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DU DROIT DK 6RACB.
Article 20. Les habitants du Brabant bannis pour séditions communales, meurtre, vol, violences sur les femmes, le resteront à perpétuité, et , d'aucune manière, ils ne pourront plus revenir en Brabant.
Le duc s'interdisait donc le droit de grâce dans ces cas spéciaux. Pour comprendre la portée de l'article, il faut considérer que le bannissement, pour presque tous ces faits, n'était qu'une peine subsidiaire. Le meurtre entraînait la peine du talion. Les violences, comme nous l'avons vu, entraînaient la perte du corps et des biens, qui étaient mis à la merci du seigneur. Le bannissement ne pouvait être que la conséquence d'une condamnation par défaut.
Il est parfaitement raisonnable que le coupable qui s'est soustrait par la fuite à l'action de la justice nationale ne puisse plus revenir en Brabant en vertu d'un acte de grâce. La grâce eût été pour le duc un moyen de s'attacher des sujets odieux au pays ou dangereux pour la nation : c'eût été un mode facile de se créer, dans les villes surtout , un parti hostile aux magistrats et aux influences dominantes. Remarquons que, quand l'article 20 a été porté , l'élément aristocratique dominait encore dans les échevinages; la lutte que devait y introduire l'élément populaire avait commencé depuis 1306 '. A Louvain, beaucoup de gens de métiers avaient été bannis pour sédition contre les magistrats. L'élément dominant avait tout intérêt à empêcher la réintégration dans le pays d'hommes influents, hardis, et aigris peut-être par les privations qu'ils avaient subies. Si le duc avait pu librement leur faire grâce, à la moindre difficulté qui se serait élevée entre lui et le palriciat , il eût rappelé les bannis, et aurait par le fait même introduit, au cœur de la cité, un soutien puissant contre les influences qu'il voulait abattre.
1 David, Manuel d'htitoire de Belgique; Divcus; clr.
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MEMOIRE SUR L'ANCIENNE
L'article 20, du resle, avait son origine dans les chartes particulières des villes : celle de Louvain de 1306 statuait que les bannis des métiers resteraient bannis à perpétuité 1 . Celle de Léau de 1307 renfermait une stipulation analogue *.
Ces principes se maintinrent sans modifications importantes jusque dans la Joyeuse-Entrée de Philippe ie Bon exclusivement. Les circonstances avaient changé : l'élément populaire avait atteint son influence légitime dans les administrations communales; cependant, dans la pratique, il semble que, pour le cas de meurtre , on avait gardé le principe de l'article 20 de Wenceslas. On n expédiait pas de lettres de grâce à celui qui s'était soustrait à la condamnation sans consulter les étals \
§ IX