions,
comme dans tout l'empire, le dépositaire suprême du pouvoir exécutif. Les tribunaux , l’administration, les forces militaires le reconnaîtront pour leur chef; il sera représenté dans la colonie par le gouverneur qu'il aura nommé, et qui exercera provisoirement son autorité, mais sous la réserve, toujours observée, de son approbation définitive. »
JL 0e
« À arrété et arrête :
« 1° Qu'elle a cassé et casse les renilirés de la municipalité « de la ville Basse-Terre et de son conseil général ;
2° Qu'elle déclare lesdits membres incapables de pouvoir
« être élus à aucune place de fonctionnaires publics pendant « l’espace de cinq années consécutives ;
« 5° Qu'il a lieu à inculpation et accusation contre lesdits « membres, et, qu'en conséquence, elle les renvoie pour « calomnies et tous autres délits civils au pouvoir judiciaire, « afin que leur procès soit fait et parfait comme calomniateurs, « perturbateurs et criminels de lèze-nation;
« Arrête l’impression à mille exemplaires, pour être distri- « bués dans toutes les colonies et envoyés aux députés de la « Guadeloupe.
€ ROMAIN Lacase, président. MaAUREL, HURAULT DE GoN-
« PDRECOURT, DE LARONCIÈRE, secrétaires. »
Cette destitutionavait eu lieu les commissaires civils présents, et contre leur volonté. Ils avaient quelque chose à faire ou à dire : les partisans de la municipalité brisée levèrent les yeux vers eux. Ils répondirent : « Le ministère qui nous'a été con- « fié est un ministère de conciliation et de paix, et ce n’est « qu'après avoir épuisé les moyens de rapprocher les opinions « et les cœurs qu’il nous est permis de déployer les pouvoirs « dont nous sommes revêtus, dans le cas où ils auraient une « juste application. Nous espérons, Messieurs, que vous ap- « prouverez la circonspection dans laquelle nous croyons « devoir nous renfermer. »
Ce sermon eut pour effet d'aplatir les commissaires dans
l'esprit de tous les partis, de convaincre de leur impuissance.
La municipalité, réduite à elle-même, fit une vaine protestation contre l’arrèté de l'assemblée coloniale; puis elle fit partir pour la France l’un de ses membres, le sieur Dupuch, avec mission de s’adjoindre à Guillermin aîné, déjà à Paris, afin de réclamer contre les arrêtés de l'assemblée coloniale près de l’assemblée nationale, du comité des colonies, des clubs de
constitution, des municipalités et des chambres et places de commerce. $
La mission de l’envoyé de la municipalité ne fut pas infruc-
tueuse. Le 2 juillet 1792, Guillermin et Dupuch, par leurs incessantes sollicitations, obtinrent de l’assemblée législative Vannulation de l'arrêté de l'assemblée coloniale. Le décret d'annulation se fonda sur ce que l’arrêlé n'avait pu, sans violer les droits qui assurent aux citoyens la faculté de se choisir des magistrats, prononcer l'incapacité elective des membres de la municipalité.
Cependant l'assemblée coloniale avait désigné cinq de ses membres pour s'entendre avec les commissaires civils. Ceux-ci poursuivantleursidées defusion, de rapprochementdes opinion et des cœurs, il était sorti des conférences la pensée d’une
| fédération générale. On arrèta qu’elle aurait lieu à la Pointe-à- Pitre, le 45 septembre. On ne comprend pas que des hommes sérieux pussent se prêter à ces vaines parades, comédies dans lesquelles amis et ennemis venaient faire des serments, se donner l’accolade fraternelle, puis se quittaient prêts à recommencer la lutte. Les paroisses, les administrations, les corps, la troupe, tout le monde enfin avait envoyé des députés à la fedération. Le bataillon de Forez était représenté par quarante grenadiers. Tous les députés réunis sur la place Sartine, on jura, sur l’autel de la patrie, d’oublier le passé, de maintenir l’ordre et de combattre l'anarchie. Lorsque ce fut le tour des grenadiers, ils refusèrent le serment, prétextant qu’il n’était pas conforme à celui qui était exigé en France; puis, par un demitour à gauche, ils retournèrent dans leurs casernes, et, faisant à la Guadeloupe ce qu'ils avaient fait à la Martinique, ils marquèrent leur rébellion en arborant un pavillon tricolore. La
| fête fut troublée et la ville en émoi. Les grenadiers, heureusement, n'eurent pas d’imitateurs. Il fallut toutefois l’intervention du gouverneur en personne, aidé de toutes les autorités civiles et militaires, pour réduire ces mutins. Désarmés, on les renvoya à la Martinique, d’où on les fit partir pour la France.