XL VII
Remission octroyée à Perrot le Séné pour participation aux effrois faits Vannée précédente par les gens du pUtt pays d'Amiénois contre les nobles.
Août 1359, à Paris.
Charles, etc. Savoir faisons à touz presenz et à venir que, comme Perrot le Séné ait esté avec plusieurs autres du pais d'Amienoys, ou environ, aus effrois qui en Tannée derrain passée ont esté faiz par les gens du plat pais contre les nobles du dit royaume, à abatre en plusieurs
ï Sanz dans le registre.
PIÈCES JUSTinCATIVBS. 295
lieux forteresces, et dessipés leurs biens et aucuns d'iceulx ou leurs gens mis à mort, et pour ce aucuns des diz nobles pourroient avoir malivolence et haine au dit Pierre pour le grever en corps ou en biens pour occasion des choses dessus dictes; et nous, environ la Magdalaine ^ Tan mil CCCLVlll, que nous venismes en nostre bonne ville de Paris, aions ordené que touz les diz nobles remettent et pardonnent aux dictes genz du plat païs, et aussi les dictes genz aus diz nobles tout ce qu'il pourroient avoir mefifail les uns envers les autres, et que toute voie de fait et poursuite criminele soit forclose aux dictes parties, sauf tant que chascun puisse poursuir ses dommages et injures par voie de justice et civilement pardevant Monseigneur ou nous ou noz genz ; et pour ce nous aient supplié en especial la mère et amis charnelz du dit Perrot, lequel Perrot, pour les causes dessus dictes ou aucune d'icelles, est à présent detenuz prisonnier ou beffroy de la ville d'Amiens, que sur ce lui vuillons pourveoir de gracieux remède, mesmement comme il soit homme de petit estât, soit et ait esté bien vuillant de Monseigneur, de nous et du dit royaume, si comme il dient. Pour quoy nous, considérant les choses dessus dites, inclinanz à leur supplicacion, au dit Perrot, etc.... Donné à Paris, ou mois d'aoust, l'an de grâce mil CCGLIX.
Par monseigneur le régent, à la relacion du conseil :
GUERIGUE.
JJ. 90, n° 243.
* La fête de sainte Madeleine, qui se célèbre le 22 juillet, tomba un dimanche en 1358.
Rémission octroyée à Jean Le Fréron, de Catheuœ, qui avait pris part à la destruction des châteaux de Catheux, du Mesnil-Saint'Firmin, de Thoix et d'Auffay,
Septembre 1359, à Paris.
Charles, etc.... Savoir faisons à louz presenz et à venir que, de la partie de Jehan Le Freron, de Cateu en Beauvoisiz, nous a esté signifié que, comme, au temps que les genz du plal païs se esmeurent et firent plusieurs effroiz contre les nobles du dit royaume, le dit Jehan, par contrainte de Achart de Bulles, lors capitaine des genz du plat païs de Beauvoisiz, et aussi des dictes gens, et pour doubte de mort, convint qu'il chevauchast avecques eulx, et contre sa volenté le firent capitaine, pour abatre et ardoir et faire abatre et ardoir toutes forleresces et autres maisons de nobles et pour gaster et pillier touz leurs biens, et depuis par la dicte contrainte ycelui Jehan fust venuz au chastel de Cateu i, et eust commanxié à abatre et ardoir le dit chastel, et ce fait le dit Jehan avec sa compaignie fust alez aus chasteaux du Mesnil, de Thois et d'Aufay 2, et par semblable manière eust commandé à abatre et ardoir yceulx chasteaulx et plusieurs autres maisons de nobles, et soubz ombre de ce les genz de sa compaignie eussent pris et gasté touz les biens estanz es dictes forteresces, maisons et ailleurs où il les peurent trouver, la quelle chose le dit Jehan ne leur eust peu destorner à faire, ja soit ce que ce fust contre sa conscience
1 Catheux (Oise), arr. Clermont, c. Grèvecœur.
2 Le Mesnil-Saint-Firmin (Oise), arr. Clermont, c. Breteuii. — Thoix (Somme), arr. Amiens, c. Conty. — Auffay (Seine-Inférieure), arr. Dieppe, c. Tôtes.
et contre sa volenté, et pour ce se doubte le dit Jehan, etc. Donné à Paris, l'an de grâce mil CGGLIX, ou mois de septembre.
Par le conseil estant à Paris, ou quel estoient messeigneurs le chantre de Poitiers et maistre Gremier Bonifâce :
J. DOUHEN.
JJ. 90, n° 294.
Rémission octroyée à Gilles Le Haguez, pour avoir pris part à la Jacquerie en qualité de capitaine des habitants de Chambly 1.
Novembre 1359, au Louvre, près Paris.
Charles, etc.... Savoir faisons à touz presenz et à venir que, comme Giles Le Ilaguez, n'a gaires demeurant à Chambli le Haubergier, après ce que le capitaine de Beauvoisis, qui pour lors estoit avecques les Jaques, ot envoie et mandé plusieurs foiz par plusieurs et divers messagers aus habitanz de la dicte ville de Chambli que ilz allassent devers lui en Beauvoisis, ou envoiassent tel et si grant nombre de genz d'armes qui suffiroit, ou temps que la commocion se fist entre les nobles et les non nobles, ou, se ce non, il et sa compaignie iroient en la dicte ville de Chambliz bouter le feu, mettre à mort hommes, famés et enfanz, les quielx habitanz contredirent et obvièrent à la maie erreur du dit capitaine en tant comme il pourent, et envoièrent à Compiègne par devers le bailli de Senliz, pour savoir se il savoit à quelle cause le dit capitaine faisoit tiex mandemenz ; et pour ce que, du commandement d'icelui capi laine, les communes de tout le Beauvoisis ve-
^ Oise, arr. Senlis, c. Neuilly-en Thelle.
noient à Chambly pour les injurier à cause de leur refus, pour (loubto de mort et non pour autre cause, les diz liabitanz esleuronl, constituèrent et establirent le dit Giles à aler droit à Jouy en Tôles, où le dit capitaine de Beauvoisis avoit mandés les diz liabitanz, le quel Giles se excusa en tant comme il pot et osa, disant en gênerai que il n'estoit de corps, de puissance ne de biens personne à ce habile ne convenable, ne de la dicte ville, pour quoy de teles choses ne le dévoient chargier, les quiex habilanz en aucune exciisacion ne le vouldrent recevoir ne ouïr, mais li dirent que il iroit, vousist ou non, puis que le dit commun Teslisoit, ou que mal li en vendroit; le quel Giles, considérant leur mocion et pour doubte de mort, n'osa contredire, et leur acorda en disant telles paroles ou semblables : « Saichez que, avant que je parte et que vous faciez de moy, vous envoierez avecques moy huit ou dix personnes de cheval et seze ou vint de pié, des plus suffisanz et convenables de la dicte ville, ou autrement je ne me par[ti]roie; » les quiex habitanz, toutes excusacions arrières mises, aus choses dessus dictes contraindront le dit Giles, et aussi huit personnes de cheval et seise de pié de la dicte ville, les. quiex se mirent à chemin ensemble et alèrent jusques au bout de la ville d'Ivry le Temple, à trois heues ou environ de Chambli, et en alant encontrèrent les communes de Beauvoisis, par les quelles communes et ceulx de la compaignie du dit Giles furent faiz plusieurs maulx, tant de feux bouter, occisions et pilleries, en absence et en présence du dit Gilles, contre les quielx il ne eust peu ne osé contredire, comment que de ce de cuer et de conscience feust dolens et tristes, et de ce appert et apperra par ce que de tout son pouvoir il mist à sauveté et sauva en corps et en biens, non obstànt la maie erreur qui pour le temps couroit, dames, damoiselles et enfans, tant comme il peust venir à sa cognoissance, et avecques ce fist rendre tout ce qui peut savoir
qui lors avoit esté pillé ; pour les quelles choses ainsi commises le dit Giles se doubte que ou temps à venir Ton ne le vuille traire en cause, et pour ce nous a humblement supplié, etc. Donné au Louvre lez Paris, Tan de grâce mil CCCLIX, ou moys de novembre.
Par monseigneur le régent, à la relacion de son conseil : Robert.
JJ. 90, n° 354.
Rémission octroyée à Robin Yerne, de LoicvecienneSj accusé d'avoir participé, vers le 22 juillet 1358, en compagnie de plusieurs Jacques Bonhommes de Marly-le-Roi, au pillage de l'hôtel de Jean de la Villeneuve, écuyer, sis à Bailly.
Janvier 1360 (n. st.), à Paris.
Charles, etc. Savoir faisons à touz presenz et à avenir à nous avoir esté signifié de la partie de Robin Yerne, jadis demourant à Loveciennes i, et à présent demeurant à Paris, que, comme une journée environ la feste de la Magdalene 2 qui fu Tan mil GCCLVllI, Henri le Bouchier, Jehan rUilier, Guillot Heuleu, de Marli le Chastel 3, Jehan Veage et plusieurs autres que l'en disoit adonc les Jacques Bonshommes, fussent venuz à Bailli 4 en l'ostel Jehan de la Villenueve, escuier, et ycelui hostel pillé et robe de plusieurs biens, commis et perpétré autres excès, si comme on dit, sanz la présence, consentement ou volonté du dit signifiant, qui onques n'eust aucuns des diz biens pilliez, et après feussent alez soupper en l'ile de Marli, avec les-
* Louveciennes (Seine-et-Oise), arr. Versailles, c. Marly-le-Roi. '- Dimanche 22 juillet.
^ Marly-lc-Roi ou le-Port (Seine-et-Oise), arr. Versailles.
* Bailly (Seine-et-Oise), arr. Versailles, c. Marly-le-Roi.
quiex ala soupper le dit signifiant; néantmoins le dit escuier, environ la teste Saint Denis * derrain passée, imposant contre vérité au dit signifiant que il avoit esté à pillier et despolcr son dit liostelj et à commettre les autres excès dessus diz avec les autres dessus nommez, s*estoit efforciez et encores s'efforcoit de faire molester et travaillier par le dit prevost de Marli le Chastel ledit signifiant, qui seroit en son grant grief, préjudice, dommage et lésion, se par nous ne li estoit sur ce pourveu de remède gracieux.... Donné à Paris, Tan de grâce mil CCCLIX, ou mois de janvier, et seellée du seel du Chastelet de Paris, le vi° jour de février. Tan dessus dit.
Es requesles de l'ostel : J. de Albigniago.
Rémission octroyée à Pierre le Barreur, de Beaumontsur- Oise, qui avait assisté au meurtre d'Olivier de Houdonville, écuyer.
Janvier 1360 (n. st.), à Paris.
Charles, etc.... Savoir faisons à touz presenz et à venir que, de la partie Pierre Le Barreur, de Beaumont-sur- Oyse, tonnelier, nous a esté signefié que, comme, environ la festedu saint Sacrement, l'an mil CGC cinquante et huit, que les communes de Beauvoisins et d'environ firent leurs assemblées, ycelui signefiant eust esté en la compaignie de plusieurs et grant nombre d'autres habitanz, tant de la dicte ville comme du païs d'environ, contre les nobles dudit païs, et présent à faire plusieurs chevauchiées en plusieurs villes et lieux environ la dicte ville de Beaumont et
ï Mercredi 9 octobre 1359.
ailleurs, es quelles clievauchiées eussent esté plusieurs gentilz hommes et famés et autres mis à mort, et especialment y fu occis et mis à mort Olivier de Iloudonville, escuier, et plusieurs autres, maisons, manoirs et forteresses environ la dicte ville et ailleurs ars, abatuz, gastez et dissipez, pour occasion de la quelle mort du dit Olivier le dit signifiant ait esté pris, et encores est detenuz es prisons de nostre très chier oncle le duc d'Orliens, et pour ce qu'il a congneu avoir esté au fait de la mort dudit Olivier, en l'assemblée dessus dicte, les genz et officiers de nostredit oncle le veullent exécuter et faire souffrir mort, si comme l'on dit.... Ce fu fait et donné à Paris, l'an de grâce mil CGC cinquante et nuef, ou mois de janvier.
Par monseigneur le régent en son conseil : J. Deniens.
JJ. 90, n^ 425.