XXXI II
Rémission octroyée à Jean le Jacqueminart, de Thiéblemont, ait bailliage de Vitry, pour sa participation aux effarais.
Septembre 1358, à Paris.
Charles, ainsné filz.... Comme Jehan le Jaqueminart, ou bailliage de Vitri, nous ait exposé que, pour ce que, environ Pasques derrein passé, commune renommée estoit, par tout le païs de Champaigne, que les Lorrains et Alemans ou autres ennemis du dit royaume avoient en propos et volenté de piller et ardoir le dit païs de Champaigne, eust esté ordené, de nostre licence, ou dit païs, par les juges royaulx d'icellui, que, en chascune ville du dit païs, on ne sonneroit que à une cloche, se n'estoit pour effroy de genz d'armes et feu commandé, que, pour ycelui effroy, on sonnast à deux cloches, en chascune de* dites villes, afin que les pilleurs et ennemis du diL
royaume, qui s'embateroient ou dit pais, feussent siviz parles genz des dites villes au son des dites cloches, jusques à ce qu'ilz feussent attains et pris, ou que le pillage et domage qu'il auroient faiz feust restabliz à qui il appartendroit. Et, pour plus convenablement faire ces choses, eust esté ordené par especial que, en chascune des villes du dit païs, auroit une personne de la ville establie, pour faire et acomplir la dite ordenance, à la seureté, garde, tuicion et défense du dit païs. Et, pour entériner ceste ordenance, les genz de plusieurs villes d'iceluipaïs se feussent assemblés par deux foiz en deux places, aus quelles la dite ordenance fu recitée, et leur fu moult agréable. Et lors fu establi le dit Jehan pour la dite ville de Thiebemont sur les choses dessus dites. Et combien que ycelui Jehan n'ait usé de ce en aucune manière, fors seulement que il ala amiablement et de bonne foy avecques pluseurs autres, ainsi esleus des autres villes du dit païs, par devers le sire de Saint Disier, qui estoit lors entrés ou dit païs, à grant nombre de genz d'armes, pour savoir quelle entencion il avoit; lequel Jehan et les autres, avec lesquels il estoit ainsi alez, si tost comme il oïrent la response du dit sire de Saint Disier, qui leur dit que s'entencion estoit de vivre et morir avecques les genz du dit païs, s'en retournèrent et retrairent chascun en sa maison, sanz meffaire à lui ne autres en aucune manière. Neantmoins, soubz umbre de ce que aucuns nobles maintiennent que les dites assemblées avoient esté faites contre euls et que le dit Jehan avoit esté esleu pour la dite ville, comme dit est, ja soit ce qu'il n'ait fait autre chose que dit est, et aussi que il ont donné à entendre que ycelui Jehan estoit venuz en nostre host devant Paris parler au prevost des marchanz, qui lors estoit, afin d'avoir une commission de lui, combien que en vérité il y fust venuz pour parler à nostre amé et féal conseillier, messire Jaques la Vache, de certaines besoingnes que li autres avoit à faire ou dit
païs, el pour ce que il ne le trouva pas en nostre dit host, s'enzrala tantost ou dit païs, aucuns de noz genz ou commissaires ou païs ont pris et mis en la main de Monseigneur et de nous touz ses biens meubles et héritages, el s'efforcent de lui faire appeller à ban pour ceste cause....
Par monseigneur le régent, à la relacion de son conseil :
P. DE Chastel.
JJ.8G, no3o5, fol. 121.
Rémission octroyée à Jean Morel, curé de Blacy l, qui avait été forcé de suivre ses paroissiens à une assemblée des communes tenue à Saint-Vrain 2.
Septembre 1358, à Paris.
Charles, ainsné filz du roy de France. Savoir faisons à touz presens et à venir que, oye la supplicacion de messire Jehan Morel, prestre, curé de la ville de Blacey, contenant que, comme n'a gaires les communes des villes du plait pays de Pertois aient fait pluseurs assemblées en divers lieux pour abattre etardoirles maisons des nobles du dit païs et eulx mettre à mort, si comme on disoit, et pour ce, cuidans que les curés des villes du dit plait païs, et especialement le dit suppliant fussent favorablement et obéissent aus diz nobles d'icelui païs, les tenoient touz pour traistres, et par especial le dit suppliant, auquel il dirent par pluseurs foiz qu'il avoit venduz les cloches de la dite ville de Blacey aus nobles du dit païs, et que ce avoit il fait comme faux, traistres et desloiaulx, dont les pluseurs des diz curés, et especialement le dit suppliant, furent en
ï Blacy (Marne), arr. et c. Vitry-le-François.
2 Vrain (Marne), arr. Vitry-le-François, c. Thiéblemont.
grant péril et en grant double de leurs corps par pluseurs foiz ; et pour ce, le dit suppliant, qui de jour en jour sentoit et veoit teles mocions et telz perilz, et auquel par pluseurs foiz furent dites par aucuns des parrochiens et habitanz de la dite ville de Blacey pluseurs paroles de menaces et injurieuses, doubtans que par les dites genz ne fust mis à mort, ala monté à cheval avec ses diz parrochiens à une assemblée faite par les dites communes en la ville de Saint- Verain, sanz aucune armure porter, fors seulement un court balon, et là dansa avec ses diz parrochiens, et yceulx ordena à la dense, en faisant les rens du dit bâton, et eulx continuelment exortant à faire bonne chiere : lequel suppliant, estant en la dite assemblée à Saint- Verain, les genz de la dite ville de Blacey, qui demeurées estoient en ycelle, prinrent et à eulx appliquèrent, senz le gré et consentement du dit suppliant, certaine quantité de grains à lui appartenans, en son grant préjudice et domage, ne oncques ne fust à assemblée qu'il eussent faite, fors que celle fois tant seulement, et ne les conforta ne ayda en aucune manière, fors comme dessus est dit. Et pour ce les nobles du dit païs tiennent en double le dit suppliant, et n'ose comparoir en la dite ville de Blacey pour double de son corps, ont prins et prendent de jour en jour ses biens meubles, lievent et appliquent à eulx et à leur prouffit ses rentes et aqués, et soubz umbre de ce que les dites genz de la dite ville de Blecey prinrent ses diz grains, imposanz au dit suppliant qu'il avoit abandonné touz ses grains qu'il avoit en sa maison aus dites communes en les aidant et confortant à faire, combien que le dit suppliant n'ait rien meffail, fors comme dessus est dit, et que en la dite assemblée nulz nobles ou autres fust mis à mort, ne aucune maison arse ou destruite en aucune manière...., mesmement comme il a à cuillir el mettre à sauveté ses biens.... El nous depuis que nous venismes en nostre bonne ville de Paris, etc.
Donné à Paris, ou moys de septembre, Tan de grâce mil CCCLVllI. (Mandement adressé au prévôt de Paris et au bailli de Vilry.) In requestis hospitii :
J. PoisTEL. Charité.
Ugo scriptor.
JJ. 86, n« 265, fol. 89.
Rémission octroyée à Jeanne, veuve de Jean Rose, de la Praelle, près d'Angicourt en Beauvaisis, mis à mort par les nobles.
Septembre 1358, à Paris.
Charles, ainsnéfilz duroy de France.... Savoir faisons à touz, presenz et à venir, que, de la partie de Jehanne, famé feu Jehan Rose, de la Praelle, près d'Engicourt * en Beauvoisin, nous a esté signifié, comme ou temps des effroiz et commocions derrainement et n'a gaires faiz par les gens du plat païs de Beauvoisin contre les nobles du dit royaume, le dit Jehan Rose, contre son gré et volenlé, et par la force et contrainte de Guillaume Cale, soi portant gênerai capitaine du dit plat païs, fust alez en la compaignie avec les diz du plat païs, ou autrement l'en 11 eust ars sa maison, gasté et dissipé touz ses biens, et lui mis à mort, en la compaignie des quiex il fu par certain temps, scnz ce que il pillast oncques sur les diz nobles ne feist aucun mal; mais pour ce que de leur compaignie se vouloit évader et départir au plus tost et brief qu'il pourroit, senz péril de son corps, avoit envoie la dicte Jehanne, sa femme, ses enfanz et aucune partie de ses biens à sauveté en la ville de Compiengne, pendanz les quiex effroiz, pour
* Angicourt (Oise), arr. Clermont, c. Liancourt.
ce que le dit Jehan estoit bien cogneu en la dicte ville, le dit gênerai capitaine du dit plat païs envoya ycelui Jehan et un autre, comme contrains, porter lettres aus bourgeois et habitanz d'icelle ville de Compiengne, afin qu'il vousissent estre allez avec les genz du dit plat païs, et eulx sous tenir, conforter et aider en leur faiz, des quelles lettres les diz bourgeois et habitanz firent response au dit capitaine et à ses alliez et adhérons qu'il avoit fait venir devant la dicte ville telle comme il leur plut ; et lors dist le dit Jehan aus diz bourgeois et habitanz, que, ja soit ce que il fust avec les diz du plat païs, et en leur compaignie, toutevoies, se il vouloient avoir à faire en aucune manière à la dicte ville et ycelle assaillir, il les lairoit et venroit vivre et mourir avec les habitanz d'icelle ; et pour ce que, à un autre jour après ensuivant, ledit Jehan venoit en la dicte ville de Compaigne veoir sa famé et ses enfanz, le prevost forain d'icelle, estant au bailles ou lices, meu de courage, courroucié contre lui, le prist et mist la main à lui de par monseigneur et nous, en lui imposant qu'il estoit faux et mauvais traîtres et qu'il avoit esté capitaine ou dit plat païs, et le fist mettre es prisons royaulx de la dicte ville, et ja soit ce que le dit Jehan, clerc et de veu et de sceu pris en habit et tonsure, fust deuement et souffisanient requis au bailli de Senliz, pour le temps capitaine d'icelle [ville] de Compaigne et son juge ordinaire, au quel seul pour le temps la correption et punicion en devoit appartenir, toutevoies riens n'en fu fait, mais afin qu'il ne apparrust estre clers, li fu sa couronne touste et berlaudée, et, qui plus est, en la très grant chaleur et venue des diz nobles, senz ce que par sa confession ne autrement il eust esté trouvez en aucune manière avoir esté capitaine de ville du dit plat païs, ne avoir aucune chose mesfait ou delinqué contre monseigneur, nous ou les diz nobles, fors tant seulement comme contrains avoir esté en la dicte commocion, li fu fait coper la teste, et en
ouUre furent pris touz ses biens estanz en la dicte ville, comme forfaiz et acquis à monseigneur et nous, et d*iceulx fait inventoire, et yceulx par prisiée à la valeur et somme de cent florins à Tescu, laquelle prisiée le dit bailli a receue et appliquié à soy, si comme l'en dit ; pour les quelles choses la dicte Jehanne nous a fait supplier humblement, comme le dit Jehan ait esté tout le cours de sa vie homme et personne [de] bonne famé et renommée, de vie leable et de conversacion honneste et bien vueillant de monseigneur et de nous, du dit royaume et de la couronne de France, et que la dicte Jehanne ne seroit pain gaignier ne n'auroit de quoy vivre ne nourrir trois petiz enfanz qu'elle a, touz meures d'aage, mais les convenroit mendier et estre touz jours en grant pouvreté et misère, que sur ce lui vuillons pourveoir de nostre bénigne grâce et lui quitter et délaisser pour la substentacion et gouvernement de lui et de ses diz enfants touz les biens....
Donné à Paris, l'an de grâce mil CCCLVill, ou moys de septembre.
Par monseigneur le régent : P. Michel.
JJ. 86, n° 3Go.
Charles, régent, autorise les parents et amis de feu Eobert du Jardin, d'Arcy-Sainte-Restitue, à mettre en terre bénite, mais sans aucune solennité, les restes mortels dudit feu Robert, pendu, au temps des commotions entre nobles et non nobles, par V ordre du seigneur d*Arcy, lequel ne pardonnait pas à Robert du Jardin d'avoir voulu l'entraîner à rester avec ses hommes d'Arcy au lieu de faire cause coin' mune avec les autres nobles.
Septembre 1358, à Paris.
Karolus, primogenitus régis Francie, regnum regens, dux
Normannie et dalphinus Viennensis, notum facimus uni-
versis, presentibus pariter et futuris, quod, cum, tempore
commocionis que nuper exlilit inler nobiles dicti regni, ex
una parte, etinnobiles ejusdem regni, ex altéra, defunctus
Robertus de Jardine, apud Arciacum Sancte Restitue < com-
morans, zelo caritatis et affectione quam habebat ad domi-
num dicte ville commotus, dum idem dominus a dicta villa
recedere volebat, eidem domino dixisset quod pro Deo ab
ipsa villa cujus erat dominus non recederet, sed cum ejusdem
ville habilatoribus ejusdem domini subdictis vellet rema-
nere, et ipsos pro sua possibilitate ab inimicis conservare,
et dicti habilatores ipsum etiam dominum pro suo posse con-
servarent, dictusque dominus eidem Roberto respondisset
quod cum aliis nobilibus adiré et se servare intendebat et
volebat; dictusque Robertus, qui zelo caritatis predicta
dixerat, et presenciam dicti domini in ordinacione deffensio-
nis et aliis ad taliafacta pertinenlibus sibi et omnibus aliis
dicte ville habilatoribus prodesse credebat, verbis prelibatis
ipsius domini audilis, calore ductus, dixisset, Deum aju-
rando : «Sicopportelquodomnia relinquamus,autquodom-
iies feimus magistri, » absque eo quod alia verba in effectu
dixisset, seu aliter, contra diclum dominum genitorem nos-
lrum,nosautcoronam Francieforefeceritper tradicionem,
conspiracionem, aut aliter quovismodo; prelexlu tamen
prediclorum verborum per dictum deffunctum Robertum
modo predicto probatorum, que ad audienciam cujusdam
militis devenerunt, ipse miles, pluribus gentibus armorum
associatus, ad diclam villam de Arciaco accedens, domum
dicti defuncli Roberti intraverit de facto et absque causa
racionabili, ceperil et amoverit omnia ejusdem Roberti bona
in eadem domo lune exislentia, et ea ubi sibi placuit trans-
porlaverit, seu fecerit Iransporlari; et hiis non conlenlus,
dicto defunclo Roberto obvians, eidem Roberto dixeril :
* Arcy-Sainte-Restitue (Aisne), arr. Soissons, c. Oulchy-le-Château.
« Tu es ille qui eris dominus nobilium ! » et ipso deffunclo Roberto in suis racionibus seu excusacionibus aliqualiler inaudito, ipsum Robertum, non via justicie nec juris ordine servato, ad quamdam arborem fecit suspendi. Unde pro parte amicorum carnalium dicti deffuncti, etc. Datum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, mense septembris.
Per dominum regentem, ad relalionem Consilîi :
J. Clerici.
JJ. 86, n° 267.
Rémission octroyée à Jean Bernier, de Villers-Saint-PauL
Septembre 1358, à Paris.
Charles ainsné, etc.... Savoir faisons à tous presenz et à venir que, de la partie de Jehan Bernier, de Villers Saint Pol, nous a esté exposé, comme, en la fin du mois de may derrainement passé, nous estanz à Meaulx, il et Jehan Brenier, de Monlathère, feussent venuz par devers nous, et pour la seurlé et deffense du païs de Beauvoisin et d'environ Senliz et Creeil, eussent empêtré de nous nostre ami et féal chevalier et conseillier le sire de Saint Sauflieii, capitaine, pour garder le dit païs, et en retournant es dictes parties trouvèrent les genz du plait païs touz esmeuz à la foie commocion et emprise contre les nobles du dit royaume, si comme de abatre, gaster et ardoir leurs forteresses, maisons et leurs biens, et aucuns mettre à mort, et pour ce que le dit Jehan Bernier, de Monta thère, ne se voult aller avec les diz gens, il le mirent à mort, en lui imposant que il estoit traîtres au commun du dit plat païs, le quel Brenier de Villers Saint Pol, aient horreur, doubte et paour de mort, demeura avec eulx
aus diz effroiz et fu par plusieurs jours en leur compaignie, jusque à ce que Guillaume Cale, soy portant capitaine du dit païs de Beauvoisin, et plusieurs autres ses adherens et complices furent mis à mort à Clermont et descheïrent de leur foie emprise, et il soit ainsi que, pour ce que aucuns nobles du dit royaume, malveillans et ennemis du dit plat païs, pour les causes dessus dictes, couroient et gastoienl pour le temps de lors ycelui païs, elles biens des champs, plusieurs personnes du dit païs, tant de Senliz comme de Villers, voisins d'environ Clermont en Beauvoisin, venissent à présent par devers le roy de Navarre, adonc capitaine d'icelluy et nostre rebelle et malveillant du dit royaume, de monseigneur et de nous, etobtenissent de li certaines lettres de commis;sion par lesquelles le dit Jehan Bernier, de Villers, fu commis de par lui capitaine et garde du dit païs, lui absent, afin que le peuple et commun d'icelui peust labourrer et cultiver les terres et ouster et mettre à sauveté les biens des champs, laquelle commission le dit Bernier refusa par l'espace de huit jours ou environ, et finablement, contre son gré et voulenté et par contrainte, la receut et s'en ala demeurer en la dicte ville de Senliz, senz soy partir ne senz exécuter ou user en aucune manière de la dicte commission, fors tant seulement qu'il escript à plusieurs villes du dit plat païs que il venissent à lui en la dicte ville pour veoir et ordener comment on pourroit mectre remède et résister aus diz courreux, afin que on peust cueillir et mettre à sauveté les diz biens, comme dit est, pendant la quelle chose nousfeusmes en bon acort envers les habitanz de la dicte ville de Paris et d'ailleurs, qui, par le faux et mauvais exhortement d'aucuns traîtres du dit royaume, de monseigneur et de nous, estoient pour le temps de lors enduit contre la majesté royal, et vindrent en la bonne et vraie subjection et obéissance de monseigneur et de nous, et ordenasmes que touz les diz nobles remec-
278 PIÈCES JUSTIFICiTlVES.
tenl et pardonnent aus dictes gens du plat pais.... Et pour ce que le dit Bernier a depuis perduz touz ses biens et ses maisons arses par les diz ennemis du royaume, qui n*a gaires sont descenduz ou dit païs de Beauvoisin, et n'a peu avoir les gaiges de la dicte ville de Senliz, afin d'avoir la vie de lui, de sa famme et ses enfanz, il avec plusieurs personnes de deffense s'est transportez en la ville de Noyon, en laquelle il et ses compaignons ont esté receuz aus gaiges de la ville et du païs d'environ, pour résister à la maie vonlenlé de noz ennemis. Et pour ce le capitaine de la dicte ville de Senliz a pris touz les biens que le dit Jehan avoit en la dicte ville pour la sustentacion et gouvernement de sa dicte famme et enfanz et mis en la main (le monseigneur et de nous, tant pour les causes dessus dictes comme pour ce que il maintient le dit Jehan avoir desgarny de lui et de ses diz compaignons, lesquelx sont bien nécessaires et prouffitables pour la tuicion et deffense d'icelle....
Donné à Paris, Tan de grâce mil CCCLVIII, ou mois de septembre.
Par monseigneur le régent, à la relacion de son conseil:
J. ViLLIERS.
JJ. 86, n° 387.