CHAPITRE VIII
Barbarie de la législation. — Jarret coupé. — Procès à des morts. — Innovations heureuses. — Assemblée coloniale. — Impôts. — État civil accordé aux protestants. — Demande du conseil supérieur. — Inconvénients des registres de l'état civil confiés au clergé. — Tenue de ces registres avant la révolution.
Eq 1787, la législation criminelle était encore barbare. La question préparatoire avait été abolie, mais la question préalable était debout. Après une instruction faite dans l'ombre et le secret , l'accusé , au jour du jugement , ne pouvait se faire assister d'un conseil. Le juge appliquait à l'esclave la peine du jarret coupé pour fait de troisième marronnage, et faisait le procès à la mémoire des morts.
Il semble que l'opération de couper le nerf du jarret, confiée à une main inhabile, ne devait pas se faire sans quelque danger pour la vie du condamné; n'était-il pas à craindre, du moins, que le patient ne fût estropié au delà du vœu de la condamnation? Cette peine, toutefois, était usuelle et c'était le bourreau qui était chargé de la mettre à exécution. Le tarif lui passait quinze livres pour cette opération.
Nous avons parlé des procès faits à des morts. En voici un exemple :
Le 12 juin 1787, un sieur Lapeyrie , pharmacien à la Pointeà-Pitre, croyant avoir à se plaindre de la conduite de sa femme, après avoir tenté de la tuer en lui tirant un coup de fusil, s'était suicidé à l'aide d'un poison. Sous l'accusation d'homicide sur sa propre personne, un procès dans toutes les formes fut fait à la mémoire du mort. Le cadavre saisi et écroué
dans la prison, on lui dénonça l'acte d'écrou. Ces premiers actes accomplis, on donna au mort pour curateur le sieur Pierre Hurion, archer de police, et l'affaire s'instruisit absolument comme si le sieur Lapeyrie eût été vivant. Lapeyrie , ou plutôt sa mémoire, condamnée en première instance, Pierre Hurion fit appel au conseil supérieur.
On serait tenté de croire que dans les démêlés entre les blancs et les hommes de couleur les intérêts de ceux-ci étaient sacrifiés. Il n'en était rien. Le conseil supérieur, était animé à cet égard d'un sentiment de justice qu'on ne saurait trop louer. Nous avons dit avec quelle énergie et quelle élévation de vues il avait repoussé l'ordonnance de l'intendant et du gouverneur général sur les patentes. Mais là il s'agissait d'un intérêt général, montrons ses procédés dans une affaire particulière..
Il y avait à Sainte- Anne un instituteur blanc du nom de Jouve. L'une de ses élèves , la demoiselle Josine Labrie , âgée de quinze ans, fille de couleur, s'était laissé aller à lui. Poursuite contre Jouve pour avoir abusé de l'autorité que lui donnait sa profession pour séduire une fille mineure. Le prévenu, décrété de prise de corps , après s'être caché quelque temps , se constitua prisonnier. D'un côté les lettres de la jeune fille établissaient qu'il y avait eu de sa part consentement ; que l'accusé , pour arriver à ses fins, n'avait usé d'aucune violence; de l'autre, Jouve soutenait qu'au moment du délit Josine n'était plus son élève. En présence de ces faits , les premiers juges , tout en continuant l'instruction, rendirent une ordonnance par laquelle Jouve était mis provisoirement en liberté. Le procureur général Coquille fit appel de l'ordonnance devant le conseil supérieur. Là, dans un réquisitoire qui porte la date du 17 juillet 1788, ce magistrat n'eut pas assez de paroles pour qualifier le fait de la mise en liberté de Jouve. Voici un passage de ce réquisitoire :
« Les officiers de la Pointe-à-Pitre auraient-ils cru Jouve « moins coupable , ou du moins plus digne de leur indulgence , « parce que la fille qu'il a débauchée est de couleur? Ils se « trompent. La justice doit sa protection à cette classe de co-
ùlo
« Ions comme aux autres colons. Labrie et sa femme sont « d'honnêtes habitants; ils sont mariés en face de l'Église; « Josine est leur fille légitime >
Il est inutile de dire que les conclusions du réquisitoire furent adoptées par le conseil. La législation était dure , cruelle , inhumaine, mais pour tout le monde.
Cependant la fièvre d'innovations qui commençait à agiter la nation, ce courant d'idées qui devait la saisir et l'entraîner jusqu'à la faire vouloir, selon l'expression de Portalis, former un nouveau ciel et une nouvelle terre, allait aussi se répandre sur les colonies. Et nous devons le dire, les premiers changements furent heureux. Les ordonnances des 25 décembre 1783 et 15 octobre 1786 avaient amélioré la condition des esclaves; l'ordonnance du 7 juin 1787, organisatrice des assemblées coloniales, donna aux colons libres une initiative dans les choses de l'administration.
L'institution des assemblées coloniales avait de l'importance , surtout sous le rapport de l'impôt. Dans le principe, la contribution à demander à la colonie avait été fixée d'abord par un arrêt du conseil d'État, puis par un mémoire du roi, et enfin par une simple lettre du ministre de la marine et des colonies, que l'on faisait enregistrer au conseil supérieur. L'arrêt du conseil d'État, le mémoire du roi ou la lettre du ministre fixait seulement le chiffre de la contribution ; mais pour ce qui était de la répartition entre les quartiers et des choses imposées c'était un soin laissé au gouverneur et à l'intendant. Cet état de choses subsista jusqu'au mois de juillet 1777. A cette époque, la répartition de l'impôt comme aussi les objets à imposer furent retirés des attributions du gouverneur et de l'intendant, pour être confiés à une assemblée composée des députés des paroisses. C'était évidemment un progrès. 11 est des impôts qui blessent, d'autres qui ne peuvent pas être répartis avec équité sur la généralité des citoyens. Aussi, après avoir déterminé la somme qu'il veut, il sera toujours préférable que le gouvernement laisse à ceux qui paient la faculté de dire comment ils veulent payer. On continua à assembler les députés
des paroisses de temps en temps, mais cela ne se faisait pas en vertu d'une loi : on les réunissait lorsque le ministre le disait au gouverneur.
L'assemblée coloniale était composée du gouverneur, de l'intendant, du commandant en second, du commissaire général de la marine, de deux députés du conseil supérieur, d'un député envoyé par chaque quartier, tant de la Guadeloupe que des îles sous sa dépendance , d'un député de chacune des villes de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre , et d'un secrétaire nommé à vie.
Les membres de l'assemblée coloniale devaient être renouvelés par moitié tous les quatre ans.
L'assemblée était convoquée tous les ans. Ses délibérations, pour être valables, devaient être prises par douze membres au moins. L'intervalle des sessions était comblé par un comité intermédiaire, chargé de veiller à l'exécution des arrêtés de l'assemblée et de préparer les travaux qui allaient devenir l'objet de ses délibérations.
Ce comité était composé de six membres.
L'assemblée avait un député à Paris. Il siégeait au bureau des députés du commerce de France. Son traitement était de quatorze mille livres tournois.
Le gouverneur et l'intendant avaient seuls le pouvoir de convoquer l'assemblée coloniale.
Entraient dans les attributions de l'assemblée l'assiette, la répartition et le recouvrement de l'impôt, le commerce, l'agriculture, les travaux publics, la réforme des abus; en un mot tout ce qui pouvait tendre à la prospérité de la colonie.
Le chiffre de l'impôt demandé à la colonie varia selon les temps. En 1763, à la reprise de possession de l'île, il fut de 800,000 livres; on le porta à 1,200,000 en 1771 ; il fut réduit à un million en 1777. C'est sur ce dernier chiffre que l'assemblée coloniale régla l'imposition pour 1788. L'impôt fut réalisé au moyen d'un droit, tant à la sortie des denrées de la colonie qu'à l'entrée des marchandises françaises, d'un droit de capitation sur les esclaves et les libres non propriétaires d'esclaves,
et d'un droit sur les loyers des maisons des villes et des bourgs.
Les charges de la colonie ne se bornaient point à ce million. Elle payait d'autres droits, qui formaient d'autres caisses. Il y avait ce que l'on appelait la caisse des nègres justiciers. C'était un impôt destiné à payer au propriétaire son esclave condamné à mort ou aux galères à perpétuité. Ce ne fut d'abord qu'une sorte d'assurance mutuelle entre tous les propriétaires. Les condamnations ayant lieu dans l'intérêt de la colonie, toute la colonie se réunissait pour en faire les frais. Mais lorsque la population eut pris du développement, il ne fut plus possible, à chaque condamnation, de réunir les habitants pour leur demander leur quote-part formant la valeur du condamné. Un impôt fixe fut établi par tête d'esclave, lequel, en 1788, était de deux livres cinq sous. Ce droit produisant une somme de beaucoup supérieure à celle que réclamaient les condamnations, on employait le surplus à couvrir d'autres dépenses.
Outre l'impôt d'un million et celui des nègres justiciés, la colonie avait encore la charge d'alimenter, pour une part, le domaine d'occident. Allaient à ce domaine les trois pour cent perçus à la sortie des sirops et des tafias, auxquels trois pour cent avait été ajouté un droit additionnel de dix sous; les sommes provenant du droit sur les objets dont l'importation était permise dans le port d'entrepôt et sur la morue provenant de pèche étrangère , et enfin les sommes produites par tous les droits connus sous la qualification de droits seigneuriaux et domaniaux, tels que les épaves, les aubaines, bâtardises, biens" vacants, confiscations, amendes, patentes de liberté, taxe de la ferme des cabarets, traiteurs et limonadiers.
Les sommes perçues par le domaine d'occident dans la colonie même, sans comprendre les droits mis à l'entrée des denrées coloniales en France, devaient compenser et au delà les 450,000 francs que le roi envoyait annuellement à la Guadeloupe pour compléter le budget de ses dépenses : d'où la conséquence que la colonie, tout en alimentant le commerce de la Métropole, ne lui coûtait rien.
11 était une loi dont la raison, l'humanité et la justice de-
mandaient l'abrogation : c'était celle qui avait enlevé aux protestants leur état civil. Par le seul fait de la révocation de Tédit de Nantes cette injustice devait s'accomplir, alors même que Louis XIV n'eût pas eu le soin de déclarer nulles et sans effet les unions que les protestants pouvaient contracter. La raison en est simple. C'était au clergé catholique qu'était confié l'état civil de tous les citoyens : les mariages, les baptêmes, les enterrements que faisaient les curés, inscrits sur les registres de la paroisse , servaient d'actes de mariage , de naissance et de décès. Les protestants ne se faisant ni baptiser, ni marier, ni enterrer par les prêtres catholiques, la conséquence était qu'ils n'avaient point d'état civil.
La cupidité avait mis à profit une situation écrite dans la loi. Lorsque dans une même famille, ce qui n'était pas rare, on comptait des membres protestants et catholiques , il était arrivé que ceux-ci, invoquant les ordonnances, avaient demandé et obtenu que les autres fussent exclus des successions auxquelles ils étaient appelés par le droit naturel. Les tribunaux , témoins de ces spoliations, avaient fini par établir une jurisprudence à l'aide de laquelle les protestants recouvraient un état civil. La mort, la naissance ou les mariages se constataient au moyen de certificats délivrés par des amis ou des parents. Ces certificats portés au juge, il en ordonnait la transcription sur les registres de la sénéchaussée, pour servir et valoir d'actes d'état civil aux parties intéressées. L'un de ces actes fera encore mieux connaître le procédé. Voici celui qui constata le décès du sieur Poyen, ancien commandant du quartier de la Capesterre :
« Nous , soussignés , certifions que le cadavre que nous avons « vu mettre en terre est véritablement celui de M. Jean Poyen , t écuyer, ancien commandant du quartier delà Capesterre, « décédé hier à cinq heures de relevée, âgé de quatre-vingt- « douze ans; en foi de quoi nous avons signé le présent certi- « ficat.
« Fait à la Capesterre, le 8 avril 1775.
« E. Besnard. — B. Moisard. — Pautrizel fils. — Dems de « Blansac. — Laffite. — Ségur. — A. Poyen.
« Gaspard Bayon, écuyer, conseiller du roi, sénéchal, juge « civil, criminel et de police de l'île Guadeloupe,
« A la réquisition du procureur du roi et sur la demande de « la famille de feu M. Jean Poyen, écuyer, ancien commandant « du quartier de la Capesterre , où il est décédé sur son habi- < tation, âgé de quatre-vingt-douze ans, le huit du courant, « ainsi qu'il résulte du certificat de reconnaissance signé des « parents et témoins dignes de foi;
« Attendu la notoriété publique que mondit sieur Poyen était « de la religion prétendue reformée , et la nécessité de constater « son décès d'une manière légale , nous autorisons la transcrip- « tion du présent acte sur les registres de la paroisse de la « Capesterre et sur ceux de notre greffe, pour servir et valoir c d'acte de mort et sépulture, et en être délivré des extraits « aux personnes intéressées.
« Mandons, etc.
t Le 15 avril 1775.
« Bayon. »
Par un édit du mois de novembre 1787, Louis XVI, réparant la cruelle injustice commise à l'égard des protestants du royaume, leur avait accordé un état civil. Cette réparation, par un autre édit du mois de novembre de l'année suivante , fut étendue aux colonies. Le préambule de cet édit décèle tout à la fois 4es sentiments chrétiens du monarque et la bonté de son cœur. Il est peut-être un peu long, mais nous pensons que le lecteur ne sera pas fâché de le lire dans son entier :
« Lorsque Louis XIV défendit solennellement dans tous les « pays et terres de son obéissance, même dans les colonies, « l'exercice public de toute autre religion que la religion catholique, l'espoir d'amener ses peuples à l'unité si désirable du même culte, soutenu par de trompeuses apparences de conversion, empêcha ce grand roi de suivre le plan qu'il avait formé dans ses conseils pour constater légalement l'état civil de ceux de ses sujets qui ne pouvaient pas être admis aux sacrements de L'Église. A l'exemple de nos augustes prédécesseurs, nous favoriserons toujours, de tout notre
pouvoir les moyens d'instruction et de persuasion qui tendront à lier nos sujets par la profession commune de l'ancienne foi de notre royaume; mais, en attendant que la divine Providence bénisse nos efforts et opère cette heureuse révolution, notre justice et l'intérêt de notre royaume et de nos colonies ne nous permettent pas d'exclure plus longtemps des droits de l'état civil ceux de nos sujets ou des étrangers domiciliés dans l'étendue de notre empire qui ne professent point la religion catholique. Nous ne devons plus souffrir que nos lois les punissent inutilement des malheurs de leur croyance en les privant des emplois que la nature ne cesse de réclamer en leur faveur. Nous avons considéré que les non catholiques, ainsi dépouillés de toute existence légale, étaient placés dans l'alternative inévitable, ou de profaner les sacrements pas des conversions simulées, ou de compromettre l'état et la fortune de leurs enfants en contractant des mariages frappés d'avance de nullité par les lois. Des principes si contraires à la tranquillité de notre royaume et à la prospérité de nos colonies auraient même multiplié les émigrations dans l'un, et nui à l'établissement des autres, si nous n'avions pas profité provisoirement de la jurisprudence des tribunaux , tant du royaume que des colonies , pour arrêter les troubles que l'avidité occasionnait dans les familles. Un pareil ordre de choses sollicitait depuis longtemps notre autorité de mettre un terme à ces dangereuses contradictions entre les droits de la nature et les dispositions des ordonnances. Nous avons voulu procéder à cet examen avec toute la maturité qu'exigeait l'importance de la décision , et lorsque les circonstances nous ont paru propres à multiplier les avantages que nous espérions d'une nouvelle loi sur cet objet, nous l'avons publiée pour l'intérieur de notre royaume, à l'époque du mois de novembre 1787. Mais persuadé que ses heureux effets doivent se manifester encore plus dans nos colonies, où les spéculations d'un commerce florissant et les richesses que la terre y promet attirent une foule de nos sujets ou d'étrangers non catholiques, nous avons pensé que
« le moment était venu de donner une nouvelle preuve de notre
« affection pour ceux que leur éloignement de nos regards ne
t rendra jamais étrangers à notre cœur. Nous avons même
« senti que les motifs qui invitent chaque jour de nouveaux
« individus à passer dans nos colonies devaient nous servir
« comme autant de moyens propres à les y fixer, et à conduire
< plus tôt et plus efficacement ces possessions éloignées vers le « but de leur institution, qui est d'augmenter la splendeur t et la prospérité de notre royaume. S'il ne dépend pas de « de nous d'empêcher qu'il n'y ait différentes opinions reli-
< gieuses dans nos colonies , nous devons pourvoir à ce que la « diversité des croyances ne puisse nuire au bonheur de ceux « qui y résident et les priver des avantages auxquels tous les « hommes ont droit , en ordonnant , toutefois , que la seule reli- « gion catholique, apostolique et romaine conserve l'exclusion « de toutes les autres et les honneurs du culte public. »
A la suite de ce préambule, une ordonnance en quarantequatre articles réglait les droits civils des protestants, car on n'allait pas encore jusqu'à leur accorder des droits politiques. Mais ils ne pouvaient plus être inquiétés à l'occasion de leur croyance. Pour constater leurs naissances, leurs mariages et leurs décès, ils avaient le choix de se présenter ou devant le curé de la paroisse ou devant le juge. Dix-huit mois leur étaient accordés à l'effet de faire régulariser leur état passé et non légalement reconnu.
Le conseil supérieur de la Guadeloupe trouva que l'édit s'était arrêté en chemin. Dans un mémoire du il mai 1789, appuyé sur des considérations politiques, il demanda au roi d'étendre les dispositions de son ordonnance à la faculté, pour les catholiques, de contracter mariage avec les personnes de la religion réformée. L'infortuné monarque n'eut pas le temps de faire connaître son sentiment sur la demande du conseil; lui et les deux religions furent jetés dans un abîme d'où le pouvoir royal sortira amoindri, toujours en butte aux attaques, et la religion catholique plus tolérante, conséquerament plus belle, plus conforme à ses fins.
Les desservants des paroisses chargés de la tenue des registres de l'état civil, exempts de toute surveillance , ne comprenaient pas toujours l'importance du dépôt qui leur était confié. Il s'en trouva qui, après avoir rédigé un acte, le supposant nul , le laissaient de côté et en rédigeaient un autre , quelquefois à de longs intervalles. C'est ainsi qu'un sieur Mont-Saint-Remy et une demoiselle Elisabeth Levoieur de la Boissardière étant unis par les liens du mariage, deux ans après furent mariés à nouveau, parce que dans le premier acte on crut s'apercevoir qu'il s'était glissé l'oubli d'une formalité. D'autres desservants rédigeaient des actes bizarres. En voici un dont la naïveté fera sourire le lecteur.
« Aujourd'hui 19 mai 1749, après les trois publications « faites au prône de la messe paroissiale sans qu'il se soit « trouvé aucun empêchement, et vu le permis de M. le subdé- « légué au bas de la requête à lui présentée, en date du 28 avril « ledit an ; vu aussi le permis de M. Godet de Richemont, en « date du 1er mai ledit an, j'ai uni du saint lien de mariage le « sieur Antoine Morales , natif de la paroisse de Saint-François- « de-Comans sur la côte d'Espagne , fils de feu André-Joseph « Morales et de défunte Elisabeth Lacroix , et Geneviève « Lucas, dite Gascogne, fille naturelle de Jean-Pierre Lucas et « de Catherine Diane, native de la paroisse de No tre-Dame- « de-r Assomption , des Trois-Rivières de cette île. Comme la « liberté de ladite Geneviève Lucas était douteuse, j'ai eu le « permis ci-dessus mentionné de M. Godet de Richemont, « lequel permis a été annoncé au prône avec le ban , et moi- « même j'ai averti le sieur Antoine Morales du doute de la « liberté de ladite Genevièvre Lucas, lequel a répondu qu'il la « prenait pour son épouse telle qu'elle était. Et le tout en pré- « sence des témoins soussignés. Antoine Morales. — Fifi Car- « donnet. — Merleau. — Roux. — Joseph Allègre. — F. « Turé. — Etienne, frère carme, curé. »
Il ne faisait pas bon de déplaire à certains curés. Sachant que par l'utilité des registres de la paroisse ils seraient conservés, et osant en faire l'aveu, ils s'en servaient pour imprimer des
stigmates à ceux dont ils avaient à se plaindre. Le père Jean- Baptiste, d'Honfleur, capucin, desservant à la Désirade, a été le modèle du genre. Voici ce qui avait excité la grande colère du capucin. Le sieur Trouvé, en sa qualité de marguillier, avait réclamé un terrain appartenant à la fabrique, terrain que le frère voulait garder, prétendant que c'était une propriété de l'ordre des capucins. Procès. Le capucin, cramponné au terrain, obligea le marguillier à une évolution près de chaque autorité de la colonie. Battu d'un coté, le frère se retournait de l'antre. — Honfleur fait partie de la Normandie. — Mais Trouvé fut partout vainqueur. Le vaincu , pour porter des coups à son adversaire, n'avait plus que l'arme des registres : il s'en saisit. Le 1er mars 1779, après avoir fait sur le registre des naissances l'historique de l'affaire dans les termes les plus incroyables, il y consigna les réflexions suivantes :
« Trouvé est un fabricateur de titres. Il ordonne de tout et « ne paraît en rien. C'est lui qui a extorqué de M. de Peynier « un titre sur la montagne du Sablon , et l'aîné Martineau Ta
« signé comme marguillier en acte Il n'y a point de
« mal dont le sieur Trouvé ne soit capable avec ses suppôts le « vieux Robin , son oncle Constantin , son beau-frère François « Scvans, ex-commandant, et autres alliés qui tous sont capa- « blés de signer que le noir est blanc et que le blanc est noir, « si le sieur Trouvé l'ordonne ainsi. Je dis la même chose de « l'aîné Martineau et autres ses débiteurs, qui, pour avoir « plus longtemps crédit de leur créancier, sacrifieraient leur « conscience, se parjureraient, hasarderaient la mort la plus « ignominieuse
« Pour tout dire en peu de mots, je n'y ai aperçu que des « artifices et des mensonges du sieur Trouvé pour surprendre « nos seigneurs. De tout cela je conclus que ledit sieur Trouvé « est un fabricateur de titras aussi bien que Pierre Martineau « son prédécesseur immédiat dans la charge de marguillier; je < conclus qu'ils ne demeureraient pas impunis, non plus que « les soussignés à leur requête, si les puissances de la Guade- « loupe et autres étaient averties de l'impudence avec laquelle
« le sieur Trouvé et sa famille leur en imposent
€ Il sait encore (le curé) que l'aîné Martineau s'est noirci
« comme un nègre dans un attentat qu'il méditait contre le sieur
« Archange de Sedan; qu'il fut mis en prison et chargé de fers
« pour son entreprise, qui est horrible à dire. Oh ! si l'on faisait
< une enquête juridique, que de mystères d'iniquités se décou- « vriraient ! On verrait un Léonville s'enfuir à Cayenne , un « Trouvé fort embarrassé de sa personne pour ses paroles « menteuses. Que diraient les Robin !
« Trouvé ne respecte aucun écrit des curés ; il déchire tout ,
< il lacère ou brûle tout. C'est pourquoi j'ai écrit sur les regis- « très de baptêmes, et je prendrai toutes les précautions pos- « sibles pour qu'un curieux comme Trouvé ne lise cet écrit ; car « je connais le coquin : il a tenté de me surprendre un faux « certificat de baptême, préjudiciable à Jean Mistre, maître de « pirogue. On ne peut trop se défier d'un homme si pernicieux.
t F. Jean-Baptiste, curé. »
Ces abus ne devaient pas tarder à disparaître.