SECTION II
« ARTICLE 9. Tout homme libre, de quelque couleur qu'il « soit, jouira de la plénitude des droits attachés à la liberté ci- « vile. En conséquence:
« 4° Les lois civiles et criminelles seront également observées « pour les gens de couleur et nègres libres, comme pour les « blancs; |
« 2° Les uns et les autres plaideront en la même forme et « devant les mêmes juges, dans les mêmes cas;
« 3° Les voies de fait exercées entre lesdits gens de couleur « et nègres libres et les blancs, de quelque qualité et condition « qu'ilssoient, seront respectivement punies des mêmes peines; « il n’yaura d'exception à cette règle que pour les voies de fait . « exercées par l’affranchi contre ses anciens maîtres ou leurs « enfants, la présente loi maintenant à cet égard les anciennes « ordonhances;
« 4 Ils jouiront de la faculté d'exercer publiquement tous « arts et métiers, de tenir boutiques, cabarets, billards, de « commander les bâtiments de cabotage, sans être soumis à « d’autres règlements que ceux auxquels sont soumis les blancs « exerçant les mêmes états, en, par eux, exhibant leurs titres « de liberté aux officiers civils, qui en donneront une attestation « authentique, dont ils seront porteurs ;
« 5° Ils ne seront tenus qu’au service général ordonné à tous « les individus composant la force publique, sans qu'en aucun
cas ils puissent êtes forcés à des corvées particulières dont les autres compagnies seraient exemples ;
« 6° Ils pourront donner entre eux bals, festins, fêtes, sans être astreints à d’autres règles que les blancs dans les mêmes Cas ;
« 7° Ils ne seront plus assujettis à payer aucune taxe ou imposition particulière à leur classe.
« ART. 2. Les biens des gens de couleur et nègres libre morts sans héritiers légitimes ou ab infestat, ne seront plus dévolus au domaine, comme ci-devant; mais ils passeront à leurs enfants ou plus proches parents illégitimes, d’après l’ordre des successions.
« La filiation ou la parenté seront à l'avenir prouvées par les extraits baptistères, et, pour la génération présente, par des déclarations formelles faites par-devant notaire, dans le délai d’un an du jour de la promulgation de la présente loi.
« Les bâtards adultérins et ceux nés de la cohabitation de . parents plus proches que cousins germains ne jouiront pas du bénéfice des dispositions du présent article.
« ART. 5. Les gens de couleur libres jouiront, en outre, dans la mesure ef sous les conditions qui suivent, des droits politiques que le gouvernement représentatif accorde aux citoyens actifs.
€ Arr. 4. Dansaucun cas, etquelles quesoientles qualités qu il réunisse d'ailleurs, le nègre ou cabre ne sera admis aux assemblées primaires et de paroisse, et n’exercera aucun des” droits de citoyen actif. °
« Arr. 5. Seront réputés cabres tous les gens de couleur de | nuances entre le nègre et le mulâtre.…. 1 € ART. 6. Tout homme de couleur non exclu par les articles | 4 et 5 qui sera né français et libre, en légitime mariage,“ d'une mère née libre ou affranchie dans une colonie française, |
jouira des droits de citoyen actif, s’il a d’ailleurs les mi
requises.
« ART. 7. La condition de naissance en légitime mariage ne . sera nécessaire qu'aux gens de couleur qui naïîtront un an
PEN EEE
« après la promulgation de la présente loi, et ne sera point « exigée de ceux qui seront nés avant l’époque qui vient d’être fixée.
« Ant. 8. Ne sera point réputé homme de couleur tout »« homme né libre, en légitime mariage, d’un père et d’une mère nés libres, et ayant le degré de blancheur désigné par le « terme demamelouck, etil sera citoyenéligible, s’il a d’ailleurs les qualités requises.
« Arr. 9. Toute personne en la possession de la qualité et de l’état de blanc, au moment de la promulgation de la présente « loi, y sera maintenue et ne pourra y être troublée pi aucune oh oPe es ou poursuites.
« ART. 10. Tous les hommes de couleur et nègres libres, citoyens actifs et autres, de l'âge de quinze ans jusqu’à celui de cinquante, feront partie de la garde coloniale. Ils seront « formés en compagnies séparées, commandées par des officiers blancs, et organisées de la même manière que les compagnies blanches. »
Le travail des assemblées coloniales fut frappé de stérilité avant même d'avoir vu le jour. Après bien des hésitations, des décisions tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, l’assemblée législative s'était enfin arrêtée au décret du 28 mars 1792, sanctionné par le roi le 4 avril suivant. Le décret renfermait deux dispositions essentielles : la première, l’admission des hommes de couleur et nègres libres à voter dans toutes les assemblées paroissiales et leur éligibilité à toutes les places; la seconde, la réélection des assemblées coloniales et des municipalités.
On pourrait peut-être supposer que l’assemblée coloniale de la Guadeloupe recut le nouveau décret avec répugnance; ce fut le contraire. Elle mit à sa promulgation un empressement qui ressemblait à de l'enthousiasme. Le décret parvenu dans la colonie, l'assemblée, danssa séance du 31 mai, envoie quatrecommissaires près du gouverneur pour l’inviter à se rendre dans son sein. Ce haut fonctionnaire introduit, il annonce qu'il vient à l'instant dé faire promulguer la loi du 4 avril. Aussitôt l’assembiée lui
nm # = à *
LS
Li Sr
vote des remerciments pour avoir devancé ses vœux. Le lendemain 1° juin elle prenait l'arrêté suivant : « L'assemblée générale coloniale de la Guadeloupe, après « avoir voté des remerciments à M. le Gouverneur pour ayoir « accéléré la promulgation de la loi du 4 avril de cette année; « Considérant que cette loi contient deux dispositions prin- « cipales, qui sont la réélection de l'assemblée coloniale et des
« municipalités et l’exercice des droits politiques accordés aux
« hommes de couleur et nègres libres, et deux autres dispo- « sitions secondaires et relatives à l’exécution de la loi; Considérant qu'elle ne s’est prorogée que pour fixer l'état « politique des hommes de couleur et nègres libres, travail « qu’elle a terminé, et pour s'occuper de l'organisation de la « colonie, qu’elle était autorisée à proposer d’après les décrets
« de l'assemblée constituante, et que la loi du 4 avril ayant «
« dérogé à cet égard au précédent décret, l'assemblée coloniale
« doit s’empresser de faire place à la nouvelle assemblée or-
« donnée;
« Considérant que la franchise et la loyauté des colons de la « Guadeloupe ne se sont jamais démenties, et que si l’accession « aux lois que la nation et le roi ont données à la colonie, no- « tamment au décret du 8 et aux instructions du 28 mars 1790, « a éprouvé quelque contradiction, cette contradiction n’est « jamais partie du corps entier de la colonie, mais seulement « de quelques factieux dont les projets étaient de briser tous les « liens sociaux, et de mener à une dissolution entière du corps « politique, comme le prouvent les procès-verbaux de l’as- « semblée:;
« Considérant que les doutes que l'assemblée nationale aurait « pu concevoir sur le respect que les colons de la Guadeloupe « ont pour la loi n'auraient pu être que l'effet des insinuations
« perfides et des calomnies atroces qu'on a répandues. sur la.
« pureté de leurs principes ;
« Douloureusement affectée de l'idée que ces trames odieuses“
<eussent pu prévaloir contre les faits authentiques qui résultent « de ses actes, et principalement de la profession de foi qu'elle
a publiée et qu'elle à fait parvenir à l’assemblée nationale et au roi; voulant détruire les soupçons et faire retomber tout l’odicux sur leurs auteurs, a arrêté et arrête :
RTICLE A: M.le Gouverneur sera prié de donner les ordres les plus prompts et les plus précis pour que, dans chacune des paroisses de la colonie, il soit incessamment procédé, dans des assemblées primaires, qui seront convoquées à cet effet par les officiers municipaux actuels ou les commissaires qui en exerceront les fonctions, à l’exécution
de la loi Pay 4 avril dernier.
« Arr. 2. Les officiers municipaux actuels ou és commissaires qui en exerceront les fonctions rendront compte à M. le Gouverneur, dans le plus court délai possible, des mesures qu'ils auront prises pour l’entière exécution de la loi, et de l'effet qu'auront produit ces mesures. « Arr. 5. Il sera fait uneadresse au roi pour lui renouvelerles témoignages de soumission à la loi, de respect, d’attachement et de fidélité pour sa personne qu'ont toujours manifestés les colons de la Guadeloupe, et pour lui représenter qu’une loi transmise par son organe n’a pas besoin, à leur égard, d’être accompagnée d’un appareil de forees qu’il est bien DT important, pour le salut de l'empire, d'employer en faveur des possessions qui sont en proie à toutes les horreurs d'une guerre intestine ; d'autant que si, dans les temps orageux de la révolution, la colonie de la Guadeloupe a su se maintenir avec ses propres forces dans un état de paix, elle ne doit pas supposer qu'elle pourra être troublée lorsque la: révolution doit prendre fin par l'achèvement de la constitution. « Arr. 4. Copie en forme tant du présent arrêté que de l’adresse à Sa Majesté, sera remise par une députation qui sera
. nommée à cet effet, à MM. les commissaires civils, aussitôt
leur arrivée aux Iles-du-Vent, afin de ne laisser, dans leur esprit, aucun doute sur la loyauté des colons de la Guadeloupe. |
« ART. 5. La même dépatation sera chargée de remettre à MM. les commissaires civils une copie des dépèches reçues de