‹ Histoire de la GuadeloupeChapitre 27 sur 40 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le marquis de Bouille nommé gouverneur. — État des esprits à la Guadeloupe. — Réclamation du conseil supérieur et de la chambre d'agriculture. — Le gouverneur joint ses réclamations à celles des colons, et demande son indépendance ou son rappel. — Il est rappelé. — Le ministre prononce la séparation du gouvernement de la Guadeloupe. — Il revient sur cette décision. — Nouvelles réclamations. — ■ Lettre du député Petit. — Ordonnance de l'intendant et du gouverneur général sur les hommes de couleur. — Observations du conseil supérieur de la Guadeloupe.

En 1768 le régiment de Vexin, en garnison à la Martinique , avait pour chef un jeune colonel, qui déjà avait montré et son intelligence des choses de la guerre et son intrépidité dans les combats. Capitaine dans le régiment des dragons de la Ferronais, il avait puissamment contribué à fixer la victoire sous nos drapeaux dans le brillant combat de Grunberg, livré au duc de Brunswick le 22 mars 1761 . Ce fut lui qu'on chargea de porter au roi la nouvelle de cette victoire. Le noble officier, dans son récit, ne sut que relever le mérite de ses camarades. Louis XV, l'interrompant, avait dit aux courtisans : « Le capitaine n'ou- « blie ici qu'une chose, c'est qu'on lui doit, en grande partie, « les résultats de cette brillante affaire. »

Ce colonel avant de soulever contre lui toutes les haines du parti populaire, à cause de son dévoûment à l'infortuné Louis XVI, devait se distinguer dans la guerre pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. On sait déjà que nous voulons parler du marquis de Bouille. Ce fut lui que le ministre désigna pour succéder au comte de Nolivos dans le gouverne-

ment de la Guadeloupe. Informé de sa nomination , il quitta la Martinique et arriva à la Basse-Terre le 27 février 1769. Bien que l'ordonnance du 20 septembre n'eût pas encore été mise à exécution, le nouveau gouverneur trouva les esprits fort agités ; le mécontentement était général et profond. L'ordonnance enregistrée le 7 mars au conseil supérieur, on ne se contint plus : les murmures, l'indignation et la colère éclatèrent de toute part contre le commerce de Saint-Pierre , accusé d'avoir provoqué la décision de la Métropole.

Le ministre, instruit de l'agitation de la colonie, et craignant que les choses ne fussent poussées plus loin , invita le comte d'Ennery, devenu gouverneur général , à se rendre à la Guadeloupe. La visite de ce chef ne fit pas taire le sentiment de mécontentement de la population. Le conseil supérieur et la chambre d'agriculture, à l'envi l'un de l'autre, ne cessaient de faire entendre des réclamations, de rédiger et d'adresser au ministre des mémoires , dans lesquels ils peignaient la colonie rétrogradant, marchant à grands pas vers un passé dont on avait cru le retour impossible. D'un autre côté, le marquis de Bouille supportait avec impatience la situation de n'êlre que le lieutenant du comte d'Ennery. Lui aussi avait fait des observations. Ces observations n'étant pas écoutées, il trancha la question en envoyant au ministre une alternative , l'indépendance ou son rappel.

La réponse du ministre ne pouvait être douteuse. Sous le coup de cette sommation , c'eût été abdiquer l'autorité que de rapporter l'ordonnance du 20 septembre. 11 accepta la démission du gouverneur. Cette détermination connue, le marquis de Bouille se hâta de faire ses préparatifs de départ ; il quitta la colonie au mois d'août 1771 , laissant l'administration du pays entre les mains du chevalier Dion , commandant en second.

Cependant des réclamations si générales avaient fini par agir sur l'esprit du ministre. Au moment ou il acceptait la démission du marquis de Bouille, sa résolution était prise de rendre à la Guadeloupe son indépendance. En effet, le 16 août 1771, cette indépendance étant proclamée, le comte de Nozières fut

nommé gouverneur et le sieur de Tascher intendant de la colonie.

Le comte d'Ennery, après avoir été gouverneur général des Iles-du-Vent, n'aurait probablement pas voulu consentir à n'être plus que le gouverneur de la Martinique. On lui donna pour successeur le sieur de la Vallière.

Nous avons été amené à parler de cette nomination par les nécessités de notre narration. Le destin ne voulait pas que la Guadeloupe cessât encore de payer un tribut aux commissionnaires de Saint-Pierre. Saint-Domingue ayant besoin d'un gouverneur, le sieur de la Vallière y fut envoyé, et le ministre , au lieu de laisser suivre au comte de Nozières et à l'intendant de Tascher leur destination pour la Guadeloupe, leur donna l'ordre de se rendre à la Martinique , pour prendre le gouvernement général des Iles-du-Vent.

Il n'est pas possible d'admettre que la difficulté seule de trouver un gouverneur ait été la cause de ce revirement. Il est probable qu'il y a eu un dessous de carte demeuré inconnu. Quoi qu'il en soit, la Guadeloupe restée sous la dépendance de la Martinique, le chevalier Dion fut fait son gouverneur particulier. Sa commission , qui porte la date du 28 novembre 1 771 , lui fut remise le 18 mars 1772 par le comte de Nozières, qui, avec l'intendant, était venu faire une tournée dans la colonie. Mais le chevalier Dion, malade, partit pour la France le 14 avril 1775, laissant l'intérim du gouvernement au comte de Tilly, commandant en second.

La chambre d'agriculture et le conseil supérieur ne perdaient pourtant pas courage; ils continuaient avec une louable persévérance, soit directement par des mémoires, soit par l'intermédiaire du sieur Petit, leur député, à réclamer pour la Guadeloupe un gouvernement séparé. Par contre, ceux qui avaient intérêt à maintenir l'état des choses faisaient jouer tous les ressorts de l'intrigue et du mensonge.

La colonie n'avait compté des jours de prospérité que pendant le temps de son commerce direct avec la Métropole; toutefois, on était parvenu à faire accroire au ministre que ce

commerce serait insuffisant ; qu'il ne pourrait répondre à tous les besoins de la colonie; que pour subsister il lui fallait encore et nécessairement le secours du commerce de la Martinique. Voici ce que le député Petit mandait au conseil supérieur.

« 1773, septembre 20.

« Messieurs, en conséquence du projet que j'ai eu l'honneur « de vous marquer avoir de concilier l'intérêt de votre colo- « nie avec ceux de MM. les administrateurs actuels, je me « proposais de présenter un mémoire sur le titre duquel le « ministre, sans le lire, est entré dans de nouvelles explica- « tions, sur lesquelles il attend votre réponse pour prendre « un parti sur votre demande.

« Il m'a chargé de vous demander si vous pourriez vous « suffire à vous-mêmes, en ne vous laissant de commerce « hors votre île qu'avec la France, et Cayenne pour vous « approvisionner en bois, en bestiaux et en vivres ou petits « grains. Vous savez que Cayenne a le commerce absolu- « ment libre avec l'étranger. Vous y trouveriez le débouché « de vos sirops, quil vaut encore mieux vendre avec désavan- « tage que de ne les pas vendre du tout. Je lui ai représenté le « besoin de la morue étrangère ; il m'a répondu que la France « faisait une pêche plus forte que les Anglais. Et, sur ce que « j'ai répliqué que les Français n'en portaient pas plus à la « Guadeloupe, où on ne pouvait pas dire que celle qu'ils in- « troduisent reste invendue, il m'a dit : qu'il est vrai qu'on la « vendait, mais avec trop de désavantage, à cause de la con- « currence par l'étranger; qu'en un mot, il ne donnerait « jamais les mains à l'introduction de la morue étrangère, « puisque cette pèche est le principal soutien de la marine « anglaise.

« Voilà, Messieurs, sur quoi le ministre demande une ré- « ponse expresse et nette; de sorte que votre affaire ap- « procherait de sa décision (si toutefois il y en a une avant la « fin de l'administration actuelle) si le ministre peut s'assurer « que la Guadeloupe se soutiendra et s'améliorera avec le com- « merce de la France seule, et l'exportation de Cayenne en

« bestiaux , en bois et en vivres. Si vous adhérez à sa proposa « tion, acceptez-la purement et simplement en la répétant, et c demandez avec instance la séparation de gouvernement et de t commerce, si vous y persistez. Il paraît que le ministre ,< veut paraître accorder à votre demande, pour n'avoir pas à c se reprocher t' événement, s'il tourne au désavantage de la « colonie.

c Je suis, etc.

« Petit. >

Ainsi, contre l'évidence des faits, on persistait à croire indispensables à la Guadeloupe des relations avec la Martinique. En 1774, le comte de Nozières et l'intendant de Tascher écrivaien au ministre : « La Guadeloupe peut espérer sur une augmenta- « tion immense, d'autant plus que ses terres ne semblent pas « épuisées comme celles de la Martinique ; mais elle manque « de bras et de crédit, ce qui fait qu'elle décroît de l'état « prospère dans lequel elle se trouvait lorsque les Anglais y « étaient. »

La Guadeloupe n'avait pas seulement à souffrir dans ses intérêts matériels; il lui fallait encore subir les ordonnances malheureuses sur les personnes qui lui venaient de l'autre côté du canal.

Par ordonnance du 18 juin 1761, des sieurs Levassor de la Touche, gouverneur général, et de la Rivière, intendant, tous les gens de couleur de l'un et de l'autre sexe, se disant libres, avaient été tenus, dans le délai de trois mois, de remettre à l'intendance les titres primordiaux de leur affranchissement; vérification faite de ces titres, ceux qui auraient été délivrés en contravention des ordonnances devaient être déclarés nuls, et les porteurs vendus au profit du roi.

La Guadeloupe alors anglaise, et la Martinique attaquée et prise au mois de février suivant, cette ordonnance ne fut pas mise à exécution. Mais les sieurs de Nozières et de Tascher désiraient pouvoir offrir à la postérité des titres égaux à ceux des sieurs de la Touche et de la Rivière. Le 29 décembre 1774, ils rédigèrent une ordonnance dans des termes identiques à

celle du 18 juin 1761, et l'envoyèrent à l'enregistrement du conseil supérieur de la Guadeloupe.

A une époque qui nous touche, en quelque sorte, tout ce qui était colon ou qui tenait aux colons par un lien quelconque, suspect de vouloir ravir les droits des affranchis , était mis à l'écart. On demandait que la magistrature et les autres administrations ne fussent peuplées que d'Européens pur sang, seuls capables de rendre bonne justice aux hommes de couleur ou affranchis, et de sauvegarder leurs droits. Le comte de Nozières, gouverneur général , et le sieur de Tascher, intendant , étaient des Européens ; le conseil supérieur de la Guadeloupe, au contraire, n'était composé que de créoles encroûtés, incorrigibles, comme on les appelait. Nous connaissons l'ordonnance du gouverneur général et de l'intendant; voici quelles furent les observations du conseil supérieur de la Guadeloupe, rédigées le 5 mai d775, par les sieurs de Lavillade et Chabert de Lacharrière, conseillers :

t Représentation du conseil, à MM. les général et intendant, t concernant les affranchis.

c Quoique votre ordonnance n'intéresse que la classe la plus « abjecte de la colonie , le conseil souverain , qui doit la même protection à tous les citoyens qui sont sous la loi du prince , n'a pu se dispenser, en procédant à l'enregistrement provisoire , de se réserver d'éclairer, avant la promulgation , votre autorité sur des dispositions qui ont paru non moins contraires au droit civil et politique des colonies, qu'injurieuses au droit naturel.

« Votre ordonnance oblige tous les gens de couleur libres de remettre, dans trois mois, les titres primordiaux de leur liberté pour vérification en être faite, faute de quoi ils seront réputés épaves, et comme tels, vendus au profit du roi. Vous vous réservez la faculté d'être vous-mêmes juges de votre loi, et vous annoncez que vous confirmerez ou refuserez les titres de liberté, suivant l'exigence des cas. Cette manière peu licite d'énoncer vos intentions donne lieu de craindre l'incertitude des décisions.

« Cependant, les libertés accordées par vous ou vos prédée cesseurs sont irrévocables ; on ne peut toucher à celles qui « sont instituées par la loi, et les affranchissements dont les c gens de couleur viennent jouir sous votre gouvernement ne « peuvent diminuer de valeur dans un pays français. « L'ingénu , le fils de l'ingénu , qui agissent , qui contractent sous la protection des lois , dont les noms sont inscrits sur les registres des citoyens et qui contribuent aux charges publiques, ont-ils besoin d'autres titres que leur possession d'état? Quel est l'homme jaloux de conserver ses habits d'esclaves? Et où serait cette confiance réciproque de la loi dans l'homme libre, et de l'homme libre dans la loi, si la législation imposait aux descendants de l'affranchi l'obligation éternelle de prouver contre l'esclavage ! « Chez les Romains, le peuple qui fut le plus porté pour l'esclavage, le mineur de vingt et un ans , ne pouvait affranchir sans une juste cause reçue dans les comices; mais la manumission exécutée était irrévocable: lors même que cette cause était reconnue fausse, l'homme ne pouvait rentrer dans l'esclavage , par la seule raison qu'il avait été en liberté. En France, les gens de serfs prescrivaient contre la servitude personnelle , par une possession de dix et vingt ans. Jamais , dans le temps de l'anarchie féodale , on n'imagina d'inquiéter ces serfs d'origine pour la preuve de l'affranchissement de leur père. La cause de la liberté fut si favorable dans la naissance des colonies , qu'il fut permis au mineur de vingt ans d'affranchir par toutes sortes d'actes , et sans autre raison que sa volonté : mais lorsque l'intérêt de la culture fit juger la servitude nécessaire, elle devint du droit public ou colonial. De là ce principe, qu'il n'y a point de liberté sans titre. Mais c'est à l'esclave affranchi à prouver son affranchissement, l'ingénu n'a pour titre de liberté que la liberté qu'il possède. Le droit civil maintient l'esclavage introduit par un droit odieux, mais il ne l'établit pas; il n'ordonne point ce qui est défendu par le droit naturel , de ployer le col de l'homme libre sous le joug de la servitude.

« L'ordonnance du roi de 1713, qui déclare nuls tous affranchissements qui seraients faits à l'avenir sans la permission préalable des chefs, et sur laquelle, Messieurs, vous vous êtes fondés, à confirmé les libertés antérieures. L'ordonnance de 1736 n'a été rendue que pour remédier à cet abus des libertés acquises sans être permises. L'esprit de cette loi pouvait vous servir de régie; le prince s'est contenté de prendre des moyens pour l'avenir; il a prescrit aux curés des formalités à observer pour les baptêmes des gens libres, ce qui prouve combien la possession d'état est respectable. Depuis la publication de cette loi, la preuve de la liberté par la possession a dû être d'une plus grande considération. Les dénombrements que le directeur des domaines n'a jamais reçus sans la preuve de l'affranchissement, les inscriptions sur les rôles des compagnies des milices, le témoignage des contrats passés sous la foi publique, la rendent inattaquable.

« Un de vos prédécesseurs , Messieurs , pensait que le préjugé attaché à l'homme de couleur devait cesser après un certain nombre de générations ; il proposa une loi qu'il savait ne pouvoir pas réussir; votre ordonnance, au contraire, ne fixe pas même un degré où la possession de la liberté soit certaine. Ces hommes, en qui le mélange du sang a fait disparaître les différences de la couleur de leur origine, et qui ont reçu de leurs maîtres, avec la liberté, le désir d'en faire oublier la concession, perdront-ils seulement l'espoir d'une usurpation que la politique et l'humanité devraient favoriser? ou seraient-ils encore rendus à la première condition de leurs pères s'ils sont trop pauvres pour s'en racheter, et assez généreux pour préférer l'esclavage au crime qui peut leur procurer les moyens? « Prétendrait- on assimiler la forme de cette poursuite contre les gens de couleur libres aux recherches qui se font ordinairement contre les usurpations de la noblesse ? Mais quelle espèce de comparaison peut-on faire d'une distinction politique avec un droit de la nature? Il est une compa-

« raison plus juste : la plus grande partie des terres de la « colonie vient de la libéralité du prince , qui les a fait concéder « par ses administrateurs; que penserait-on d'une loi qui « obligerait tous ces propriétaires à rapporter les titres pri- « mordiaux de leurs terres , faute de quoi on prononcerait la « réunion au domaine du roi ? »

Ceux qui, dans ces derniers temps, faisaient métier de plaider la cause des hommes de couleur et des noirs, ne défendaient certainement pas leurs droits ni avec plus de force ni avec une plus grande logique. Entre les négrophiles modernes et les magistrats créoles de 4775, il y avait, toutefois, une différence, c'est que ceux-ci étaient désintéressés, et que, pour défendre les droits des hommes de couleur, ils ne pensaient pas qu'il fût nécessaire de leur inspirer de la haine contre les blancs.

Le gouverneur général et l'intendant répondirent au conseil supérieur de se tenir tranquille ; qu'ils ne mettraient les dispositions de leur ordonnance à exécution à la Guadeloupe qu'après que l'opération qui suit un cours méthodique à la Martinique y sera entièrement consommée.

Une ordonnance royale vint fort à propos retirer la Guadeloupe de la dépendance de la Martinique. Cette circonstance fit que la Guadeloupe, ayant une législation séparée, put se soustraire à la perturbation que l'ordonnance du 29 décembre 1774 avait produite à la Martinique parmi les affranchis. La Martinique elle-même en fut délivrée par un arrêt du conseil d'État du 8 juin 1776, annullant l'ordonnance du gouverneur et de l'intendant, sur le motif qu'elle n'était propre qu'à jeter le trouble et l'agitation parmi tes gens de couleur.

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