X. la, 14, fol
Lettres patentes du roi Charles V par lesquelles Renaud d'Acy et les autres nobles qui avaient coopéré à la prise de la ville de Meaux sont mis à Vabri de toutes poursuites à Voccasion des dommages qu'avaient pu subir les habitants de ladite ville.
Décembre 1373, au château du Louvre.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Comme, en Tan mil trois cens cinquante-huit, que Estienue Marcel, lors prevost des marchans de nostre bonne ville de Paris, se entremet toit du gouvernement de nostre dicte ville de Paris, nostre très chière compaigne la royne, par nostre commandement et ordenance, se feust retraicte en la forteresce du Marchié de Meaulx comme en lieu seur, tant pour eschiver la fureur et tirannie du dit prevost et de ses alyez rebelles et desobeïssans à nous, comme pour la commocion et sedicion des non nobles qui lors seesmurent contre les nobles de nostre royaume, et avec nostre dicte
compagne, pluseurs de nostre sanc et autres nobles se feussent mis et retraiz oudil lieu, pour la servir et défendre, se mestier feust, ainsi comme tenus y estoient, entre les quelx nostre amé et féal chevalier Regnaud d'Acy, sire de Trocy, avec le sire de Revel, nostre amé et féal chevalier et maistre de nostre hostel, Philippe d'Aunoy, et avec pluseurs autres nobles, se feust mis et retrais ou dit Marchié, de bonne foy, sens ce que ledit Regnaud et autres nobles se deussent defyer en aucune manière des habitans de la dicte ville de Meauls, qui lors avoient la garde d'icelle ville et des portes; neantmoins, pour la trayson et mauvais propos du dit prevost des marchans de Paris et ses alyez, feu Pierre Gilles, traitte et rebelle à nous et à la couronne de France, comme capitaine des gens d'armes de nostre dicte ville de Paris, comme noz ennemis et traytres, vindrent en notre dicte ville de Meauls à bannières desploiées, pour assaillir et prendre à leur volenté nostre dicte compaigne, et pour les gens d'armes et les dis nobles de sa compaignie desconflre et debeller, les quelles portes de la dicte ville de Meauls les dis habitants, comme desobeissans et desloyauls à nous, ouvrirent au dit Pierre Giles et à ses complices nos ennemis et rebelles, et le recueillirent, et administrèrent vins et autres vivres et neccessitez, et leur feirent mettre les tables parmi les rues pour les raflfreschir, et de tout leur pooir les confortèrent et se misdrent avec eulx si fors tant et si soudainnemenl que, sens ce que on s'en donnast de garde, se aprochèrent ensemble dudit Marchié, trayrentet assaillirent si fort que à la barrière et oultre se convint combalre à rencontre d'eulx, mais à main, ou quel conflicl il y ot pluseurs nobles mors tenans nostre parti; et se n'eust esté la grant résistance et bonne défense des dis nobles et bonnes gens d'armes qui avec nostre dicte compaigne estoient ou dit Marchié, nostre dicte compaigne et tous les dis nobles eussent esté pris, et s'en feust avenu
2i2 PIÈCES JUSTIFICATIVES.
un esclande irréparable; mais, à Taide de Dieu, les dis nobles et gens d'armes estans avec nostre dicte compaigne orent la victoire, et furent les dis assaillans reboutez et les dis habitans vaincus et debellez, par le quel de[te]stable fait il furent lors attains et convaincus de cryme de lèze magesté ou premier chief, dont les dis habitans de Meauls et toute leur postérité cheyrent en estai de toute dampnacion, et la dicte ville de Meauls de devoir astre et demeurer à tousjours inhabitable ; et pour ce, ou dit conflict, en la fureur des dis nobles, pluseurs des dis habitans furent mors, et aucuns autres et leurs biens pris et gastez, et leurs maisons arses et abatues; et nous ayons entendu que à présent, soubz umbre de ces choses, Pierre Le Coustellier, qui se dist à présent avoir espousée la femme de feu Thiebaut Fourquaut, ou dit temps habitant de Meauls, par vertu de certaines lettres données de nous ou de nostre court, adreçans à nos amez et feaulx conseilliers les gens tenans les requestes de nostre palays royal à Paris, a fait naguères convenir le dit Regnaud d'Acy par devant noz dictes gens en cas de maléfice et pillage, en concluant que, pour cause de plusieurs biens qu'il disoit lors par le dit Regnaud et ses complices avoir esté pris et levez en Tostel du dit Thiebaut à Meaulx, le dit Regnaud feust condempnez en la somme de seze mil frans d'or et à tenir prison fermée pour ceste cause, et que de la valeur des dis biens le dit Pierre Le Coustellier, en cas de malefé, devoitestre creupar son serment, et pour ce le dit Regnaud nous a fait humblement supplier que nous, eu consideracion aus choses devant dictes qui sont avenues et dépendent de nostre service, et pour garder Tonneur et estât de nostre royaume, de nous et de nostre dicte compaigne, nous lui vueillions sur ce pourveoir de remède gracieux. Savoir faisons à tous, presens et à venir, que nous, eu consideracion aus choses devant dictes, par l'advis et deliberacion de nostre Conseil, pour obvier aus
grans perilz et inconvenîens qui se pourroient ou temps à venir ensuivre entre noz subgés pour occasion de teles poursuites, et pour osier toute matière de descort qui se pourroit pour ceste cause doresennavant sourdre (que Diex ne vueille !) entre les nobles et non nobles de nostre dit royaume, avons ordené, voulu et décerné, et par la teneur de ces présentes, de nostre certaine science, puissance plenière et auctorité royal, ordonnons, voulons et décernons que les dis liabitans de la dicte ville de Meauls ou aucun d*eulx, de quelconque condition ou estât que il soient, leurs hoirs ou aians cause, ne pourront doresennavant, pour les causes devant dictes, faire adjourner ou appeller pardevant quelconque juge que ce soit, de nostre royaume ou de hors, les dis nobles qui furent à la prise et destruction de la dicte ville de Meauls et des habitans d'icelle et de leurs biens quelconques ou à la mort d'aucuns d'eulx qui feust lors faite, et que jamais ne puissent faire action, demande ou poursuite pour en avoir restitucion aucune, soubz quelconque couleur ou liltre que ce soit, à rencontre des diz nobles et de leurs hoirs, successeurs ou ayans cause ou temps à venir, tous les quels fais, crymes et delis que Ten pourroit dire avoir esté commis et perpe- Irez en ce faisant sur les dis habitans de Meaulx ou aucuns d'eulx par le dit Regnaud et les dis nobles, nous, attendu la bonne volonté et loyal cause que les dis nobles avoient en ces le partie et la mauvailié et desloyallé des diz habitans, d'abundant grâce, quittons, remettons et pardonnons au dit Regnaud d'Acy et aus diz nobles et chascun d'eulx, en tant comme meslier en ont. Et oultre nous plaisl, voulons et ordonnons que le dit procès commencié contre le dit Regnault, et tous autres plais ou procès commenciez ou à commencier pour occasion des dictes choses, cessent et soient mis du tout au néant et à tous jours, sens en jamais faire mencion ou pourchas aucun, et toute court, juridicion ou congnoissance des fais devant diz et
de chascun d'iceulx contre les diz nobles ou aucun d'eulx osions et abolissons dès maintenant et à tousjours aus dictes gens de nos requestes du palais, en tant que il touche ou peut touchierle dit Regnaud,età tous les justiciers, reformateurs ou officiers de nostre royaimie ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'euls, et ne voulons que aucuns d'euls s'en puisl doresennavant entremettre en aucune manière, et sur ce leur imposons silence perpétue). Si donnons en mandement par ces mesmes lettres à nos amez et feauls gens tenans nostre parlement, aus gens de nos dictes requestes, au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et à venir, et à chascun d'euls, si comme à lui appartendra, que de nostre présente ordenance, declaracion, grâce et remission ilz facent et laissent joïr et user paisiblement le dit Regnaud d'Acy et tous les dis nobles qui furent aus dis fais, et leurs hoirs et ayans cause, et contre la teneur de ces présentes ne les troublent ou empeschent ou suflfrent estre troublez ou empeschiez d'ores en avant, en aucune manière, en corps ou en biens, mais de tout procès on exploit commencié ou à commencier poiu' occasion des choses devant dictes par devant euls ou l'un d'euls à rencontre des dis nobles ou d'aucun d'euls se cessent et désistent du tout, sens euls jamais entremètre ne en cognoistre en aucune manière, et semblablement tout ce qui seroit fait ou attempté au contraire, que il mettent et rameinnent ou facent mettre et ramener sens delay, chascun en droit soy, au premier et deu estât. Et pour que ce soit ferme et estable chose à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du Louvre, ou mois de décembre, l'an de grâce mil CCCLXXIII, et le X« de nostre règne.
Par le roy estant en ses requestes : J. de Remis.
JJ. 105, n« 91.
Rémission octroyée à Colart d'EstréeSy gardien de la haute justice de l'abbaye de Beaupré, en Beauvaisis, au sujet de V emprisonnement et de la mort d^un Jacque nommé Jacquet de Fransures, complice d'un autre Jacque nommé Jean Petit Cardaine, ce dernier dénoncé comme le meurtrier de Guillaume de Picquigny, chevalier, mis à mort par les Jacques entre Poix et Lignières, près d^Aumale, au moment où il parlementait avec les Jacques.
Juillet 1358, en notre host devant Paris.
Charles, aisné fîlz du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dauphin de Viennois, savoir faisons à touz, presens et à venir, que, oye la supplicacion de Colart d'Estrées et Gervaise d'Aussignies, dit Desramé, contenant que, comme n'a guières feu monseigneur Guillaume de Pinquigny, chevalier, fust venuz parlementer entre Poys * et Linière 2, près d'Aubemalle, aus genz d'icelui païs et d'environ, ennemis et rebelles de nostre dit seigneur et de nous, qui illecques s'estoient assemblez pour murtrir et tuer les gentilz hommes et abattre et ardoir les maisons et manoirs, les quex en parlementant mislrent à mort en traïson ledit monseigneur Guillaume de Pinquigny; après la quelle mort, quinze jours ou environ, Jaiquet de Fransures et Jehan Petit Cardaine, qui avoient esté à tuer le dit monseigneur Guillaume, vindrent en l'abbaye du Pré 3 en Beauvoisin, assise à Contres, où le dit abbé a haute justice et où ledit Colart d'Estrées demeure,
* Poix-de-Ia-Somme (Somme), arr. Amiens.
2 Lignières-Châtelain (Somme), arr. Amiens, c. Poix-de-Ia-Somme.
3 L'abbaye cistercienne de Beaupré, au diocèse de Beauvais, près de Marseille (Oise), arr. Beauvais.
qui garde la dicte justice, pour lui murtrir ou rober, et illeucques trouvèrent le dit Gervaise d'Aussignies, et lors s'en départirent sans plus faire; més,assés tost après, les diz supplians alèrent après les diz Jaquet de Fransures.et Jehan Petit Cardaine, ennemis et rebelles de nostre dit seigneur et de nous, comme dit est, et pristrent le dit Jaquet de Fransures et Tenmenèrent en prison en la dicte maison, et le dit Petit Cardaine s'enfouy es boys, le quel Jaquet estant en prison dist et confessa de sa volenté que le dit Petit Cardayne a voit tué le dit monseigneur Guillaume de Pinquigny, coppé testes et fait plusieurs maulz et grans inconveniens aus nobles, et que à ce faire il avoit esté presens ; et lors li lièrent les mains et le corps d'une corde à un postel, pour en faire raison et justice quant temps seroit, ainsi que de raison seroil. Et, ce fait, alèrent au boys où le Petit Cardayne estoit fouys, pour le quérir et prendre, s'il l'eussent trouvé, et deux variez avecques eulz, l'un appelle Guerardin Destre, baslart, et l'autre Jehan Pourcel, lequel Petit Cardayne il ne trouvèrent point; et avint que, pendant ce qu'il queroîent ledit Petit Cardaine, le dit Jaquet de Fransures, prisonnier, s'estrangla de la corde dont il estoit liez par les espaules et se murtri en désespérance; et lors le dit Colart, garde de la haute justice dudit abbé, fist enfoyr es champs le dit Jaquet en ladicte haute justice ; pour laquelle chose, monseigneur Jehan du Hamel, autrement dit MaiUart, chevalier, seigneur de Conty *, combien que les diz supplians ne soient en riens demouranz souz lui ne en sa justice, fors seulement que ledit Colart tient certaine terre de lui, non considerans les grans inconveniens qui ont esté faiz aus nobles par tielx rebelles et murtriers, a fait et fait de jour en jour appeller les diz supplians, et aussi les diz Guerardin Destre et Jehan Porcel à ses droiz, etc.
1 Gonti (Somme), arr. Amiens.
Donné en nostre ost devant Paris, Tan de grâce mil CCCLVIII, ou mois de juillet.
Par monseigneur le régent en son Conseil : J. Gosse. JJ. 86, n« 165.
Rémission octroyée par le régent à Eudes, seigneur de Grancey , et à Jean , seigneur de Saint-Dizier, pour les excès qu'ils avaient pu commettre dans la répression des communes.
Juillet 1358, au Marché de Meaux.
Rémission octroyée par Charles régent à Eudes, seigneur de Grancey i, et à Jean, seigneur de Saint-Dizier -^ et de Vignory 3, queux de France : « Oye la supplicacion de noz amez et féaux chevaliers et conseilliers, messire Eudes, sire de Grancy, messire Jehan, sire de Saint-Disier et de Vignorry, queux de France, contenant que, pour obvier et contrester aus desloyaux et détestables entreprises et volenté desordenée des communes du pays de Pertoys et du plat pays des parties de Champaigne, les quiex avoient empris, conspiré et ordené de mettre à mort les diz seigneurs de Grancy et de Saint Disier et touz autres nobles du dit pays, ensemble leurs femmes et leurs enflfans, et, pour mettre à execucion leur faux et mauvais propos qu'il ont conceu, desja s'estoient assemblez à armes au son des cloches du païs, si comme aucun d'yceulx malfaitteurs, qui pour les crimes et malefaçons dessus dictes ont esté justiciez, l'ont cogneu et confessié de leurs bonnes volentés, les diz supplians et plusieurs
1 Grancey-le-Château (Gôte-d*Or), arr. Dijon.
2 Haute-Marne, arr. Vassy.
3 Haute-Marne, arr. Ghaumont.
autres nobles et non nobles, qui ont esté assemblez, tant en armes et en chevaulx comme autrement, ont usé de office de magesté et boutés les feux es maisons et es villes d'ycelles communes et plat pays, pris, gastez et dissipez plusieurs des biens d'ycelles communes, et par ignorance de plusieurs nobles et non nobles non coulpables ne comprehensables en ycelles communes, et fait copper les testes à plusieurs d'yceulx coulpables, et aucuns d'yceulx mis à mort; et ont doubte que, ou temps présent et à venir, ne fussent approchiez sur ce et leur fust mis sus que eulx eussent fait ces choses autrement que par voye deue, pour lesquelles choses il leur pourroit estre mis sus qu'il ont forfait corps et biens envers nostre dit seigneur et nous, que, eue consideracion aus diz faiz des dictes communes et plat pays et aussi aus autres communes et plat pays qui s'estoient eslevez contre les diz nobles et aus mauvais faiz qu'il faisoient contre les diz nobles et leurs femmes, que toute paine criminele et civile, s'en aucune [manière] en avoient encourue, ou de crime envers nostre dit seigneur et nous, que aus diz seigneurs de Grancy et de Saint-Disier et à touz les autres nobles et non nobles, leurs consors, complices et aidans, vousissiens remettre,
quitter et pardonner Donné ou Marchié de Meaux, Tan
de grâce mil CCCLVIII, ou mois de juillet.
Par monseigneur le régent et, de son commandement, leue au Conseil, ouquel estoient messire le connestable, le mareschal Bossiquaut, les seigneurs de Saint- Venant et de Garancières : Berth. Cama.
JJ. 86, n^ 142, f> 49.
Inventaire de V épicerie de Pierre Gilles i.
7 août 1358.
A touz ceulz qui ces lettres verront, Guillaume Staise, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, par devant Jaques de Saint Denys et Raoul du Jardin, clers notaires jurez du roy nostre sire establis de par lui en son chastellet de Paris, pour ce fu personnelment establi Jehan Noble, espicier, bourgois de Paris, lequel, de son bon gré, recongnut et confessa par devant les diz notaires jurez, comme en droit par devant nous, lui avoir eu et receu de Aubert Mutel et de Pierre de Louons, clers notaires jurez du dit seigneur ou dit caslellet, commis et establis de par les trésoriers du dit seigneur à Paris et de Monseigneur le duc de Normandie, son ainsné fîlz, et aussi du commandement de monseigneur Robert Guy, chevalier, conseillier du dit seigneur, à faire Tinventoire des biens trouvez en l'os tel où Pierres Gile demeuroit, assis à Paris en la grant rue Saint Denys près de Sainte Opportune, les parties d'espicerie qui cy après s'ensuient : et premièrement, le samedi, quatre jours d'aoust 2, l'an cinquante huit, sept cens cinq livres et demie de cire neuve; item, cent et demi et trente et sept livres et demie de cire vielle tout parmi l'augue; item, une balle d'amendes pesant deux cent dix huit livres parmi, pesez par Angelot
1 « Un trahidor que avia nom Peyre Gili, de San Guilhem del Désert (Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault), arr. Montpellier, c. Aniane), que era de la part del dich rey de Navarra, dévia aver los bens dels marchans de Montpellier e dels autres de Lengua d'oc. » Le petit thalamus de Montpellier, 1840, in-4*, p. 353.
* Ce jour-là même, on traîna Pierre Gilles du Chàtelet aux halles, et on lui coupa la tête.
d'Arraz, courretier d'espicerie ; item, une autre balle d'amendes pesant deux cens dix huit livres; item, une autre balle d'amendes pesant deux cens et seze livres ; item, une autre balle d'amendes pesant deux cens et seze livres; item, une autre balle pesant deux cens douze livres; item, une autre balle d'amendes pesant deux cens dix huit livres ; item, une autre pesant deux cens dix sept livres ; item, une autre balle pesant deux cens seze livres ; item, une autre balle pesant deux cens seze livres ; item, une autre balle pesant deux cens seze livres ; item, une autre balle pesant deux cens quatorze livres ; item, un sac d'amendes pesant cent cinq livres ; item, un sac d'amendes pesant cent dix livres ; item, une balle de poivre long pesant cent et demi trente deux livres et demi livre ; item, une balle de poivre ront pesant cent cinquante quatre livres ; item, une balle de poivre menue pesant cent quarante six livres: item, un demeurant de canelle pesant quatre vins deux livres ; item, un baril de macis pesant deux cens dix livres et demie parmi ; item, un sac de gingembre emerané pesant cent et onze livres ; item, un sac de rix pourpesant cent quatranle sept livres. Item, le dimenche ensuiant, premièrement une corbeille de sucre, dont il y a vingt six pains de sucre de Babillone à tout les chapeaux et quatre sens chapeaux, pesans à toute la corbeille troiz cenz et demie livre parmi ; item, une autre corbeille de sucre de trente pains à tout les chapeaulx avecques la corbeille et les chapeaulx pesans deux cens et demi et trente livres parmi ; item, une corbeille de sucre de vint deux pains à tout les chappeaux et huit sens chappeaulx, pesans avec la corbeille et les chappeaulx deux cens et demi et quarante sept livres parmi; item, quatre pains brisiez de corps de Seigneur pesans quatre vins trois livres parmi, rabatu le premier; ilem cubebes en un sac pesans vint une livre troiz quars parmi ; item, un sac de bastons de girofle pesant à tout
le sac quarante livres et un quart parmi ; item, un sac de graine de paradis pesant à tout le sac dix sept livres et troiz quars parmi; item, un sac de cuir rouge ouquel avoit girofle pesant à tout le sac sept livres parmi. Toutes lesquelles parties d*espicerie dessus esclarcies il disoit avoir eues et receues, comme dit est, des dessus dis notaires et commissaires, du commandement des diz trésoriers et par lettres de mandement d'iceulx trésoriers, si comme il disoit; de toutes lesquelles espiceries dessus nommées il se tint pour bien content et paies, et en quitta à tousjours les diz Aubert et Pierre, commissaires dessus nommés, leurs hoirs et les aians d'eulx cause et touz ceuls à qui quittance en appartient.... En tesmoingnage de ce, nous, à la relacion des diz notaires jurez, aux quielx nous adjoustons planière foy en ce cas et en plus grans, avons mis à ces lettres le seel de la prevosté de Paris, Tan de grâce mil trois cent cinquante huit, le mardi sept jours du mois d'aoust.
X*% 14, fol. 309.
Lettre de rémission générale pour les excès commis de part et d'autre à l'occasion de la Jacquerie,
10 août 1358.
Charles, ainsné filz du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à touz, presenz et à venir, que, comme, pour avoir avis et deliberacion comment chascun païs en droit soy pourroit mieulx résister au fait des Engloys et autres ennemis du royaume de France, qui par les chastiaux et forteresses que il ont pris et tiennent en ycelui, ont gasté, destruit et pillié, et encores font de jour en jour, moult grantquan^
tité de bonnes villes et subgiez du dit royaume, avec leurs biens, pluseurs et grant quantité du peuple et commun de la bonne ville de Paris, de la prevosté et viconté d'icelle et de leurs ressors nouvaus et anciens, du plait pais de Brie et de Mussian, de la Ferté Aalès et de la conté d'Estampes, sanz Tauctorité et licence de nostre dit seigneur ou de nous, se feussent n'a gaires assemblez en pluseurs et divers lieux sur les champs, en armes, au plus efforciement qu'il pouvoient, et, par leur deliberacion, se transportèrent et alèrent en pluseurs lieux, forteresses, chasteaux et maisons d'aucuns nobles es diz païs, et ceulx combatirent, prindrent et destruèrent, et, qui pis est, les genz d'armes, femmes, enfens et autres genz que dedens trouvèrent et estoient, occirent et mirent à mort, à moult grant foison et quantité, et les biens d'yceulx pillèrent, ravirent et emportèrent : pour laquelle chose, et pour résister à leur fait et maie volonté, pluseurs et grant quantité des nobles du dit royaume, pour eulx contre vengier du dit pueple, qui telz grans griefz et dommages leur avoient faiz et portez, et de jour en jour s'efforçoient de plus grans faire et porter, et aussi d'aucuns habitans de la ville de Paris, qui mis à mort avoient, en nostre présence, ou palais royal à Paris, et en la chambre où nous gesions, noz amez et feaulz chevaliers et conseilliers, Robert de Clermont et le mareschal de Champaingne, et aussi maistre Renaut d'Acy, ailleurs en la dite ville, se fussent assemblez et alliez ensemble, et depuis alez et transportez par touz les lieux où il savoient le dit pueple et commun des diz païs sur les champs, et, par fait de guerre, occis et mis à mort moult grant nombre, multitude et quantité d'yceulx, et leurs maisons arses et autres biens quelconques pillez et gastez en pluseurs et divers lieux des diz païs, et plus encore eussent fait senz pitié, merci ou miséricorde aucune, se de la dite discension ne nous feussions chargiez, et aussi se deffense ne leur eus-
sions fait faire que en ce fait plus ne procédassent. Et pour ce que bien ont considéré que, par les choses dessus dites, grant offense et vitupère ont fait à nostre dit seigneur, à nous et à sa majesté royal.... avonz à touz nobles et non nobles des diz païs, qui coulpables en sonl, pardonné, remis et quitté....; pour ce que aussi, à nostre requeste et de nostre volenté, pour bien de pais, devant toutlepueple ou la plus grant partie de Paris pour ce assemblez devant nous, ont pardonné, de bonne foy et volenté, generaument. Ton à Tautre, à fin de bonne pais et union ensemble, les faiz et inconveniens dessus diz, sauf et réservé à Tune partie et à l'autre leurs poursuites civiles.... JJ. 86, n*^ 241, fol. 80.
Rémission octroyée à Hue de Sailleville, que les habitants (VAngicouvt 1 avaient élu pour capitaine.
Août 1358, à Paris.
que, de la partie de Hue de Sailleville, nous a esté
signifié que, comme, ou temps que les genz du plat païs seesmeurent et firent plusieurs effroiz contre les nobles du dit royaume, le dit Hue, par contrainte des genz de la ville d'Angicourl, où il demeuroit lors, et du païs d'environ, et pour double de mort, chevauchast avecques eulx, et contre sa volenté le firent leur capitaine, et depuis, pour la grant orreur qu'il avoit des excès et oultrages que les dictes genz du plat païs fasoienl contre son gré et où il ne povoit mettre remède, et pour eschiver la compaignie des dictes genz du plat païs, fust venuz par devers' le prevosl des marchanz, qui lors estoit à Paris, lui monstrer
* Angicourt (Oise), arr. Clermont, c. Liancourt.
et requerre qu'il vousist conseil à ce que les choses dessus dictes cessassent. Et, après ce, quant ceulx du plat païs sceurent que le roy de Navarre esloit venus à Clarmont, et que le capitaine de Beau voisins et ses complices estoient baillés et mis es mains du roy de Navarre par ceulx de Clermont et qu'il estoient mis à mort, et que la dicte ville de Clermont estoit mise en la sauve garde du dit roy de Navarre, les dictes genz d'Angicourt firent aler le dit Hue par devers ycelui roy de Navarre, pour avoir une sauvegarde de lui, aussi comme avoient pluseurs autres villes du païs environ, afin que il ne feussent ars ne gastez, laquelle sauvegarde leur fu de petite ou nulle value, car assez tost après le païs d'illeucques environ fu aussi comme tout ars, gastez et destruit par les nobles, et encore se doubte le dit Hue que, pour les choses dessus dictes ou aucunes d'icelles, les nobles etc....
JJ. 90, n° 288.
Rémission octroyée à Jaquin de Chenevières, de Tavemy l, qui avait été élu capitaine par les habitants de la châtellerie de Montmorency.
Août 1358, à Paris.
Charles, ainsné filz du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à touz, presens et à venir, que, comme n'a gaires, en la grant tribulacion qui a esté ou dit royaume que les genz du plat païs ont ars et essillié pluseurs maisons de gentilz hommes, et aucuns d'iceuls mis à mort, et par especial en la terre et chastellerie de Montmorency,
* Taverny (Seine-et-Oise), arr. Pontoise, c. Montmorency.
Jaquin de Chenevières, de Taverny, ait esté esleuz à capitaine par les habilanz de la dite chastellerie et d'autres, qui requirent à Symon de Berne, prevost de Beaumont sur Aise et capitaine de la conté de Beaumont et de tout le païs environ, les quiex chevauchoient à force d'armes sur les diz gentilz hommes, que il leur feist un capitaine en la terre de Montmorency, lequel prevost leur respondit : Eslisiez; les quiex nommèrent à une voiz le dit Jaquin ; et pour soy escondire ou autrement ne povoit estre qu'il ne le feust, ou autrement il l'eussent mis à mort ; les quiex habitanz firent pluseurs maux en la présence du dit Jaquin, qui touz jours leur disoit : Ne boutez nulz feux; et, pour les plus tost faire cesser, leur disoit : Attendez à une autre foiz; et pour ce l'appelloient traytre, et li vouloient couper la leste. Et par euls fu pris des diz nobles un escuier, appelle Raoulet de Bêtement, lequel, en la présence du dit Jaquin, fu mis à mort ; et, se le dit Jaquin eust osé contredire, il n'eust point esté mis à mort. Toulevoies fu par le dit Jaquin sauvée et gardée de morir la dame de Cliatou, ses enfanz, neveux et pluseurs autres nobles. Et combien que le dit Jaquin eust eu en ce temps du feu prevost des marcheans de Paris certaine commission, contenant que toutes forteresses et maisons qui seroient assises ou cuer de France entre deux yeaues, qui au dit Jaquin sembleroient estre préjudiciables à la ville de Paris et à tout le plait païs, feussent mises à terre et arrasées, en telle manière que personne n'y peust habiter, neanlmoins il ne exécuta point ycelle commission, ne par son ordenance ne fu oncques riens fait, mais fu fait par yceuls genz avec lesquiex il convenoit qu'il feust capitaine ; et toutes ycelles maies façons le seigneur de Montmorency, à qui le dit Jaquin est hoste et justiciable, a pardonné à lui et à touz autres qui en sa terre ont esté aux diz feuz. Si nous a humblement supplié ycelui Jaquin que, considéré que lors n'y avoit nul remède, fors que de
mort recevoir, qui au temps de lors ne obeist ou vousist obéir au peuple, et aussi les bons et Ions services par le dit Jaquin faiz à nostre très cher seigneur et ayeul le roi Pliilippe, nous plaise, etc.
Donné à Paris, Tan de grâce mil CCCLVllI, ou moys d'aoust. Par monseigneur le régent : Gontier.
JJ. 86, n« 207.
Rémission octroyée à Colin François et Nicaise Fremy le jeune, convaincus d'avoir pris part aux effrois contre les nobles avec les habitants du plat pays d'Orceois, et à ce titre condamnés à payer 60 florins d'or à Vécu de dommages et intérêts, et mis en prison à Château-Thierry pour avoir dissipé ou s'être approprié une vingtaine de volailles appartenant à Jean de Saint-Martin et à Guillaume de la Chambre, écuyers, à Bézu-les-Fèves, ainsi que quatre-vingts petites carpes qui étaient la propriété de Gautier^ sire de Boue, chevalier.
Août 1358, à Paris.
Charles, ainsné filz du roi de France, etc. Savoir faisons à touz, presenz et à venir, que, comme pour le temps des effroiz et commocion qui derrenierement et n'a gaires ont esté entre les genz du plait païs d'Oursois et les nobles, Colin Françoys et Nicaise Fremy le joene fussent alez en la compaignie de plusieurs autres en Tostel de Jehan de Saint-Martin, escuier, à Besu-les-Feuves i, et es courtilz et ardins de l'ostel dudit Jehan, et aussi de Guillaume de la Chambre, escuier, et là eussent pris environ vint chiefs de
* Bézu-les-Fèves, hameau d'Epaux-Bézu (Aisne), arr. et c. Château- Thierry.
poullaille, et avec ce en une fosse qui est ou pourpris de l'ostel dudit Jehan de Saint-Martin, dont le poisson qui estoit dedans estoit à inessire Gautier, sire de Doues *, chevalier, si comme Ton dit, prindrent environ quatre vins menuz carpiaux, qui bien povoient valoir environ dix soulz parisis, lesquiex Colin etNicaise dessus diz, avec leurs diz compaignons, mengèrent en compagnie, sanz ce que par eulx aucune chose en fust vendue ne tournée en leur prouffit autrement que dit est. Pour laquelle cause et pour la paour de doubte des menasses que ledit Jehan faisoient aus amis charnelz des diz Colin et Nicaise, il a con\enu que leurs diz amis aient fait composicion par une manière de raençon audit Jehan de Saint-Martin, pour chascun d'eulx deux de soixante florins d'or à Tescu, combien que les choses dessus dictes que il prindrent avec leurs diz compaignons n'en vausissent pas quatre. Et encores en ont esté mis en prison à Chasteau Thierri, où il ont jà esté plus de quinze jours, et encores y sont. Et comme nous, depuis que nousvenismes en nostre bonne ville de Paris, etc....
Ce fu fait et donné à Paris, l'an de grâce mil trois cens cinquante et huit, ou moys d'aoust.
JJ. 86, n°291.
* Doue (Seine-et-Marne), arr. Coulommiers, c. Rebais.
Rémission octroyée à Jean de Quincy, à Guillot le Charpentier, à Reli du Four et à Jeannin Coulon, demeurant à Tremblay, lesquels avaient pris part aux effrois des gens du plat pays contre les nobles, et notamment à V expédition de Pierre Gilles contre le Marché de Meaux.
Août 1358, à Paris.
Charles, ainsné, etc. Savoir faisons à touz, presenz et à venir, que, oye la supplicacion de Jehan de Quincy, Guillot le Charpentier, Relé du Four et Jehannin Coulon, deinouranz à Tramblay *, contenant que, comme il aient esté avec plusieurs autres du païs d'environ aus effroys, commocions et assemblées qui derrenierementet n'a gaires ont esté faiz par les gens du plait païs contre les nobles du royaume, à ardoir et abatre plusieurs maisons de gentilz hommes, à pillier et gaster leurs biens, et aucuns des diz nobles mettre à mort ; et avecques ce, quant Pierre Giles et ses complices alèrent à Meaulx, il commanda aus dessus diz, en passant par le dit Tramblay, qu'il allassent avecques lui, en les menassant d'ardoir leur ville et maisons s'il n'y aloient. Pour paour de laquelle chose, les diz supplians, ignorans que le dit Pierre Gile et ses diz complices vouloienl faire, alèrent avecques eulx à Meaulx et entrèrent dedanz la porte de la ville sanz aucune voulenté [violence] ou force. Et depuis, tantost comme l'effroy se mist en ladicte ville, il s'en vindrent et retournèrent sanz y riens meffaire, et y perdirent leurs chevaux. Pour lesquelles choses aucuns des diz nobles pourroient avoir malivolence, etc.... (puis vient la formule ordinaire de rémission). Et, en
ï Tremblay (Seine-et-Oise), arr. Pon toise, c. Gonesse.
ycelle ampliant, donnons congié et licence à noslre améet féal conseiller l'abbé de Saint-Denis que il leur puisse faire et face semblable grâce ou autre, pour tant comme louchier le peut, sanz ce que par ce soit aucun préjudice fait ou engendré à lui ou à sa juridiction. Si donnons en mandement au prevost de Paris et à touz les justiciers du royaume, presenz ou à venir, ou à leurs lieuxtenans, que les diz supplians et chascun d'euls laissent et facent joïr et user de noslre présente grâce, sans eulx molester ou empeschier pour ce en corps ne en biens et famille ; nous quant à ce avons pris et mis par ces présentes, prenons et mettons en la sauve et especiale garde de noslre dit seigneur et de nous, en deffendant à tous, sur quanque il se pueent meffaire envers noslre dit seigneur et nous, qu'il ne meffacent aus diz supplians, à leurs corps, familles ne à leurs autres biens, pour cause des faiz dessus diz ; ainçois mandons au prevost de Paris et à touz autres justiciers que les enfreignans noslre présente sauvegarde punissent tellement que les autres y prengnent exsemple et la dite sauvegarde facent publier et signifier aux personnes et lieux acouslumez où il plaira aus diz supplians, et pour ce faire leur députent un sergent royal ou plusieurs.... Ce fu fait et donné à Paris l'an de grâce mil trois cens cinquante et huit, ou mois d'aoust.
Par monseigneur le régent en son conseil : Montagu. JJ. 86, n^ 286.
XXVlïï.
Rémission octroyée à Colari du Four, dit Mellin, demeurant à Feigneux en Beauvaisis, lequel avait pris part au soulèvement du peuple dudit pays de Beauvaisis contre les nobles et chevauché devant Mello sous les ordres du capitaine dudit peuple.
Août 1358, Paris.
Charles, ainsné filz du roy de France, etc. Savoir faisons à louz, presenz et à venir, que, de la part Colart du Four dit Mellin, demeurant à Feilleuses * en Beauvoisins, nous a esté exposé que, comme en la commocion ou esmeute du peuple du païs de Beauvoisins n'a gaires faite contre les nobles dudit païs, ledit Colart, par contrainte dudif peuple et de leur capitaine, et mesmement pour ce qu'il li vouloient ardoir sa maison et coper la teste, s'il ne faisoit leur voulenté, eust chevauchié en leur compaignie devant Mellou 2, dont il se départi et s'en retourna en son hostel si tost qu'il pot eschaper d'euïx, sans ce qu'il ait autrement chevauchié ne en aucune manière pillé, bouté feux, ne fait autre maléfice quelconque. Mais depuis les diz nobles li ont ars, pillé et gasié tous ses biens meubles et héritages, tant que il ne li est demorré que sa famé ; lequel Colart et sa famé n'osent encores demeurer ou dit païs sur leurs héritages, pour yceulx faire labourer et coultiver, mais convient qu'il se démeusent et tapissent, à grant misère et pouvreté, par boys et autres liex divers, pour doubte des diz nobles.... Donné à Paris, l'an de grâce mil CCCLVIII, ou moys d'aoust.
Par monseigneur le régent en son conseil : U. Potin.
JJ. 86, n'' 308.
1 Feigneux (Oise), arr. Senlis, c. Crépy.
2 Mello (Oise), arr. Senlis, c. Greil.
XXÏX.
Rémission octroyée à Germain de Réveillon, demeurant à Sacy-le-Grand, faynilier du comte de Mont fort, lequel avait chevauché trois jours avec les gens du plat pays de Beauvaisis contre les nobles à Mello, à Pont-Sainte-Maœence et à Montataire, et qui même, pendant Vàbsence du capitaine général desdits non nobles , alors campé devant Ermenonville, les avait commandés un jour et une nuit au cours d'une marche de la montagne de Montataire à Mello, entreprise pour repousser une attaque des hommes d'armes du roi de Navarre,
Août 1358, Paris.
Charles, ainsné fils du roy de France, regenl le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à touz, presenz et à venir, à nous avoir esté exposé par Germain de Réveillon, demourant à Sachy-le-Grant t en Beauvoisin, familier du conte de Montfor't, que, comme, en la commocion ou esmeule du peuple du plait païs de Beauvoisins n'a gaires faite contre les nobles dudit païs, ledit Germain, par contrainte dudit peuple et de leur capitaine, lors eust chevauchié par trois jours ou environ en leur compaignie à Mellou 2, à Pons -Sain te-Maixance 3 et à Monta- Ihère ^, à la derreine des quelx trois journées, ledit peuple estant en armes et esmeu, sur la montaigne de Monlalhère, eust requis audit Germain qu'il vousist pour lors eslre leur capitaine en l'absence de leur capitaine général, qui lors estoit devant Ermenonville ^; lequel Germain s'en
' Sacy-le-Grand (Oise), arr. Glermont, c. Liancourt.
2 Mello (Oise), arr. Senlis, c. Greil.
3 Pont-Sain te-Maxence (Oise), arr. Senlis.
* Montataire (Oise), arr. Senlis, c. Greil.
5 Oise, arr. Senlis, c. Nanteuil-le-Haudouin.
excusa par plusieurs fois et pour plusieurs causes et raisons. El finablement, pour ce qu'il ne vouloil obéir à leur requeste et à leur voulenté, le pristrent par son chaperon injurieusement, en disant qu'il seroit leur capitaine pour demi jour et une nuit, vousist ou non, et le vouldrent sachier jus dessus son cheval, et avec ce sachèrent plusieurs espées sur lui pour li coper la teste s'il n'eust obéy à eulx. Lequel, pour double et pour esche ver au péril de la mort, fu leur capitaine demi jour et une nuyt tant seuUement, au dit lieu de Mellou, encontre les genz du roy de Navarre, qui lors s'efforçoient d'entrer ou dit païs de Beauvoisins pour ycdui grever et gaster, duquel lieu de Mellou le dit Germain se départi et s'en reppaira en sa maison si tost comme il post eschaper, senz ce qu'il ait autrement chevauchié, ne en aucune manière bouté feu, pillé ne occis personne, ne meffait en aucune manière autrement; mais, qui pis est, depuis, les diz nobles ont ars, pillé, gasté et essillé audit suppliant touz ses biens meubles et héritages, et li ont fait dommage jusques à la value de trois mile moutons, ou environ, et ne li est rienz demeuré fors sa famme et ses enfanz; et encore n'ose il, ne sa dicte famme et enfanz, demeurer sur leurs diz héritages en ycelui païs, mais convient que il, sa famme et ses enfanz, demeurent et se tapissent en boys et en autres divers lieux en grant misère et pouvreté, pour doubtedes diz nobles....; comme il soit homme de labour qui a à cueillir et mettre à sauveté ses biens.... Donné à Paris, l'an de grâce mil CCCLVIII, ou mois d'aoust.
Par monseigneur le régent en son conseil : R. Potin.
JJ. 86, n^ 309.
Rémission octroyée à Jean Hersent, de Châtres-sous-Mont- Ihéry, qui avait publié, vers la Saint-Jean-Baptiste i358j un ban d*Étienne Marcel pour convoquer à Chilly tous les hommes en état de porter les armes.
Août 1358, à Paris.
Charles, ainsné filz du roy de France.... Savoir faisons à louz, presens et à venir, que, oye la requeste à nous présentée de par Jehan Herssent, de Chaslres * soubz Montlehery, contenant que, comme, environ la saint Jehan-Baptiste derrainement passée, pour ce que il faisoit les criz et banz qui estoient à faire en la dicte ville de Chastres, ycelui Jehan, par vertu du commandement à lui fait de par feu Eslienne Marcel, pour le temps prevost desmarchanz, eust fait certain [cri] 2 en là dicte ville de Chastres, c'est assavoir que toutes manières de genz qui armes pourroient porter, feussent à un certain jour de dimenche à Chaillilez-Loncjumel 3, pour eulx présenter et veoir l'armée et monstre par devant certains commissaires députez et commis à ce de par le dit prevost des marchanz, et pour faire ce que les diz commissaires commanderoient; le quel mandement le dit Jehan, comme simples, acompli et flst le dit cri en la dicte ville de Chastres, sanz ce que il y pensast
* Aujourd'hui Arpajon (Seine-et-Oise), arr. Corbeil.
^ Tout ce qui précède, depuis ycelui Jehan, exclusivement, a remplacé, après rature les mots suivants : du commun du pais li eussent présenté un mandement du prevost de Paris, seelé du seel du Ckastellet de Paris, fait à la requeste du prevost des marchans et des eschevins de la dicte ville de Paris qui lors estoient, ou quel mandement estoit con-~ tenu que le dit Jehan criast,
3 Aujourd'hui Ghilly-Mazarin (Seine-et-Oise), arr. Corbeil, c. Longjumeau.
26 i PIÈCES JUSTIFICATIVES.
aucune mauvaistié, et doubtoit moult à desobéir au dit mandement ^, et que il ne feusl repris de négligence, ne il cuidoit en riens mesprendre envers nostre dit seigneur et nous ; nientmoins, pour ce que depuis est venu à sa cognoissance que il avoit mespris envers nostre dit seigneur et nous, et, pour ce double de prison et regueur de justice^ icelui Jehan se soit depuis le dit temps absentez du païs, et aussi pour doubte de ce que on li a donné à entendre que le capitaine 2 ou prevost de Montlehery se sont efforciez de le prendre et faire prendre par sergens, et que il ont pris et mis en la main de nostre dit seigneur et de nous tous ses biens ; si nous a humblement fait supplier que, comme il soit 3 ancien et ait sa famé et trois petiz enfanz à gouverner, qui par le temps dessus dit ont souffert et encores souffrent grant pouvreté pour deffaut de ce qu'il n'ose demeurer au païs, si comme il dit, que sur ce li voulsissions faire grâce et miséricorde.... Ce fu fait et donné à Paris, l'an de grâce mil trois [cens] cinquante et huit, ou mois d'aoust.
Par monseigneur le régent, en son conseil : J. Le Fort. — Autrefeiz signée et seellée et rescripte pour la mutacion du nom du prevost de marchanz, etc.
JJ. 86, n« 231.
XXXÏ.
Rémission octroyée aux habitants de Heiltz-le-Maurwgt
28 septembre 1358, à Paris.
Charles, ainsné filz du roy de France, etc. Savoir faisons
^ Les mots qui suivent, jusqu'à ne il inclus, ont remplacé, après rature, ceux-ci : pour ce quHl esloit seelé du dit seel de Chastellet,
2 Ce mot a remplacé, après rature, celui de chaslellain,
3 Suivaient jadis les mots poure homme et^ qui ont été effacés.
riÈCES JUSTIFICATIVES. 265
à touz, presenz et à venir, que, comme les habitanz de la ville de Heis-le-Marru ^ en la prevosté de Vilry aient esté ou envoie certaines personnes avec les habitanz de plusieurs autres villes du païs de Champaigne en plusieurs assemblées par euls faictes, es quelles assemblées aient esté faictes, si comme on leur impose, plusieurs conspiracions, alliences et monopoles encontre les nobles et clergié du païs, pour les deslruire et mettre à mort, combien que de fait par les diz habitanz aucune chose ne s'en soit ensui, et pour ce aucuns des diz nobles aient pillé et couru la dicte ville, dont les diz habitanz sont si grevez et dommagiez que à paine s'en pourront relever, et non obstant ce nosire ami et féal cousin et lieu tenant es parties de Champaigne, le conte de Vaudemont, a poursuiz et approchiez par devant lui ou ses députez les diz habitanz, tant que finablement il les a pour ce condempnez ou traiz à composicions à la somme de mil escuz, dont il sont obligiez envers nos- Ire dit seigneur et en vers nous, en exceptant des dictes condempnacions et composicions certaines personnes des diz habitanz que on dit avoir esté aus dictes assemblées àfaire les dictes aliances, conspiracions et monopoUes, des quelles personnes qui pour ce se sont renduz futliz et absentez du païs, nostre dit cousin et lieutenant a réservé la punicion par devers lui, et pour les dictes sommes païer nostre dit cousin et lieu tenant ou autres de noz officiers se sont efforciez et efforcent de contraindre les habitanz de la dicte ville, et pour ce aient fait pranre et saisir aucuns de leurs biens, si qu'il n'ont de quoy vivre, mais sont mis à pouvreté, se par nous ne leur est sur ce pourveu de gracieux remède, si comme noz bien amez les seigneur ou dame de la ville de Heis-le-Marru dessus dicte nous ont fait signifier, en nous suppliant.... Nous, considérées les choses dessus dictes,.... à yceulx habitanz de la dicte ville de Heils-le-Marru
* Heiltz-Ie-Maurupt (Marne), arr. Vitry-le-François, c. Thiéblemont.
266 PIÈCES JLSTIFICATIVES.
el à chascun d'eulx en ce cas avons quitté et remis, quittons et remettons par la teneur de ces lettres, de grâce especial,.... la moitié de la somme des deniers dessus esclaircie, et avec ce, en ampliant noslre dicte grâce, les avons mis et mettons en souffrance de la quarte partie d'icelle somme jusques à Pasques prochaines venans, et l'autre quarte partie voulons tantost eslre levée parnostre dit cousin et lieu tenant ou ses genz, se levée n'est, et aussi avons quitté, pardonné et remis, quittons, remettons et pardonnons à ceulx des diz habilanz qui furent, ou qui imposé avoit esté, aus dictes assemblées.... Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil CGC cinquante et huit, le xxviii*' jour du moys de septembre.
Par monseigneur le régent, en son conseil :
J. Blanchier.
JJ. 86,n^3o7.
Rémission générale octroyée aux habitants des villages de Bettancourt et de Vroil, en Pertois, condamnés par le comte de Vaudemont à payer une amende de 2,000 écus pour avoir participé aux effrois contre les nobles.
Septembre 1358, à Paris.
Charles, ainsné filz du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à touz presenz et à venir que, comme les habitans et demourans es villes de Betencourt i et de Vereil 2, en Pertois, aient esté, avec plusieurs autres gens du plat pais d'environ, aus effrois qui dernièrement et n'a gaires ont esté
* Bettancourt (Marne), arr. Vitry-le-François, c. Heiltz-le-Maurupt. 2 Vroil (Marne), arr. Vitry-le-François, c. Heiltz-le-Maurupt.
faiz par les dicles genz dudit plat païs contre les nobles du dit royaume, à faire plusieurs conspiracions et assemblées avecquesles dictes genz dudit plat païs, sanz ardoire, aba- Ire maisons, tuer genz, ne meffaire à aucune personne quelconque, et combien que les diz habitans aient esté et soient touz pilliez et gastez par les diz nobles, et que il n'aient riens fait fors euls assembler, comme dit est, neantmoins noslre amé et féal conseiller et lieutenant es dictes parties, le conte de Vaudemont *, les a fait adjourner par devant lui à certain jour et lieu ; aus quels jour et lieu lez diz habitanz n'ont osé comparoir en leurs personnes, pour double qu'il a voient des grans et cruelles execucions que nostre dit lieutenant avoit faites et faisoit faire de jour en jour des genz du dit païs ; mais il envoièrent certains procureurs, en la présence des quels noslre dit lieu tenant, sanz en plus cognoistre, de fait et pour sa voulenté, condempna les diz habitanz, qui n'avoient aucune chose meffait fors de eulz assembler, comme dit est, en la somme de deux mile escuz, enreservantà condempner dis personnes ou environ des diz habitanz telles comme il li plairoit, civilement oucriminelment, si comme bon li sembleroit : de laquelle condempnacion les diz procureurs, pour la double et paour qu'il avoient de leurs corps, n'osèrent appeller. Si nous a humblement supplié Salehadin d'Angleure, seigneur en partie des dictes villes et habitanz, comme nous, depuis que nous venismes en nostre bonne ville de Paris, ayons ordené que touz les diz nobles remettent et pardonnent aus dictes genz du plat païs, et aussi ycelles genz aus diz nobles, tout ce qu'il pourroient avoir meffait les uns envers les autres, et que toute voie défait et poursuite criminelle soit forclose aus dictes parties, sauf tant que chascun puisse poursuir ses dommages et injures par voie de
* Henri, comte de Vaudemonl et seigneur de JoinviUe, lieutenant du régent en Champagne.
268 riÈCES JUSTIFICATIVES.
justice et civilement pardevant monseigneur ou nous ou nozgens...., etensement que, si comme nous avons entendu, les diz habitanz qui sont sur les frontières du conté de Bar, pour cause de la dicte condempnacion et aussi doublanz la rigueur du dit conte nostre lieutenant, vuiedent du tout le royaume et se sont traiz et traient ou dit conté ou ailleurs hors d'icelui royaume, en délaissant les dictes villes toutes vuides, désertes et non habitées, à yceulx habitanz et à chascun d'eulx, ou cas dessus dit, avons quitté, remis et pardonné et par la teneur de ces présentes lettres quittons, remettons et pardonnons.... Donné à Paris, Tan de grâce mil CCCLVIII, ou mois de septembre.
Par monseigneur le régent en son conseil :
P. DE CiiASTEL. — Ugo scriptor.
JJ. 86, n« 346.