VIOLENCES SUR LES FEMMES
La pureté de mœurs traditionnelle des anciens Germains avait passé dans notre législation brabançonne. Consacrant probablement d'anciens usages et donnant au Brabant une législation criminelle à peu près uniforme , les landkeuren faisaient une distinction entre le viol et le simple rapt.
Le viol était puni de la manière la plus cruelle : celui qui s'en rendait coupable avait la tête sciée avec une scie de bois
Le simple rapt par violence entraînait la forfaiture du corps et des biens, ou te bannissement perpétuel, si le coupable quittait lr pays pour se soustraire à la condamnation \
Le consentement de la personne enlevée n'était pas une cause de justification. En effet, quand elle restait près de son ravisseur, même de son plein aveu, elle perdait la jouissance de ses biens, qui étaient dévolus au fisc, aussi longtemps que duraient les relations illicites. Après sa mort, ses biens reve-
• Landkturtndt t29î, arL t4, texte flamand.
* Ibid., art. 24, texte flamand.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
naietU à ses héritiers les plus proches» sans que les enfants nés du ravisseur pussent y prétendre une part quelconque. C'était là un moyen indirect do faire rompre un commerce réprouvé par la loi et contre lequel la morale publique s'insurgeait avec véhémence.
L'article 24 de la keure de 4292 protégeait aussi bien l'autorité maritale que l'autorité paternelle ou tutélaire. Il ne fait aucune distinction entre la femme ou la fille. La peine des complices était analogue à celle de l'auteur principal.
L'article 21 de la Joyeuse-Entrée de Wenceslas consacre à peu près les mêmes principes. Seulement il ne fait plus mention que du rapt par violence contre la volonté de la personne enlevée : rapt qui peut être poursuivi, soil sur la plainte de la victime, soit sur action directe *. Pour le rapt par séduction, qui soustrayait une femme ou une fille à l'autorité légitime de son mari, père ou tuteur, la loi n'en parle plus expressément. Elle suppose néanmoins la culpabilité, puisque la femme perd encore la jouissance de ses biens tant qu'elle demeure auprès de son ravisseur. Il est permis de supposer que ce cas restait sous l'empire des keures non abrogées de 1292.
La Joyeuse-Entrée apporte ici une distinction nouvelle qui est un véritable progrès philosophique. Jusque-là, l'âge de la victime n'exerçait aucune influence sur la culpabilité du ravisseur. L'article 21 distingue entre l'enlèvement de la femme nubile et celui de la femme impubère.
L'enlèvement de la femme nubile est puni de la forfaiture du corps et des biens, et subsidiairement du bannissement ; mais seulement aussi loin que le coupable peut for faire.
L'enlèvement de la femme impubère est puni par la forfaiture absolue du corps et des biens.
Cette différence de pénalité est assez difficile à comprendre : il faut, pensons-nous, l'expliquer par l'article 53 de la keure de 1292. Jean I er avait statué que si un homme qui encourait confiscation générale de ses biens avait femme et enfants, une moitié seulement de ses biens irait au seigneur, et l'autre moitié à sa famille. Nous croyons qu'en comminant la peine de
' Ou qu'on trouva en vérité que c'était contre sa volonté, dit l'article.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
forfaiture absolue, on voulait enlever au coupable de rapt d une impubère le bénéfice de celle restriction.
Dans la charte de 1364 que Wenccslas accorda sur le môme objet aux Louvanisles, nous retrouvons les mêmes règles juridiques *.
Celle de 1375, octroyée à la ville de Bruxelles, est à la fois plus sévère et plus explicite : Quand la jeune fille n'était pas nubile, le coupable et ses complices étaient privés de tout recours en grâce. S'ils se soustrayaient à la peine par la fuite, et que plus lard ils reparussent en Brabant , les parents de la victime pouvaient les tuer librement , sonder misdoen tegen o.ns ofte
JE<;ilE>S DE PAHTYEN *.
Ces principes se maintinrent dans toutes les Joyeuses-Entrées et se développèrent avec le temps. Antoine de Bourgogne assimile à l'enlèvement de la fdle impubère le détournement de tout enfant en bas âge, knechtkens oft meyskens, (garçons ou filles). Philippe de Sainl-Pol, renouvelant les dispositions connues de la keure de 1292, punit de la même peine que ["autour principal tous ceux qui l'auront aidé à commettre le crime, et tous ceux qui auront secouru ou logé le malfaiteur. La licence des temps exigea sans doute un surcroit de sévérité, car il est expressément statué par l'article 25 :
Qu'aucun coupable ne pourra se prévaloir , ni des privilèges des Sinte- Pectersnnanncn , ni des droits particuliers de bourgeoisie ou de lettres échevinales, mais qu'il sera traité d'après le droit commun du pays.
Ces principes de la charte de Philippe de Sainl-Pol complètent le système criminel de la Joyeuse-Entrée sur le rapt.
Pendant un certain temps sans doute, la peine que la loi de 1292 comminait contre le viol resta en vigueur. Mais avec radoucissement des mœurs, évidemment suivi de radoucissement des peines, on finit par punir le viol comme le rapt d'après les dispositions légales de la Joyeuse-Entrée 3 .
1 BrahanUthe Yeesten, t 1, p. 605.
* Manuscrit ciUf de Wyitants sur de Pape, sous l'art. 6.
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