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plaidée devant le tribunal du district de la Basse-Terre (1). Le commissaire national développa des conclusions remarquables par leur courageuse indépendance. Il'divisa ce que l’on s’efforçait de confondre, le fait de la correspondance trouvée à bord et les faits sur lesquels on pouvait fonder la condamnation du navire. Il démontra que cette correspondance, très-propre à éclairer le gouvernement français sur l’état politique de la colonie de Saint-Domingue, ne pouvait pas être prise en considération par la justice; qu'étrangère au capitaine, elle devait être sans influence sur la décision du tribunal. Établissant ensuite, par les papiers du bord, que le brick le Kef{y ainsi que son chargement étaient une propriété américaine, appartenant au sieur Stephen Gérard de Philadelphie, il ne lui fut pas difficile de prouver que le capitaine Waters, pouvant vendre, en vertu du droit des neutres, la totalité de sa cargaison en pays ennemi, ne s'était pas écarté de ce droit en traitant pour quelques marchandises avec des Anglais venus à Jérémie tandis qu’il s’y trouvait. Quantau sauf-conduit donné par l’amiral anglais, Gerlain montra que les neutres, sans être en faute, pouvaients’en faire délivrer par toutes les puissances belligérantes.
Le tribunal rendit une décision conforme aux conclusions du commissaire national.
Sur une pétition adressée au gouverneur et à l’ordonnateur, ces administrateurs maintinrent la garde établie à bord de la prise, et autorisèrent les armateurs du corsaire à se pourvoir
par appel au tribunal de la Pointe-à-Pitre contre la décision:
des juges de la Basse-Terre.
Mais la Pointe-à-Pitre, sous le joug du corps représentatif révolutionnaire, n’avait pas de tribunal. ; Nouvelle pétition de Linard et compagnie au gouverneur et à l'ordonnateur, qui prirent sur eux, par mesure de haute admi-
nistration, de prononcer la saisie et la confiscation qu navire ;
et de son chargement. :
(1) Ce tribunal était composé des juges Duvivier , Bovis et Bonnet, des suppléants Duc et Delorme, et du commissaire national Gerlain.
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ne uns
C'est pour répondre des dommages-intérèts résultant de ce fait que l’ex-gouverneur de la Guadeloupe était arrêté. On n’a pas besoin de raisonner pour établir que Collot ne pouvait être actionné comme particulier pour des actes auxquels il s’était
livré comme gouverneur, en sa qualité de représentant de la
République. Il n’avait de compte à rendre de son administration qu’au gouvernement de la France, et c'était à ce gouvernement qu’il appartenait de répondre de la conduite d’un de ses agents. Ce sont les premiers éléments du droit publie et du
droit des gens. Le ministre de la République près le gouver-
nement des États-Unis d'Amérique aurait donc dû écarter des débats l’ancien chef de la colonie, le couvrir du drapeau de la France et prendre son fait et cause. Mais on était alors sous le règne de Robespierre, et la conduite digne, noble, courageuse de Collot à la Guadeloupe avait assez montré qu’il ne portait pas la livrée des égorgeurs. Le ministre Fauchet le laissa donc se démêler comme il l’entendait avec les autorités américaines. Il lui proposa toutefois de le cautionner, mais à une condition : c'est qu'il partirait immédiatement pour la France. C'était un passe-port pour la guillotine. Collot ne voulut pas l’accepter.
1 mena une vie obscure et misérable aux États-Unis d’Amérique pendant toute la période révolutionnaire. Enfin un gouvernement réparateur vint luire sur les destinées de la France. Le 10 février 1800, les consuls de la République prirent un arrêté portant :
« Le citoyen Victor Collot, ex-gouverneur de la Guadeloupe, « qui se trouve en ce moment aux États-Unis d'Amérique, « repassera en France le plus tôt possible, pour rendre compte « de sa conduite. »
* Il ne fut pas difficile à ce général de se justifier. Le premier consul le renvoya à l’armée, dans son grade. Mais comme s’il eût attendu cette réparation pour se retirer de ce monde plein d'injustices, il mourut presque aussitôt après.