XXX VIII
Rémission octroyée aux habitants des villes et paroisses de Sagy, de Courdimanche, de Puiseux, de Villeneuve-Saint' Martin, de Courcelles-lez-Boissy, de Cergy, de Mongeroult et de Boissy-V Aillerie j de la prévôté de Pontoise, qui s'étaient rançonnés envers les ennemis de Meulan et des forteresses voisines.
Octobre 1358, à Paris.
Charles etc. Savoir faisons à tous presenz et à venir que, comme nous aions entendu par les habitans des villes et paroisses de Sagi la Ville *, de Courtemanche 2, de Puisieux 3, de Ville Neuve Saint Martin 4, de Courcelles 5 lès Boissy, de Sergi 6, de Monlgerout 7 et de Boissy 8, en la prevosté et ressort de Pontoise, que, iouz leurs blez et vins, que il avoient et encores ont à recueuUir aus champs pour la greigneur partie, les ennemis du royaume, qui à présent sont et lors estoient à Meullent et es autres forteresses voisines et prochaines d'ilec en tour, en alant et venant de Tune forteresse à l'autre, prenoient, emportoient et degastoient, et de jour en jour emprisonnoienl et raençonnoient leurs corps, bruloient et ardoient leurs maisons et granches, et leurs autres biens meubles pilloient, et, que plus est, pluseurs des diz habitanz ont occis, tué et
^ Sagy (Seine-et-Oise), arr. Pontoise, c. Marines. ' Courdimanche (Seine-et-Oise), arr. et c. Pontoise. ' Puiseux (Seine-et-Oise), arr. et c. Pontoise.
* Villeneuve-Saint-Martin (Seine-et-Oise), arr. Pontoise. c. Marines, comm. Ableiges.
^ Courcelles (Seine-et-Oise), arr. Pontoise, c. Marines.
^ Cergy (Seine-et-Oise), arr. et c. Pontoise.
"^ Mongeroult (Seine-et-Oise), arr. Pontoise, c. Marines.
* Boissy-l'Aillerie (Seine-et-Oise), arr. et c. Pontoise.
mis à morl; si que, par force et par contrainte des diz ennemis, et aussi, tant pour altraire leurs diz biens et garnir la bonne ville de Pontoize, qui est et a esté pure fran- (•oiso, comme pour double et creinle de mort, il a convenu, par droite nécessité, que il se soient raençonnés envers les diz ennemis jusques à Noël prochain venant; et aussi, pour ce que aucunes des autres villes prochaines et voisines se sont, pour telles et pareilles causes, semblablement raençonnées ; doubtans pour ce les diz habitanz que, pour occasion de ce, ne soient encouruz envers nostre dit seigneur et nous en paine criminelle et amende, requerans et supplians que sur ce leur vousissions pourveoir de gracieux remède.... Ce fu fait et donné à Paris, Tan de grâce mil CCCLVIII, ou mois d'octobre.
JJ. 86, n° 485, fol. 171 v^
Rémission octroyée à Jean des Hayes, de Rhuis-lez-Verberie,
pour participation aux effrois.
Octobre 1358, à Paris.
Charles, ainsné filz du roy de France.... Savoir faisons à tous, presenz et à venir, que, comme Jehan des Hayes, de Ruys i lez Verberie 2, ou temps des effroiz et commocions qui derrainemcnt et n'a gaires ont esté faiz par les genz du plat païs contre les nobles du royaume, eust esté, contre son gré et volenté et par contrainte du pueple, esleu capitaine de la dicte ville de Ruys, ou autrement il eust esté en double d'avoir esté mis à mort, sa maison arse, et gaslez et dessipés ses biens, et avec ce ait esté aus
* Rhuis (Oise), arr. Senlis, c. Pont-Sainte-Maxence. 2 Verberie (Oise), arr. Senlis, c. Pont-Sainle-Maxence.
dictes commocions faites contre lesdiz nobles, sanz ce que le dit Jehan ait esté à ardoir ou abatre aucunes maisons des diz nobles, ne en ycelles prendre ou dissiper leurs biens, ne en aucun prouffit de pillage qui monte à plus de la somme de trois escuz, et les quelx desja sont par le dit Jehan restituez, ne aussi aucuns d'iceulx mettre à mort, fors que, le dymenche après le Saint Sacrement derrainement passé S le dit Jehan et un escuier, avec plusieurs autres, s'en venoient en la dicte ville de Verbrie,et feu le dit escuier, sa famé et son fillastre pris en la compaignie d'icelui Jehan, des habitans d'icelle ville, au quel escuier fu dit des diz habitanz qu'il mourroit; et lors par plusieurs foiz leur dit le dit Jehan : t Pour Dieu, beaux seigneurs, gardés que vous faites, car c'est trop mal fait ; » et tout ce non obstant, il mistrent, contre son gré, sa volenté et consentement, le dit escuier à mort; et pour ce aucuns des diz nobles pourroient avoir malivolence et hayne au dit Jehan.... Donné à Paris, l'an de grâce mil CCCLVllI,ou mois d'octobre.
Par monseigneur le régent, à la relacion de son conseil :
ViLLERS.
JJ. 86, n° 444.
Hémission octroyée à Colin le Barbier, clerc, de Bailly 2, qui, émit par le son des cloches d^alarme, s'était mis en route pour être renseigné par les communes rassemblées à Saint-Vrain,
Octobre 1358, à Paris.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presenlibus et
^ Comme la Fête-Dieu tomba en 1358 le jeudi 31 mai, le dimanche après cette fête fut le 3 juin.
^ Bailly-aux-Forges (Haute-Marne), arr, et c. Vassy.
futuris, quod nobis, ex parte Colini Tonsoris, de Balleyo, clerici, humilis supplicacio porrecta continebat quod,licet per baillivos bailliviarum de Calvomonte et de Vittriaco fuisset ordinatum quod in qualibet villarum ipsarum bailliviarum nuUus, nisi cum sola campana pulsare presumerel, nisi propler limorem et strepitum inimicorum regni, in quo cavere liceret cuicumque, ad parrochie tuiccionem et defencionem ac inimicorum resistanciam, cum duabus pulsare campanis, ad finem quod gentes armorum, secundum cujuslibet facultatem, ad villam ubi sonus seu pulsacio dictarum campanarum inciperet, milterentur, ad resislendum inimicis et ad eorum potenciam deprimendam. Qua siquidem ordinacione tune durante, cum nonnulle gentes armorum plures excessus in aliquibus viUis ipsarum bailliviarum commitlerent, propter quod per habitantes aliquarum villarum bailliviarum predictarum cum duabus campanis in tantum extitisset pulsatum quod usque ad villam de Bailleio, que est in dicta baillivia Calvimontis, pervenit sonus earum, et specialiter per unum hominem alla voce ad arma se prompcius prepararent clamantem, qui eciam asserebat quod in nonnuUis villis dictarum parcium advenerant inimici, totam iUam parrochiam dévastantes. Propter quod, dictus supplicans, certificari volens pro se et aliis habitantibus dicte ville, si sic re Veritas se haberet, ad villam de Sancto Verano, ubi plures communitates villarum congregate dicebanlur, se transferre disposuit, et suis secum armaturis assumplis, ivit usque ad villam que dicitur Les Costes, prope duas leucas a villa ubi dicte communitates erant insimul congregate; et cum ibidem dictus supplicans cognovisset quod dicte communitates jam recessissent, ipse ad domum suam, absque eo quod usque ad dictas communitates accederet, nuUi nocendo seu malum aliquod inferendo, quam cicius potuit fuit reversus. Nichilominus tamen Ysabellis de Boulemonte, domina dicte ville, sub
umbra premissorum, dicendo quod ipse supplicans cum communilalibus contra nobiles armalus fuerit, nonnuUa bona mobilia, videlicet, blada, fena, vasa muscarum, pannos lineos et plura alia bona in domo ipsius supplicantis exislencia et ad ipsum perlinencia, una cum terragiis dicte ville de Balleio, que ab eadem domina receperat, necnon blada in suis campis lune existencia, que omnia ad valorem trecentarum librarum vel circiter ascendere polerant, capi et coUigi fecit et levari, ad usus suos ea tolaliter applicando. Quin imo Johannes deThorecta, miles, ejus filius, pro eo maxime quod dictus supplicans contra ipsum mililem appellavil, per quod ab ejus juridiclione lotaliter est exemptus, sub umbra tamen premissorum, pluries lam de die quam de nocte, per se vel per suas génies quas in domo ipsius supplicantis propler hoc miserai, nisus est ipsum capere violenter, propter quod diclus supplicans limet ne propter hoc ejus hereditagia per génies regias seu domine autmilitis predictorum vendicioni quomodolibet exponanlur.... Datum Parisius, anno Domini millésime CGC"* quinquagesimo octavo , mense oclobri.
JJ. 86, no 465.
Rémission et réduction d'amende accordées aux habitants de Chavanges J, pour avoir pris part à Vattaque des communes de Perthois et de Champagne à Saint-Yrain, contre le sire de Saint-Dizier, et pour s'être soulevés contre leur dame Ysaheau de Boulemont.
Décembre 1358, à Paris.
Charles, etc.... Savoir faisons à touz presenz et à venir
* Chavanges (Aube), arr. Arcis-sur-Aube.
que, oye la supplicacion des habitanz de la ville de Chevanges, disans que, comme aus assemblées, effroiz et conspiracions qui n*a gaires ont esté faites par les genz et communes du piaf, païs de Perloiz et de Champaigne à Saint Verain contre le sire de Saint Disier et ses genz, il eussent envoyé deux homes d'armes, c'est assavoir Girart Sapience et Colot d'Uyron, par devBrs ycelles communes pour savoir que c'estoit et quelles genz c'estoient ; soubz umbre de la quelle chose, nostre amé et féal cousin le conte de Vaudemonl, lieu tenant de monseigneur et de nous es dictes parties, eust fait adjourner les diz habitanz par devant li ou ses commis à certain jour, à Ronnay, au quel les diz habitanz ou leur procureur comparurent souffisanment, contre lesquels nostre dit cousin proposa ou fi si proposer que les diz habitanz avoient envoie les diz Girart et Colot en fait d'armes, avecques les dictes communes, au dit Saitit Verain, contre le dit sire de Saint Disier, en entencion de le mettre à mort, et plusieurs autres nobles eslanz avecques li, si comme l'en povoit présumer, et fait conspiracions et monopoles contre monseigneur, nous et la couronne de France ; et aussi que, par avant, s'estoient yceulx habitanz rebellez et assemblez tant en fait d'armes comme autrement contre nostre amé et féal chevalier Jehan de Thorelte, et contre dame Ysabeau de Boulemont, sa mère, dame de la dicte ville de Chavenges, si comme il li appareil par certaine informacion sur ce faite, et que pour ce les convenoit composer envers li pour nous en la somme de mil florins d'or au mouton ; les diz habitanz ou leur procureur disans au contraire que oncques n'avoient envoie aucuns hommes armez avec les dictes communes, fors que les diz Girart et Colot, louz desarmez, comme dit est, et non mie en entencion d'aler contre nous ne les nobles du païs, et aussi ne s'estoient mie assemblé pour assaillir le dit chevalier, ne il n'y meffirent riens, mais s'en retournèrent sanz au-
cune chose meffaire, et aussi n'avoient en riens mespris pourquoy il deussent faire aucune composicion, mesmement qu'il s'en rapporloient à la dicte informacion que nostre dit cousin disoit estre faite sur ce, et par icelle vouloient estre jugiez ; neantmoins, nostre dit cousin leur dist que rien n'en seroit et que il paieroient les mil moutons dessus diz, ou il fairoit faire sur eulx une autre informacion, à quoy les dessus diz habitanz ne se voiront consentir ne acorder ; mais, non obstant ce, nostre dit cousin establi de rechief par ses lettres nouveaux commissaires qui firent autre nouvelle informacion, la quelle faile yceulx commissaires assignèrent plusieurs journées aus diz habitanz, tant de main mise comme autrement, à Ronnay, à Joinville, à Saire et à Vertus, hors de leur bailliage, et derrainement à Ronnay, où il comparurent personnelment et comme prisonniers par devant yceulx commissaires, où il furent arreslez prisonniers au dit Ronnay, jusques à ce qu'il eurent composé à la somme de cinc cenz escuz d'or à païer à deux termes, c'est assavoir troiz cenz à la feste saint Andrieu derrainement passée, et deux cenz à Noël prochainement venant, en la quelle composicion il ne voulrent comprendre les diz Girard et Colot, qui pour double de ce se sont absentez du païs,la quelle chose est en leur grant grief* dommage et préjudice, et pour ce nous aient humblement supplié que, comme ils soient et aient louz jours esté bons françois et loyaulx subgez envers monseigneur, nous et la couronne de France.... Ce fu fait et donné à Paris l'an de grâce mil CCCLVIII, ou mois de décembre.
Par monseigneur le régent, à la relacion du conseil :
G. DE MONTAGU
JJ. 86, n^ 596.
28(î riÈCES JUSTIFICATIVES.
Rémission octroyée aux habitants de Gravant l, pour les violences dont avaient été victimes Etienne Oyn^ Hondehert de Châteauneuf, chevaliers, et plusieurs hommes de leur compagnie,
2 janvier 1359 (n. st.), à Paris.
Charles, etc.... Savoir faisons à touz presenz et à venir que, comme les bourgois et habilanz de la ville de Crevant, n'a gaires et tous les jours, eulx et tout le païs d'environ eslans en très grant péril, eflfroy et doubtance pour cause des ennemis, Englois, Navarrois et faux traîtres à la couronne de France, pour les quiex il ont esté et sont encores de jour en jour soudainement par traïson pilliez, ars,prins, raençonnez, navrez el occis, et avec ce aucunes des villes et autres lieux du païs gaslez el destruiz,et pour ce cheuz en si très grant desroy que il ne savent en qui il puissent ne doient avoir foy, fiance ne ferme entente, ne qui tenir pour bon françois et bien vuillant du dit royaume, messire Estienne Oyn, chevalier, avecques plusieurs autres fussent venuz en armes ou dit païs, en aucunes villes d'icelui païs, prochaines el voisines de la dite ville de Crevant, et eussent commis et perpétré aucuns fais depillerie, si comme de pranre et tuer chapons, gelines et autres volailles, chars, fromage, pain, vin, foin, avoine et autres biens qu'il trouvoient es hostelz et huches des bonnes genz, de fait el contre leur gré et volenlé, sanz ce que riens en païassent ne vousissent païer, combien que aucuns vivres ne autres biens ne feussenl ne ne soient encore abandonnez par delà, et n'a gaires, pour ce que eulx
' Gravant (Yonne), arr. Auxerre, c. Vermenton.
arrivez et entrez en une maison appelée le Bochel Saint- Marian *, assise près de la dicte ville de Crevant, et illec perpetrans plusieurs excès et dommages, aucuns d'icelle maison vindrent sur ce plaintiz aus diz bourgois et habitanz comme à leurs voisins et amis, des quels plusieurs cuidans yceulx chevalier el ses genz estre ennemis, ou au moins non estre bonnes genz, plusieurs de la dicte ville de Crevant alèrent à la dicte maison en chevaulx et en armes, et pour ce que le dit chevalier et ses gens se rendirent rebelles et mistrent à deffense, il* les prindrent à force, blecèrenl et navrèrent, et de leurs biens prindrent el emportèrent aucuns, et les diz rebelles enmenèrent à la dicte ville de Crevant et les mistrent en ferme prison, afin que justice en fu faite selon raison, et pour les doubtes el soupeçons dessus dictes en voudrent avoir el eurent la garde, en la refusant et deneant au prevosl de la Ville Neuve le Roy et au maire du dit lieu; el cependant, eulx assemblez au son de la grosse cloche du dit lieu, pour ce qu'il avoienl paour et double d'eslre Iraïz, comme dit est, et pour souspeçon que il orent contre les diz prevosl, maire et autres, brisèrent aucuns des huis des hostelz des seigneurs du dit lieu et leur estèrent les clefs de là où esloient le dit chevalier et ses genz, el les baillèrent en garde à aucuns des plus souffisans du lieu jusques à tant que le bailli de Senz fust venu pour en ordener; et eulx ainsi assemblez et esmeuz, tant pour les causes dessus dictes comme pour ce que les diz chevalier et ses genz leur donnèrent menaces de la dicte ville piller et ardoir el eulx mettre à mort, ils se armèrent et mistrent es défenses de la dicte ville, les quiex estans en telx desroiz et effroiz messire Hondebert de Chaslel Neuf, chevalier, seneschal de Beaucaire, vint à rentrée de la dicte ville, soi
* Le Bouchet, ferme de Tabbaye de Saint-Marien d'Auxerre, sur le territoire de la commune de Bazarnes (Yonne), arr. Auxerre, c. Vermenton.
trenliesme ou environ de genz d'armes, sanz ce que par avant il eusl mandé ne fait assavoir sa venue, ne qui il esloil, combien que ce fust et est encores soit chose acoustumée ou païs, pour eschiver les escandres, perilz et eflfroiz qui ensuir s'en pourroient ; et pour ce, avecques les autres causes ou occasions dessus dictes, courirent sus li et ses genz, se traînent et autrement tendirent à eulx porter domage et les dommagèrent de leur pouoir jusques à tant qu'il sceurent qui il estoient ; et depuis mesmes par aucuns d'eulx qui arreer ne asseurer ne se vouloient ne pouoient, touz jours doubtanz que il fussent trahiz, telement que le dit messire Hondebert et aucuns de ses genz furent navrez et bleciez, mesmement au dit chevalier rompirent aucunes de ses costes, et aucuns des chevaux d'icelui et de ses genz occirent et navrèrent, et plusieurs de leurs biens prindrent, emportèrent et recelèrent, et loutevois les diz bourgois et habitanz, pour les mesfaiz et excez dessus diz, aient païé aus dis chevaliers pour eulx et leurs dictes genz certaine somme d'argent, si comme ildient. Si nous ont fait humblement supplier, etc.... Donné à Paris, l'an de grâce mil CCCLVIIl, le second jour de janvier.
Par monseigneur le régent : B. Franc.
JJ. 8G, n^ 424.
Rémission octroyée à Jean Charnel et à Simon Le Cordier de la Marre, à l'occasion du meurtre de Jean des Prés, écuyer, lors de V attaque de Senlis par les nobles, le jour de la bénédiction du Lendit,
Janvier 1389 (n. st.), à Paris.
Charles, etc.... Savoir faisons à touz presenz et à venir
que, si comme avons veu par la supplicacion Jehan Charnel, contenant que, comme le jour de la Beneïsçon derrainement passée, pour le temps que les effroiz, commocions, rebellions et assemblées estoient des genz du plat païs contre les nobles du royaume, plusieurs gentilz hommes se feussent efforciez d'entrer en la ville de Senlis et prendre ycelle, et pour ce fu lors crié en la dicte ville que tous ceulx qui aroient gentilz hommes en leurs maisons les meïssent et boutassent hors, pour le quel cry un hoste ou habitant de la dicte ville, qui avoit en sa maison herbergiez ou hostellezle seigneur de Hardencourt et deux de ses escuiers, dont l'un estoit appelle Jehan des Prez, mist et bouta hors de sa maison les dessus diz chevalier et escuiers, les quelx escuiers, l'en ne scet pour quelle cause, tuèrent tantost le dit chevalier, pour la quelle cause l'en cria lors sur yceulx escuiers : t Haro, le murtre ! » au quel cri et pour le quel fait s'asemblèrent grant foison des habitanz de la dicte ville de Senliz, par les quelx le dit Jehan des Prés fu mis à mort, en la quelle assemblée et fait feri le dit suppliant. Et comme nous, depuis que nous venismes derrainement en nostre bonne ville de Paris, aiens quitté, remis et pardonné, et especialement aus habitanz de la ville de Senlis dessus diz, etc.... Ce fu fait et donné à Paris, l'an de grâce mil CCCLVIll, ou mois de janvier.
Par monseigneur le régent, à la relacion du Conseil :
G. DE MONTAGU
Item une autre de cest même fait, semblable en la forme de ceste dessus, pour Symon Le Cordier de La Mare, et signée ainsi : Par monseigneur le régent, à la relacion du Conseil : G. de Montagu.
JJ. 86, n°« 421 et 422.
Voy. Flammermont, Revue historique, livraison de janvier-avril 1879, p. 140 et 141.
2ÎK) PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Rémission octroyée à Jean du Bois, pour violences exercées vers le mois d'août 1359, sur la personne de Jean Chery, « de Yignoel, » etc.
Janvier 1359 (n. st.), à Paris.
Charles, etc.... Savoir faisons à touz presenz et à venir que, comme, environ le moys d'aoust derrenier passé, Jehan du Boys, prisonnier à présent à Troies, se fust complainsà Guillaume de Uomilly, le Moine de La Hare et plusieurs autres escuiers, de Jehan Chery, de Vignoel, les quiex escuiers lui eussent promis que du dit Jehan Chery, se il le leur monslroit, il le vengeroient, et après ce le dit Jehan du Boys les eust menez au souper et au giste en Thostel où il demouroil, et se fust departiz d'eulx et aie espier où le dit Jehan Chery esloit; et quant il le sçot, fust retourné querre les diz escuiers et leur eust monstre le dit Jehan Chery, le quel yceulx escuiers prinrent et admenèrent prisonnier à Saint Merrieu et ailleurs où il leur plot, le dit Jehan du Boys alant avec eulx par trois lieues ou environ, et fînablement prinrent environ XIII sols que le dit Chery avoil en sa bourse, et environ trois ou quatre jours après le délivrèrent, parmi ce que il leur promis! rendre et païer dix deniers d'or à Tescu, dont il ne païa oncques riens ; et avec ce le dit Jehan du Boys estant en la compaignye des diz escuiers, yceulx escuiers li eussent demandé se en la ville de Vignoel avoit aucuns riches hommes, aus quels escuiers le dit Jehan du Boys eust respondu qu'il y avoit un riche homme appelle Gieflfroy Le Conversât, et lors les diz escuiers eussent mandé au dit Giefifroy, par un de leurs valiez, qu*i[l] leur envoîasl LX escuz, et, se il les bailloit au dit Jehan du Bois, il en
seroit quittes, en le deffîant ou cas qu'il ne le feroit ; du quel Giefifroy les diz escuiers n*orent riens, ne autre pour eulx, excepté environ un septier de vin quM[l] leur envoya par le dit varlel^ le quel fu beu en l'oslel du dit Jehan du Boys ; pour les quelles choses les diz Guillaume de Romilly et Jehan du Boys furent pris par le capitaine de Troies, ou ses genz, dès environ la fin du moys d'aoust, et enmenez prisonniers à Troies, où le dit Guillaume de Romilly a esté exécuté et mis à mort, combien que sur le fait du dit Jehan de Chery nous li eussiens fait grâce et remission par noz lettres que jusques après sa mort ne porroient estre au païs, et le dit Jehan du Bois a touz jours depuis la dicte fin d'aoust demoré et encores est prisonnier et a souffert moult grant pouvreté et mesaises, et encores y sueffre et par plusieurs foiz a esté mis en grief gehines et tormens, si comme sa famé et aucuns autres de ses amis nous ont fait signifier, en nous suppliant.... Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil CCCLVIII, ou mois de janvier.
Par monseigneur le régent, à la relacion du Conseil : J. Blanchet.
JJ. 86, n^ 428.
Fragment de lettres de rémission mentionnant un essai de propagande en faveur des Jacques^ fait à Caen par Pierre de Montfort,
7 avril 1359 (n. st.).
A tous ceulz qui ces lettres verront, Henry, sire de Thieville, lieutenant gênerai de très noble et très puissant prince et nostre très redoublé seigneur Charles, ainsné filz du roy et régent le royaume de France, duc de Nor-
mandie et dalphin de Viennois es parties des bailliages de Caen et de Coslenlin, salut. Savoir faisons que, comme, de par lez jurez et autres souffîsans bourgois de la ville de Caen et pluseurs des amis cliarnelz de Richart de Bray, Raoul Machue et Jehan des Marez, bourgois de la dicte ville, nous ait esté monstre que uns homs appelle Pierre de Monlfort avoit par pluseurs foiz, ou temps qu'il vivoit, essaie à mettre par son povoir comocions, conspiracions et descort entre les genz de la dite ville, et esmeu et induit le peuple commun à deslourber et empeschier les choses faites et ordenées par justice et les bonnes genz de la ville, et à contredire les subsides et aides qui estoient requis pour genz d'armes et autrement pour la garde et deffense de la dite ville et du pays, et semoit moult de mauvaises et desordenées paroles tendant à fin, si comme il apparessoit, de esmouvoir et mettre descort entre le menu commun et les gros de la ville, et avoit en ycelle fait pluseurs excès, de quoy aucune punicion ne s'estoit ensuie, mesmement du fait qui advint des gens de Picardie qui furent mis à mort et perilliez sur le marchié de la dite ville, avoit il esté un des facteurs principaulz; et ou temps que le commun de Beauvoisin s'esmut contre les nobles du pays, il prist et portoit sur son chapel, en lieu de plume, une charue de bois, et à fin de mettre, si comme il sembloit, le commun de la dite ville et du pays en semblable erreur, disoit qu'il se tenoit de la partie des Jaques.... Ce fu fait et donné le VU® jour d'avril, Tan de grâce mil CCC cinquante et huit.
Dans une lettre du régent, du mois de juin 1360, JJ. 87, n^ 321, fol. 204 et 203.
Rémission octroyée à Jean Flageolet, de Favresse, qui avait été élu capitaine par les habitants de plusieurs villages du Perthois, pour organiser la défense contre les étrangers et au besoin contre les nobles du royaume.
Juillet 1359, à Melun-sur-Seine.
Charles, etc. Savoir faisons à touz presenz et à venir que, oye la supplication de Jehan Flageolet, de Faveresse ^, contenant que, comme durans les commocions qui furent en diverses parties du royaume en l'esté derrenier passé, les habitans de plusieurs villes du païs de Pertois se feussent assemblés pour ordonner comment il pourroient résister à la maie volonté d'aucuns de hors du royaume dont il se doubtoient, et aussi contre les nobles du royaume, ou cas que aucune chose leur vouldroient mesfaire, et pour ce faire, ordener et gouverner eussent esleu le dit suppliant pour leur capitaine en absence de lui, après les quelles choses ycelui suppliant, en acceptant le dit office de capitanerie, pour ce que le seigneur de Saint-Disier, acompaignez de grant nombre de genz d'armes, chevaucha jusques à Vitry en Pertoys, dont les genz du païs furent moult afifraez et firent sonner les cloches de plusieurs villes et se assemblèrent pour aller contre le dit seigneur de Saint-Disier, doubtans que il ne leur voulscit mesfaire, ala avecques eulx, à la requeste des dictes genz, et y fu presens, en eulx ordenant et conduissant jusques à la ville de Perte et aillieurs, comme capitaine, non pas en entencioii de enva[ï]r ou assaillir le dit seigneur, ne autres, mais seulement pour résister à
^ Favresse (Marne), arr. Vitry-le-François, c. Thiéblemont,
leur maie volenlé, se aucune chose leur vouloient niai faire; et depuis, sans aucune chose mesfaire, ycelui suppliant et autres alèrent pardevers ledit seigneur, pour savoir se aucune chose leur vouloit mesfaire et pour lui exposer comment ses genz les avoient menaciez d*eulx ardoir, et pour ce que il leur respondi que il n'avoit volenté ne entencion d'eulx mesfaire, le dit capitaine et autres bonnes genz dirent au dit seigneur que aussi ne li vouloient il riens mesfaire, mais le vouloient aidier, se il li plaisoit, et assez tost s'en * retournèrent ycelui suppliant et autres genz en leur maisons, sanz autre chose mesfaire et sanz ce que oncques ardissent maisons, abatissent chasteaux, pillassent ou preissent aucuns biens, dont le dit suppliant eust cognoissance, ne tuassent ou mutulassent aucune personne, neanlmoins, pour doubte de ces choses, etc....
Donné à Meleun sur Seine, Tan de grâce mil GCCLIX, ou moys de juillet.
Par monseigneur le régent : Maroeil.
JJ. 90, n« 292.